Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de maniement de fonds due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.
Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales : « Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-5 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, […] qu'aux termes, enfin, de l'article L. 2212-5-1 du code général des collectivités territoriales : « les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application de l'article L. 2212-5 du présent code (…) versent, […]
[…] 49-04-01 […] Elle soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée puisque c'est illégalement que la circulaire ministérielle du 3 mai 2002 a mis à la charge des communes le recouvrement des amendes et consignations infligées par les agents de police municipale alors que l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'aucune dépense à la charge de l'Etat ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales qu'en vertu d'une loi ; […] que, toutefois, ni l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, ni son article L. 2212-5-1, […]
[…] de l'article L . 1611- 1 du code général des collectivités territoriales : « Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales et à leur groupement qu'en vertu de la loi. » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-5 du même code, auquel renvoie l'article L . 130- 5 du code de la route, […] de l'article L. 2212-5-1 […]