Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 sept. 2024, n° 2406444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, les sociétés Biosynergie et Centre de biologie médicale, représentées par Me Ducos, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’atteinte injustifiée portée par l’agence régionale de santé d’Ile de France à leur liberté d’entreprendre, à leur droit d’accès au juge et au recours juridictionnel et au principe de sécurité juridique qui s’impose à l’action de l’administration ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile de France de leur communiquer la décision de non-opposition à l’opération de fusion-absorption déclarée à l’Agence régionale de santé d’Ile de France par elles par courrier du 21 juillet 2023, née du silence gardé par la directrice générale de l’agence régionale de santé dans un délai de deux mois sur cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Ile de France une somme de 5 000 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la non-édiction par l’Agence régionale de Santé d’Ile de France de la décision sur leur demande de fusion-absorption porte atteinte à leur liberté d’entreprendre, à leur droit d’accès au juge et au principe de sécurité juridique ;
— la mesure d’injonction demandée est utile en ce qu’elle seule pourra permettre de faire cesser les errements de l’Agence régionale de santé d’Ile de France dans le traitement de leur demande et les atteintes à leur liberté d’entreprendre, à leur droit d’accès au juge et au principe de sécurité juridique ;
— la mesure d’injonction demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre, principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’injonction des sociétés requérantes, une décision implicite de rejet de leur demande de fusion-absorption étant intervenue depuis le 15 juillet 2024 ; d’autre part, la mesure demandée ne présente pas un caractère provisoire et que les sociétés requérantes pouvaient présenter un référé suspension, le référé mesure utile présentant un caractère subsidiaire ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie, la mesure demandée ne présente pas de caractère d’utilité, elle fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et se heure à une contestation sérieuse.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ;
— le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 21 juillet 2023, reçu le 27 juillet suivant, la société Biosynergie et la société centre de Biologie Médicale ont informé l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile de France de leur projet de fusion par voie d’absorption de la société centre de Biologie Médicale. Les sociétés Biosynergie et Biologie Médicale soutiennent que depuis cette date aucune décision expresse sur le projet de fusion-absorption n’a été prise par l’ARS d’Ile-de-France mais qu’une décision implicite de non-opposition est née le 27 octobre 2023. Par la présente requête, elles doivent être regardées comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général de l’ARS d’Ile-de-France de leur communiquer cette décision de non-opposition.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique : « Un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d’examen de biologie médicale sans accréditation. / L’accréditation porte sur la totalité de l’activité de biologie médicale réalisée par le laboratoire, en tenant compte des trois phases de l’examen définies à l’article L. 6211-2, et suivant les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2020 définissant le cadre de l’accréditation mentionnée à l’article L. 6221-1 du code de la santé publique : « Un laboratoire de biologie médicale est considéré accrédité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 6221-1 susvisé, lorsque l’ensemble de ses lignes de portée sont accréditées par l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. / Une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation. La commission mentionnée à l’article L. 6213-12 du code de la santé publique propose au ministre chargé de la santé le ou les examens représentatifs et les compétences professionnelles communes associés à chaque ligne de portée devant être accréditée. / Une fois ce ou ces examens accrédités, l’ensemble des autres examens de cette ligne de portée réalisés par le laboratoire de biologie médicale seront considérés répondre à l’obligation d’accréditation prévue à l’article L. 6221-1 susvisé ». Aux termes de l’article D. 6221-24 du même code : « La demande d’autorisation administrative, prévue à l’article L. 6211-2 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, présentée dans les cas décrits au 1° et au 1° bis du III de l’article 7 de ladite ordonnance, modifiée par la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013, est adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le laboratoire de biologie médicale est établi. Le dossier est réputé complet si, dans le délai de deux semaines à compter de sa réception, le directeur général de l’agence régionale n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes ». Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 dans sa rédaction applicable au litige : " () II. – L’autorisation administrative d’un laboratoire de biologie médicale délivrée, dans les conditions définies au I, avant la date de publication de la présente ordonnance continue de produire ses effets jusqu’à la décision d’accréditation du laboratoire mentionnée au cinquième alinéa du même I. () / III.- Après la date de publication de la présente ordonnance, seul peut obtenir une autorisation administrative délivrée dans les conditions définies au I :/ 1° Un laboratoire de biologie médicale qui résulte de la transformation de plusieurs laboratoires existants en un laboratoire de biologie médicale. Lorsque ces laboratoires étaient réunis antérieurement en une société d’exercice libéral ou par des contrats de collaboration, la satisfaction des règles de territorialité antérieures à la publication de l’ordonnance a valeur de satisfaction, pour les sites concernés, au critère de territorialité défini à l’article L. 6222-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, dans la limite de trois départements limitrophes ou de la région Ile-de-France ; / 1° bis Un laboratoire de biologie médicale qui ouvre un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies au même article L. 6222-5, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts au public. / IV.- Les autorisations administratives délivrées dans les conditions définies au I demeurent valables jusqu’à la décision d’accréditation du laboratoire mentionnée au cinquième alinéa du même I ".
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Biosynergie aurait été accréditée sur l’ensemble de ses lignes de portée avant le 30 juillet 2024. Ainsi sa demande de fusion-absorption relève du régime d’autorisation en application des dispositions précitées du 1° du III de l’article de l’ordonnance n° 2010-49. En outre, selon les dispositions du décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », le silence gardé par l’ARS sur cette demande d’autorisation de fusion-absorption ne pouvait légalement que faire naître une décision implicite de rejet de ladite demande. Dès lors, les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir de la naissance d’aucune décision implicite de non-opposition à leur demande. Par suite, ainsi que le fait valoir le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ARS de communiquer une telle décision ne peuvent qu’être rejetées.
6. D’autre part, et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés prononce la mesure d’injonction qu’elles sollicitent, les sociétés requérantes font valoir que la non-édiction par l’ARS d’Ile-de-France de la décision leur permettant d’être définitivement fixées sur la position de l’administration quant à leur projet de fusion-absorption porte atteinte à leur liberté d’entreprendre, à leur droit d’accès au juge et au principe de sécurité juridique. Toutefois, en se bornant à faire valoir, de manière générale, des atteintes à plusieurs libertés fondamentales, les sociétés requérantes n’apportent aucun élément concret, propre à leur situation, notamment financière, justifiant une intervention du juge des référés dans un bref délai. Au demeurant, un tel argumentaire est en contradiction avec la demande faite au juge des référés d’enjoindre à l’ARS d’Ile de communiquer la décision de non-opposition qui serait née du silence gardé par l’ARS sur la demande des sociétés requérantes. Au regard de ces éléments, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que la requête des sociétés Biosynergie et Centre de biologie médicale doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés Biosynergie et Centre de biologie médicale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Biosynergie et Centre de biologie médicale et au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2406444
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- LOI n°2013-442 du 30 mai 2013
- DÉCRET n°2014-1286 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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