Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 4
Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.
[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l'article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, […] En L4L5 il existe une protrusion discale paramédiane gauche avec possibilité de conflit L5 gauche », une radiographie du 16 mars 2021 du rachis dorso lombo sacré ayant relevé des « lombalgies anciennes majorées après accident du travail du 10/03/2021 par choc direct postérieur – bascule pelvienne de 13° au niveau lombaire discopathie étagée et hernies intra spongieuses en L1L2 et surtout L3L4, […]
[…] À cet égard, il invoque les dispositions de l'article R434-29 5° du code de la sécurité sociale suivant lesquelles « si l'état d' incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R443-3 et X, la période de 12 mois à prendre en considération est celle qui précède : […] L'article R 443-4 auquel renvoie l'alinéa 5 de l'article R 434-29 en ce qui concerne l'hypothèse d'une aggravation, dispose que « la demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, […]
[…] d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443 -4, […] C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'il fallait prendre pour période de référence la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident comme le prévoit l'article L. 434-29 du Code de la sécurité sociale lorsque survient un accident de travail. […] elle-même consolidée le 3 […]
Conformément aux articles R. 441-16 et R. 443-3/ du code de la sécurité sociale les nouveaux délais d'instruction prévus par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999 pour la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie s'appliquent également en cas de rechute ou d'aggravation. Ces délais sont respectivement de 30 jours et de 2 mois à compter de la date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a eu connaissance de la rechute ou de l'aggravation de la blessure consécutive à l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
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