Article L2221-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L323-13 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L323-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires32


M. Louis-Jean de Nicolaÿ, du group Les Républicains, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 25 mars 2021

Louis-Jean de Nicolaÿ attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des directeurs des régies autonomes au sens des articles L. 2221-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Afin de ne pas alourdir le paysage institutionnel local, les collectivités (communautés ou syndicats d'eau ou d'assainissement) s'orientent souvent vers le choix d'une régie autonome, prévue par les articles L. 2221-11 à L. 2221-14 et R. 2221-1 et suivants du CGCT. […]

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Mme Josiane Corneloup · Questions parlementaires · 23 mars 2021

Mme Josiane Corneloup attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des directeurs des régies autonomes au sens des articles L. 2221-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). En application de l'article L. 1412-1 du CGCT, une régie, personnalisée ou autonome, […] tel que l'eau ou l'assainissement. […] Afin de ne pas alourdir le paysage institutionnel local, les collectivités (communautés ou syndicats d'eau ou d'assainissement) s'orientent souvent vers le choix d'une régie autonome, prévue par les articles L. 2221-11 à L. 2221-14 et R. 2221-1 et suivants du CGCT. […]

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M. Raymond Vall, du group RDSE, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 17 octobre 2019

Raymond Vall attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des directeurs des régies autonomes au sens des articles L. 2221-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] En effet, en application de l'article L. 1412-1 du CGCT (confirmé par Conseil d'État, 14 juin 2019, société Armor SNC c/ département de la Vendée, n° 411444) une régie, soit personnalisée, […]

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Décisions25


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018, n° 17-28.413

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] aux motifs que « sur l'application de la réduction Fillon : l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale énumère que sont éligibles à la réduction Fillon les rémunérations versées à un certain nombre de salariés. L'article L. 241-13 dispose que cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1 er du Livre VII, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, […] par un conseil d'exploitation et un directeur, conformément aux dispositions de l'article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Régie·
  • Cotisations·
  • Syndicat mixte·
  • Communauté d’agglomération·
  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Transport urbain·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Provence-alpes-côte d'azur

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 3 février 2022, 21DA00171, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Les développements du SIDEN-SIAN tenant à une contradiction entre les dispositions des articles L. 2221-14 et R. 2221-67 du code général des collectivités territoriales, qui précisent que les régies dotées de l'autonomie financière sont administrées par un conseil d'exploitation et un directeur désignés sur proposition du maire et que ce dernier nomme le directeur et met fin à ses fonctions, et celles de la loi du 26 janvier 1984 constituent une simple argumentation visant à répondre au moyen tiré de ce que la procédure suivie était irrégulière et ne peuvent être regardés comme un moyen en défense. […]

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  • Situation du fonctionnaire détaché·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Détachement et mise hors cadre·
  • Détachement·
  • Positions·
  • Régie·
  • Assainissement·
  • Justice administrative·
  • Autonomie financière·
  • Fonctionnaire

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14 juin 2019, 411444, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, (…) pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre 1 er du titre II du livre II de la deuxième partie (…) ». Aux termes de l'article L. 2221-1 du même code : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial (…) ». […] Aux termes de l'article L. 2221-14 du même code : » Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, […]

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  • Obligations incombant à ce titre au pouvoir adjudicateur·
  • Prolongement d'une mission de service public·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • 2) modalités de cette candidature·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Collectivités territoriales·
  • Qualité pour contracter·
  • Dispositions générales·
  • Principes généraux
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