Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 30 déc. 2024, n° 2213497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022, et le 21 septembre 2023, M. F A représenté par Me Arvis demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la directrice générale adjointe de la ville de Montreuil a partiellement communiqué les documents qu’il a sollicités, à savoir un compte rendu d’entretien professionnel réalisé en 2020, un rapport d’enquête administrative totalement occulté et une réponse d’attente pour les pièces de l’enquête administrative qu’il considère pour cette dernière réponse comme étant un rejet ;
2°) d’enjoindre à l’administration de communiquer les documents sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense n’a pas été déposé par une autorité compétente ;
— la décision est entachée d’incompétence à défaut de délégation de signature ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la Commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Nour, rapporteur public,
— et les observations de Mme D, représentant la commune de Montreuil.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par la commune de Montreuil a été enregistrée le 24 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 28 mars 2022, M. F A qui était l’ancien responsable du pôle « Energie » de la commune de Montreuil, a demandé à celle-ci la copie intégrale de son compte rendu d’entretien professionnel réalisé en juillet 2020 pour cette même année par Mme C, la copie de l’ensemble des pièces de l’enquête administrative réalisée par la ville de Montreuil à compter du mois de juin 2021 sur le signalement du syndicat CGT et la copie du rapport et des conclusions de ladite enquête administrative. La commune est restée silencieuse sur cette demande, M. A a saisi la CADA le 5 mai 2022 qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents le 23 juin 2022 sous réserve du respect des conditions prévues par l’article L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Par une décision du 4 juillet 2022, la directrice générale adjointe de la ville de Montreuil a communiqué un compte rendu d’entretien professionnel réalisé en 2020, un rapport d’enquête administrative partiellement occulté et une réponse d’attente pour les pièces de l’enquête administrative.
2. En premier lieu, par la seule production de l’arrêté ARR2022_0008 du 20 janvier 2022 qui donne délégation de signature à Mme G, la commune de Montreuil ne justifie pas de la délégation de signature régulière qui aurait été donnée à M. B pour signer le mémoire en défense. Le moyen tiré de ce que ce mémoire était signé par une autorité incompétente doit en conséquence être accueilli.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que Mme G, directrice générale adjointe de la ville de Montreuil ne disposait pas de délégation de signature, l’arrêté n°ARR2022_0008 du 20 janvier 2022 régulièrement publié le même jour en préfecture porte délégation de signature à Mme G, lui permettant de signer les correspondances et gestion courante des services, dont les correspondances avec les avocats et conseils juridiques de la commune, ainsi que ceux des parties adverses dont il ne peut pas sérieusement contester la qualité. Dès lors, le moyen manque en fait.
4. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice / () « . L’article L. 311-7 dispose : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
6. M. A soutient d’une part que la ville de Montreuil s’est limitée à lui produire un compte rendu d’entretien qui n’était pas définitif mais un simple document Word ne portant pas le visa de l’autorité territoriale. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à une autorité hiérarchique de recourir aux documents sous format Word pour rendre compte d’un entretien professionnel, et la circonstance que ce dernier ne soit pas signé par son autorité hiérarchique n’est pas de nature à écarter son caractère définitif et est sans incidence en contentieux de la communication des documents administratifs. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que la commune a produit un tel document à M. A.
7. M. A soutient d’autre part, que le rapport d’enquête et ses annexes ont été occultés de tous les éléments défavorables à la ville de Montreuil et ne portent pas sur des personnes physiques. La commune soutient que les parties occultées et les documents non communiqués concernent d’autres personnes physiques que M. A, qu’il n’est pas l’intéressé visé par les occultations dans le rapport et que ces documents décrivent des comportements et relations interpersonnelles mettant en cause des personnes dans un contexte sensible de harcèlement.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents non occultés communiqués par la commune de Montreuil par note en délibéré du 24 décembre 2024 sous couvert de leur protection au sens des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir le rapport d’enquête ainsi que toutes ses annexes, que si de nombreuses occultations portent sur d’autres personnes que M. A et ne pouvaient donc pas être communiquées à ce dernier, de nombreuses autres occultations visent directement M. A qui a la qualité d’intéressé pour en obtenir communication au sens des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort également des pièces du dossier que le rapport d’enquête litigieux porte sur un comportement de harcèlement moral qui vise pour partie seulement M. A, intéressé, à propos desquelles des observations ou des témoignages, dans un contexte de harcèlement moral managérial peuvent avoir des incidences directes sur ces personnes notamment s’agissant des parties du rapport intitulées " sur la remise en cause systématique d’un agent dans ses fonctions sans alertes préalables, sur les hurlements, sur le dénigrement d’un agent par son N+2 sans réaction de sa N+1, sur la mal être au travail d’un agent par peur des hurlements ou des reproches sans retenue ". Dans ces conditions, la commune de Montreuil a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en procédant à de telles occultations et en particulier celles visant nommément M. A.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé seulement à demander l’annulation du défaut de communication du rapport d’enquête du 23 août 2021 et de ses annexes sous réserve de l’occultation des données personnelles ne visant pas M. A, dans les conditions rappelées au point 4 du présent jugement.
10. Le présent jugement compte tenu des motifs d’annulation retenus, implique nécessairement que la commune de Montreuil communique dans un délai de deux mois le rapport d’enquête du 23 août 2021 et ses annexes, sous réserve des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Montreuil à verser à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2022 de la commune de Montreuil est annulée en tant qu’elle a refusé de communiquer intégralement le rapport d’enquête du 23 août 2021 et ses annexes.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montreuil de communiquer le rapport d’enquête du 23 août 2021 et ses annexes, après occultation des seuls secrets protégés par les articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montreuil versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la Commune de Montreuil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. E Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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