Irrecevabilité 21 janvier 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 janv. 2025, n° 22/02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2022, N° 19/01233 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02348 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGTQ
S.A.S. [6]
C/
Organisme [11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 04 Mars 2022
RG : 19/01233
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6] Prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT de M. [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme [11] prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
Service Contentieux Général
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE:
M. [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 décembre 1984, M. [C] (le salarié) a été engagé par la société [6] (la société, l’employeur) en qualité de technicien hydraulicien.
Le 20 juin 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une « hypoacousie de perception bilatérale », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 mars 2017 par le docteur [N] de l’hôpital [Localité 12] Sud et faisant état d’une « hypoacousie de perception bilatérale, prédominante dans les fréquences aigues. Poste d’essai de presses hydraulique, après 3 jours de non exposition au bruit. Il droit 76,25 dB/gauche 72,05. MP. 42 ».
Après enquête administrative, la [8] (la [9]) a, le 11 décembre 2017, pris en charge la pathologie déclarée par M. [C].
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé aux 11 janvier et 21 février 2018, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 70%.
M. [C] a saisi la [9] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 5 avril 2019.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal :
— ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à l’audience du 5 janvier 2022 à 9 heures,
— invite la [9] à verser aux débats les audiogrammes réalisés ayant permis la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°42,
— dit que M. [C] pourra également produire les pièces visées ci-dessus,
— réserve les dépens.
Puis, par jugement du 4 mars 2022, le tribunal :
— déclare recevable la demande de la société visant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C],
— déclare que les conditions du tableau n° 42 permettant la prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] sont remplies,
— confirme le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C],
En conséquence,
— dit que la décision de prise en charge de cette maladie est opposable à l’employeur,
— déboute la société [5] de ses demandes,
— déclare que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] au titre du tableau n° 42 est imputable à la faute inexcusable de la société [6],
— ordonne la majoration de la rente servie par la [9] au taux maximum,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne une expertise médicale de M. [C],
— désigne pour y procéder le docteur [K] et lui donne mission, après avoir convoqué les parties de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [C],
* examiner M. [C],
* détailler les lésions consécutives à la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2017 au titre du tableau n°42,
* décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle, et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l’incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessité ou a nécessité un aménagement de son logement, un aménagement de son véhicule,
* donner tous éléments permettant de vérifier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
* dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 31 août 2022, et en transmettra une copie à chacune des parties,
* fixe à 3 000 euros le montant de la provision, dont la [9] devra faire l’avance,
* ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
* condamne la société [6] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que la [9] devra faire l’avance des frais de l’expertise,
* réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré,
S’agissant de la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— constater l’absence de preuve d’une exposition au risque de M. [C] pendant sa période d’activité pour le compte de la société,
— constater que ni la [9] ni M. [C] ne caractérisent les conditions de la maladie professionnelle reconnue,
— constater l’absence de preuve des éléments caractérisant la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire sur ce point,
— désigner, avant dire droit, un [10] pour avis sur le caractère professionnel de la maladie et surseoir à statuer sur la faute inexcusable.
Subsidiairement, sur la non-imputabilité du caractère professionnel de la maladie et, par voie de conséquence, sur la non-imputabilité d’une éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable :
— constater que la [9] a méconnu ses obligations au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [C],
— constater que la [9] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie en n’établissant pas la réunion des conditions posées par le tableau n°42,
En conséquence,
— lui déclarer non imputable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [C],
Et, en conséquence, si par impossible la cour de céans devait faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— lui déclarer non imputable l’ensemble des conséquences financières de cette reconnaissance,
En toutes hypothèses,
— dire et juger que les conséquences financières d’une éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable ne lui sont pas imputables, la [9] se trouvant privée de tous recours à son égard.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, reçues au greffe le 4 suivant et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [C] demande à la cour de :
A titre principal
— déclarer son intervention forcée irrecevable,
— déclarer l’appel interjeté par la société irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 4 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes obtenues à ce titre en première instance,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de l’employeur dirigé à son encontre en l’absence de recevabilité de l’intervention forcée de M. [C],
— déclarer irrecevable cet appel concernant la demande d’inopposabilité ou de « non-imputabilité » à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée et réformer le jugement sur ce point,
En cas de recevabilité de l’intervention forcée de M. [C],
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur, y compris des frais de l’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les articles L. 452-2, L.452-3 et L.452-4 du code de la sécurité sociale, 553, 554 et 555 du code de procédure civile :
En application des trois premiers de ces textes, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit être nécessairement dirigée contre l’employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité sociale. Il en résulte qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les parties.
Aux termes du quatrième de ces textes, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que l’intervention forcée en cause d’appel ne peut être formée qu’à l’encontre des personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Par conséquent, l’appel étant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, en application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 932 du code de procédure civile, formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d’appel, les parties que l’appelant a omis d’intimer doivent être appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.
Ici, M. [C], partie à la première instance, a été assigné en intervention forcée à l’instance d’appel.
En statuant ainsi, alors que le salarié, mis en cause devant le pôle social du tribunal judiciaire, ne pouvait être intimé par la voie de l’intervention forcée qui est réservée à la mise en cause des tiers.
Il résulte de ce qui a été dit que l’appel interjeté par l’employeur est irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel interjeté par la société [6] irrecevable,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] à payer complémentairement en cause d’appel à M. [C] la somme de 2 500 euros,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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