Article L2212-5-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2004
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Version01/05/2012
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17

Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de maniement de fonds due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.

Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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3Le financement de la police municipale
Eurojuris France · 11 septembre 2010

des agents de police municipale ; que, toutefois, ni l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, ni son article L. 2212-5-1, ni aucune autre disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l'Etat auprès des communes pour l'encaissement, par les comptables publics de l'Etat, des amendes pouvant résulter des procès-verbaux établis par les agents de police municipale ; que la cour administrative d'appel n'a d& […]

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Décisions59


1Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2011, n° 1001256

[…] 49-04-01 […] 2 et 20 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, permettent aux préfets de créer des régies de recettes de l'Etat auprès des communes qui emploient des agents de police municipale ; que, toutefois, ni l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, ni son article L. 2212-5-1, ni aucune autre disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l'Etat auprès des communes pour l'encaissement, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 9 juin 2011, n° 1003127
Rejet

[…] PCJA : 60-01-04-01 […] des collectivités territoriales et de l'immigration ne conteste pas que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par sa décision susvisée n° 328102 du 22 octobre 2010, ni l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ni son article L. 2212-5-1 ni aucune autre disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l'Etat auprès de celles-ci pour l'encaissement, par les comptables publics de l'Etat ou par les agents agissant pour leur compte, des amendes pouvant résulter des procès-verbaux établis par les agents de police municipale et que, de ce fait, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 13 avril 2010, n° 1000515
Rejet

[…] Le ministre soutient que l'article 1 er de la loi du 15 avril 1999 n'a pas créé d'obligation pour les agents de police municipale de constater un certain nombre d'infractions au code de la route et que lorsque la commune confie à ses agents de police la mission de verbaliser les infractions, l'encaissement des amendes et consignations en découle ; que la circulaire du 3 mai 2002 ne revêt aucun caractère normatif ; que les dispositions de l'article L. 2212-5-1 du code général des collectivités territoriales, constituent bien le fondement légal des charges résultant du fonctionnement des régies de recettes en cause ; que, subsidiairement, […]

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