Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 9 avr. 2025, n° 2301083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2023 et 4 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Hartmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 705, 70 euros ;
2°) de la décharger de sa dette ;
3°) de la décharger de la pénalité mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ; elle n’avait pas à déclarer les aides perçues dès lors qu’elles étaient ponctuelles et sans engagement ; elle était en instance de divorce de sorte que les ressources liées au couple ne pouvaient pas être prises en considération ; elle n’avait pas à déclarer les revenus de son fils dès lors qu’il est fiscalement séparé de son foyer ;
— elle se trouve dans une situation précaire ; ses charges s’élèvent à un montant de 1 859,32 euros ; elle ne perçoit aucun revenu dès lors qu’elle se trouve en arrêt maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin de décharge de la pénalité administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
' le rapport de M. Pauziès, président rapporteur ;
' les observations de Me Hartmann, pour Mme A, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, s’est vue notifier par une décision du 19 janvier 2021 par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 705,70 euros. L’intéressée a formulé une demande de remise de dette qui a été rejetée par une décision du 1er mars 2023 du département des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi la décision du directeur la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques du 22 novembre 2021 lui infligeant une pénalité administrative de 600 euros.
Sur la pénalité :
2. Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I. Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l’expiration de ce délai, le directeur : / () / 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. À réception de l’avis de la commission, le directeur : / () / c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la pénalité administrative infligée en application des articles L. 114-17 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a infligé une pénalité administrative de 600 euros doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le bien-fondé des indus :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-9 du même code : " Sauf lorsqu’ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l’article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ;() ".
5. Aux termes de l’article L. 262-3 du code précité : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources qu’il perçoit.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. D’une part, s’il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier » et que, dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active, quel que soit l’usage qui en est fait, il n’en va pas de même des sommes constitutives d’un prêt, lesquelles n’ont pas à être déclarées par l’allocataire.
8. D’autre part, lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 262-3 du même code. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l’exclusion de l’usage privatif d’un jardin. Si la fourniture d’un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, les autres avantages en nature doivent, en l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d’évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle.
9. Il est constant que Mme A a reçu des aides financières depuis le mois de décembre 2019 qu’elle n’a pas déclarées lors de trois déclarations trimestrielles. Si l’intéressée soutient que les sommes perçues constituent des aides ponctuelles qui n’ont pas de caractère régulier, il résulte toutefois du rapport d’enquête établi le 21 décembre 2020 par l’agent assermenté que Mme A a reçu sous la forme d’espèces et de virements réguliers une aide financière d’un montant annuel de 14 582 euros au titre de l’année 2020. Dans la mesure où ces revenus devaient être pris en compte dès lors qu’ils ne relèvent pas de la catégorie des « aides et secours financiers » qui sont écartées du montant des revenus à déclarer en vertu du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions énoncées au point 7 en réintégrant les sommes versées sur son compte bancaire au cours de la période contrôlée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’époux de Mme A, dont elle est séparée légale depuis le 15 octobre 2020, supporte le remboursement du prêt d’accession du logement, dont les ex-époux sont co-propriétaires, occupé exclusivement par Mme A. Il ne résulte pas de l’instruction que l’époux de l’intéressée verse d’autres sommes à son épouse ou que le montant de l’échéance de remboursement ait pour objet de couvrir d’autres charges que le logement. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la prise en charge par son conjoint du prêt d’accession soit assortie d’une contrepartie à la charge de Mme A. A supposer même que cette répartition des charges entre les époux séparés légale permette de qualifier la prise en charge du prêt de pension alimentaire, la mise à disposition gratuite du domicile conjugal, à titre de pension alimentaire, revêtait le caractère d’un avantage en nature devant être évalué sur la base forfaitaire prévue par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. C’est à bon droit que Mme A doit être regardée comme bénéficiant d’un avantage en nature, à savoir un logement à titre gratuit. Enfin, si elle soutient qu’elle n’avait pas à déclarer les salaires perçus par son fils dans le cadre de son contrat de professionnalisation dès lors qu’ils sont fiscalement indépendants, il résulte des bulletins de salaires versés dans le cadre de la présente instance, que ces salaires constituaient des ressources du foyer et, à ce titre, devaient figurer dans les déclarations trimestrielles de ressources même s’ils n’étaient pas appréhendés par la requérante et demeuraient entre les mains de son fils. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a réclamé les indus de revenu de solidarité active en litige.
Sur la remise gracieuse de la dette :
10. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
12. Au regard de la réitération de ces omissions déclaratives ainsi que du montant des sommes en cause, Mme A doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu de revenu de solidarité active trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme A, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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