Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 nov. 2024, n° 22/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ALLIANCE, S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL FRANCE, S.A.S. ALLIANCE c/ S.A. BGFIBANK EUROPE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03157 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021- tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021000592
APPELANTE
S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL FRANCE prise en la personne de la société ALLIANCE, représentée par Maître [V] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N°SIRET : 510 903 917
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Camille DE VERDELHAN de la SELARL Camille de Verdelhan Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : J098
INTIMÉE
S.A. BGFIBANK EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIRET : 511 432 940
agissant poursuites et diligences de son représentants légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain ROSTAGNI de la SELASU FALKENBURG, avocat au barreau de Nice, toque : 688, substitué à l’audience par Me Coralie BOTTAN, avocat au barreau de Nice
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [V] [I] ès-qualité de liquidateur de la société MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL FRANCE par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 septembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Camille DE VERDELHAN de la SELARL Camille de Verdelhan Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : J098
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée MacCom Supply International France, ci-après dénommée MCS ou la société, exerce une activité d’import-export de matériaux plastiques à destination de l’Afrique. Elle a conclu à ce titre avec la banque BGFI Bank Europe, ci-après dénommée BGFI ou la banque, un crédit de financement import en date du 31 janvier 2019, à échéance du 5 janvier 2020 et d’un montant de 2 millions d’euros, permettant la mise en place de lettres de crédit destinées à ses fournisseurs internationaux et de maintenir ensuite un financement à court terme couvrant le délai de transport des marchandises jusqu’au paiement par le client.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2019, BGFI a mis en demeure MCS de lui payer une somme de 92 302,74 dollars américains au titre d’une échéance impayée d’un prêt no 3094.
Le 5 août 2019, la BGFI a notifié à MCS la dénonciation des concours qui lui avaient été octroyés et constaté « l’inopérabilité » de la ligne de financement ; une dernière lettre de crédit a été émise le 9 août 2019.
En novembre 2019, MCS redevable envers BGFI d’une somme de 314 662,10 dollars au titre du prêt no 3197, se prévalant de différents manquements de BGFI à ses obligations contractuelles, lui a adressé une facture de 210 360 dollars, montant allégué de son préjudice et lui a proposé d’opérer une compensation entre ces sommes et un dépôt conservé dans les livres de la banque.
Par courrier du 23 décembre 2019, MCS a pris acte du refus de BGFI de procéder à une compensation et a proposé un échéancier de règlement jusqu’à fin 2020.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 janvier 2020 signifié à personne habilitée, MCS a assigné BGFI en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2020007062.
Au terme d’une procédure engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre à la suite de différentes saisies conservatoires diligentées par BGFI, un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre les parties le 23 juin 2020, duquel il résulte que MCS ne doit plus aucune somme à BGFI au titre d’un prêt no 3197 ; il était d’autre part stipulé que ce protocole ne portait pas sur la procédure engagée par MCS à l’encontre de BGFI, alors pendante devant le tribunal de commerce de Paris, et sur les actions ou instances engagées par BGFI en défense contre MCS et en demande contre [C] [L], son directeur général, auquel elle reproche notamment d’avoir contribué au détournement par la société de différentes créances cédées, et contre lequel elle a initié des saisies conservatoires sur ses comptes personnels.
Par acte extrajudiciaire en date du 1er juillet 2020 signifié à domicile confirmé, BGFI a assigné [C] [L] devant le tribunal de commerce de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2020028278.
Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
' Joint les causes enrôlées sous les numéros 2020007062 et 2020028278 ;
' Débouté la société MacCom Supply International France et la société BGFI Bank Europe de l’ensemble de leurs demandes ;
' Condamné par moitié la société MacCom Supply International France et la société BGFI Bank Europe aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné la société BGFI Bank Europe à payer à [C] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 février 2022, la société MacCom Supply International France a interjeté appel du jugement contre la société BGFI Bank Europe.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024, la société par actions simplifiée Alliance, agissant par maître [V] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MacCom Supply International France, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 septembre 2023, demande à la cour de :
JUGER recevable et bien fondé l’appel de la SAS Alliance, prise en la personne de Maître [V] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MacCom Supply International France ;
REJETER l’appel incident de la société BGFIBank Europe ;
et
1) S’agissant des prétentions de BGFIBANK EUROPE aux termes desquelles BGFIBANK EUROPE demande à la Cour de céans, statuant à nouveau de :
« A titre principal :
COMDANMER la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL FRANCE, à verser à la S.A. BGFIBANK EUROPE la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
COMDANMER la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL FRANCE, à verser à la S.A. BGFIBANK EUROPE la somme de 35.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
COMDANMER la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL FRANCE, aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
A titre subsidiaire,
FIXER au passif de la procédure collective de la S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL France, la créance postérieure de la BGFIBank Europe au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire à la somme de 60.000 euros ;
FIXER au passif de la procédure collective de la S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL France, la créance postérieure de la BGFIBank Europe au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 35.000 euros ;
FIXER au passif de la procédure collective de la S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL France, les entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel ; »
A titre principal,
JUGER IRRECEVABLES ces demandes, principales comme subsidiaires, compte-tenu de la procédure collective de la société MacCom Supply International France ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté BGFIBank Europe de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
DEBOUTER BGFIBank Europe de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
2) S’agissant des autres chefs du jugement attaqué
CONFIRMER le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté BGFIBank Europe de l’ensemble de ses demandes et de ses demandes autres, plus amples et contraires ;
INFIRMER le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Débouté la société MacCom Supply International France de l’ensemble de ses demandes, soit plus précisément les demandes suivantes développées lors de l’audience du 19 mai 2021 au nom de la société MacCom Supply International France, de voir :
' « Juger la société MacCom Supply International France recevable et bien fondée en ses demandes ;
' Juger que la société BGFIBank Europe a été fautive dans l’exécution de la Convention de Crédit du 31 janvier 2019 ;
' Juger que la société BGFIBank Europe a dénoncé abusivement la Convention de Crédit du 31 janvier 2019 ;
' Juger que les fautes commises par la société BGFIBank Europe ont causé à la société MacCom Supply International France un préjudice qu’il convient de réparer ;
En conséquence
' Condamner la société BGFIBank Europe à verser à la société MacCom Supply International France la somme de 57.663 euros à titre de dommages-intérêts pour les manquements à ses obligations dans le cadre de l’exécution de la Convention de Crédit du 31 janvier 2019 ;
' Condamner la société BGFIBank Europe à verser à la société MacCom Supply International France la somme de 223.831,58 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive de la Convention de Crédit du 31 janvier 2019 ;
' Condamner la société BGFIBank Europe à verser à la société MacCom Supply International France la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’image de solvabilité causé par la résiliation abusive de la Convention de Crédit du 31 janvier 2019 ;
' Condamner la société BGFIBank Europe à verser à la société MacCom Supply International France la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société BGFIBank Europe aux entiers dépens ».
— Condamné par moitié la société MacCom Supply International France et la SA BGFIBank Europe aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais seulement en ce qui concerne la société MacCom Supply International France.
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER la société BGFIBank Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la société BGFIBank Europe a été fautive dans l’exécution de la Convention de Crédit du 31 janvier 2019 ;
JUGER que la société BGFIBank Europe a dénoncé abusivement la Convention de Crédit du 31 janvier 2019 ;
JUGER que les fautes commises par la société BGFIBank Europe ont causé à la société MacCom Supply International France un préjudice qu’il convient de réparer ;
En conséquence,
CONDAMNER la société BGFIBank Europe à verser à la société SAS Alliance, prise en la personne de Maître [V] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MacCom Supply International France, la somme de 57.663 euros à titre de dommages-intérêts pour les manquements à ses obligations dans le cadre de l’exécution de la Convention de Crédit du 31 janvier 2019 ;
CONDAMNER la société BGFIBank Europe à verser à la société SAS Alliance, prise en la personne de Maître [V] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MacCom Supply International France, la somme de 223.831,58 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive de la Convention de Crédit du 31 janvier 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNER la société BGFIBank Europe à verser à la société SAS Alliance, prise en la personne de Maître [V] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MacCom Supply International France, la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’image de solvabilité causé par la résiliation abusive de la Convention de Crédit du 31 janvier 2019 ;
CONDAMNER la société BGFIBank Europe à verser à la société SAS Alliance, prise en la personne de Maître [V] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MacCom Supply International France, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
CONDAMNER la société BGFIBank Europe aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant :
CONDAMNER la société BGFIBank Europe à verser à la société SAS Alliance, prise en la personne de Maître [V] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MacCom Supply International France, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
CONDAMNER la société BGFIBank Europe aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2024, la société anonyme BGFI Bank Europe demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 02 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a :
— Débouté la SAS MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SAS MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL FRANCE de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
INFIRMER le jugement rendu le 02 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a :
— Débouté la SA BGFIBANK EUROPE de l’ensemble de ses demandes,
Soit plus précisément les demandes suivantes développées lors de l’audience du 24 mars 2021 au nom de la société BGFIBank Europe, de voir :
' « CONDAMNER la société MCS au paiement à BGFIBank Europe de la somme de 40.000 € au titre de la procédure abusive et dilatoire intentée par la société MCS ;
' « CONDAMNER la société MCS au paiement à BGFIBank Europe de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' « CONDAMNER la société MCS aux entiers dépens. »
— Condamné par moitié la société MCS et la société BGFIBank Europe aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;
— Débouté la société BGFIBank Europe de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
CONDAMNER la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL FRANCE, à verser à la S.A. BGFIBANK EUROPE la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNER la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL FRANCE, à verser à la S.A. BGFIBANK EUROPE la somme de 35.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL FRANCE, aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
A titre subsidiaire,
FIXER au passif de la procédure collective de la S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL France, la créance postérieure de la BGFIBank Europe au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire à la somme de 60.000 euros ;
FIXER au passif de la procédure collective de la S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL France, la créance postérieure de la BGFIBank Europe au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 35.000 euros ;
FIXER au passif de la procédure collective de la S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL France, les entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MACCOM SUPPLY INTERNATIONAL FRANCE.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’audience fixée au 23 septembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité :
L’appelante conteste la recevabilité des demandes adverses au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, des dépens et des frais irrépétibles, par application de l’article L. 622-21, paragraphe premier, du code de commerce, aux termes duquel le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22, alinéa premier, du même code de commerce dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Outre que ces textes n’édictent pas une fin de non-recevoir, l’intimée est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 622-24, alinéa 3, du même code, aux termes duquel lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. En effet, le liquidateur judiciaire de MCS est intervenu volontairement à l’instance en constituant avocat le 8 décembre 2023, ce qui implique que MCS a porté à sa connaissance les prétentions de BGFI.
Sont ainsi réunies les conditions de reprise devant la cour de l’instance en cours en vue de la constatation des créances et de la fixation de leur montant. La fin de non-recevoir invoquée sera rejetée.
Sur le fond :
La société MCS recherche la responsabilité contractuelle de BGFI à laquelle elle reproche de :
' avoir été incapable d’obtenir la confirmation requise par un fournisseur américain ;
' n’avoir pas été en mesure d’ouvrir les lettres de crédit sollicitées dans les délais requis ;
' avoir refusé arbitrairement d’ouvrir des lettres de crédit sollicitées par MCS ;
' avoir résilié la convention de crédit cinq mois avant l’échéance contractuelle.
Sur l’absence de confirmation d’une lettre de crédit :
Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui ont constaté que BGFI n’est pas contractuellement tenue d’obtenir toute confirmation par une banque internationale sollicitée par un fournisseur de MCS, puisque ce souhait exprimé par MCS lors des négociations au mois de novembre 2018 ne fait l’objet d’aucune clause de la convention de crédit de financement import conclue le 31 janvier 2019. Au surplus, aucun défaut de diligence ne peut être reproché à BGFI qui a néanmoins tenté d’obtenir la confirmation demandée et a transmis sans délai à MCS le refus opposé par la banque sollicitée.
Sur le retard d’émission de lettres de crédit :
L’article 2.2 de la convention de crédit stipule que « Le Crédit de Financement Import sera utilisable par émission de LC ou SBLC. Il fera l’objet d’un accord préalable par le Prêteur, l’Emprunteur devant préciser le montant de l’utilisation, le nom du client, le pays du client ainsi que la banque du client ».
L’article 2.2.1 précise ensuite que « l’Emprunteur pourra disposer du Crédit de Financement Import en adressant au Prêteur par télécopie un Avis d’utilisation au plus tard 48 heures avant la date d’Utilisation indiquée dans l’Avis d’Utilisation ».
MCS reproche à BGFI le retard avec lequel elle a émis trois lettres de crédit, à savoir :
' Lettre de crédit émise le 18 juillet 2019 au profit du fournisseur Global Plastics pour un montant de 560 532,50 dollars, à la suite d’un avis d’utilisation adressé le 12 juin 2019 pour un montant de 578 531,25 dollars ;
' Lettre de crédit émise le 22 juillet 2019 au profit du fournisseur Global Plastics pour un montant de 222 691,745 dollars, à la suite d’un avis d’utilisation adressé le 10 juillet 2019 pour un montant de 222 691,74 dollars ;
' Lettre de crédit émise le 9 août 2019 au profit du fournisseur Ramtech Overseas pour un montant de 226 840 dollars, à la suite d’un avis d’utilisation adressé le 24 juillet 2019 pour un montant de 226 840 dollars.
Le retard allégué n’est pas caractérisé au regard des avis d’utilisation du 10 juillet 2019 et du 24 juillet 2019 qui n’indiquent pas de date d’utilisation. Au surplus, les lettres de crédit ont été émises avant la date limite d’expédition qu’ils mentionnent, à savoir le 25 août 2019 et le 16 août 2019.
En revanche, un retard peut être constaté au regard de l’avis d’utilisation du 12 juin 2019 qui indique pour date de tirage de l’utilisation le 30 juin 2019.
BGFI explique ce retard par l’inobservation des modalités d’utilisation du crédit de financement import, détaillées à l’article 2.2 de la convention de crédit, et des conditions préalables à chaque utilisation, stipulées à l’article 2.3.2 de ladite convention, lequel prévoit notamment que « toute utilisation ne sera mise à la disposition de l’emprunteur qu’à la condition […] (B) qu’aucune défaillance ne soit en cours ».
La banque fait valoir en particulier que MCS n’avait pas, à la date de l’avis d’utilisation, constitué le gage-espèces convenu à l’article 5.2 de la convention en ces termes : « En garantie du remboursement des utilisations, les sûretés ci-dessous seront constituées : […] 5.2 Constitution dans les livres du prêteur d’un gage-espèces équivalent à 5 % (cinq pour cent) du montant de la ligne du crédit de financement import. »
Selon l’article 1.1 Définitions de la convention, « Défaillance » signifie un évènement ou une circonstance qui, avec l’envoi d’un avis ou l’écoulement d’un délai ou la réalisation de toute autre condition, est susceptible de devenir un cas de défaillance. Aux termes de l’article 10 Cas de Défaillance, « constitue un Cas de Défaillance quelle qu’en soit la raison, l’un quelconque des évènements suivants :
« 10.1.1 le non-paiement à son échéance par l’Emprunteur de tout montant exigible aux termes de la Convention, sauf si le montant concerné est effectivement payé dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la date d’échéance du montant considéré ;
« 10.1.2 manquement par l’Emprunteur à l’une quelconque de ses autres obligations aux termes de la Convention, sauf si ce manquement est alors susceptible d’être régularisé, et s’il y a été remédié dans un délai de 30 Jours Ouvrés à compter de la date à laquelle l’Agent aura notifié à l’Emprunteur concerné ce non-respect ».
Il s’ensuit que le défaut de constitution du gage-espèces convenu constitue une défaillance au sens des articles 2.3.2, 1.1 et 10.1.2 précités.
En application de l’article 5.2 précité, MCS devait constituer un gage-espèces d’un montant de 5 % de la ligne du crédit de financement import d’un montant total de deux millions d’euros, soit 100 000 euros.
La convention de gage-espèces signée entre les parties le 27 février 2019 précise en son article premier Définitions :
« Les termes et expressions utilisés aux présentes auront la signification ci-après mentionnée :
« « Gage-Espèces » désigne :
« a) À la date des présentes, 5 % du montant de l’utilisation, soit 100 000 € (cent mille euros),
« b) Et, par la suite, toute somme versée par le Constituant conformément à l’article 2 A) ci-après, que le Constituant dépose ou déposera à la Banque, à la demande de cette dernière, et affecte en gage au profit de l’Établissement de Crédit aux termes de l’article 2 ci-après. »
L’article 2 Constitution de gage stipule :
« A) Pour sûreté et garantie du remboursement et/ou du paiement de l’Obligation Garantie [définie comme la ligne de financement de 2 000 000 euros], le Constituant affecte, à chaque utilisation de la ligne de financement, au profit de la Banque, 5 % du montant de l’utilisation, soit la somme maximale : 100 000 € (cent mille euros) maximum, à titre de Gage-Espèces tel que défini ci-dessus.
« En outre, le Constituant pourra, en réponse à la demande de l’Établissement de Crédit, augmenter le montant du Gage-Espèces, en adressant une instruction par mail à l’Établissement de Crédit de prélever une somme sur son compte courant, afin que le montant total du Gage-Espèces soit égal au montant de l’Obligation Garantie. »
Les clauses précitées de la convention de crédit de financement import et de la convention de gage-espèces s’interprètent comme prévoyant la constitution d’un gage-espèces d’un montant initial de 100 000 euros, et non, ainsi que le soutient l’appelante, sa constitution à chaque utilisation pour un montant de 5 % de l’utilisation.
La lettre de notification de la ligne de crédit, envoyée le 15 janvier 2019 par BGFI, mentionne toutefois la « constitution d’un gage espèces à hauteur de 50 000 EUR puis de 5 % de chaque transaction jusqu’à atteindre 100 000 EUR ». Quoique cet échelonnement n’ait pas été repris dans les conventions précitées, l’intimée reconnaît qu’elle l’a néanmoins consenti à son débiteur.
MCS fait valoir qu’elle a procédé dès le 8 février 2019 au virement de la somme de 50 000 euros pour constitution du gage-espèces, dont était prélevé à l’occasion de chaque opération une somme correspondant à 5 % de l’utilisation.
L’article 2, paragraphe B, de la convention de gage-espèces prévoit toutefois :
« Les sommes constituant le Gage-Espèces sont et seront virées au crédit d’un compte ouvert dans les livres de l’Établissement de Crédit ouvert sous l’intitulé : Gage Espèce MCS International.
« Toute référence au nom du Constituant figurant dans l’intitulé du Compte le sera pour la seule commodité des écritures et ne préjudiciera pas au caractère purement interne du compte. Ces sommes seront la propriété de l’Établissement de Crédit qui en aura la libre disposition ».
Or, le virement de la somme de 50 000 euros a été réalisé le 8 février 2019 sur le compte courant de MCS, à partir duquel trois virements sont intervenus au cours du mois de février 2019 au bénéfice du compte « Gage-espèces MCS International », pour un montant total de 26 606,25 euros. L’appelante reconnaît que le gage-espèces est ainsi demeuré au niveau de 5 % de l’utilisation de la ligne de crédit, jusqu’à un virement de 40 000 dollars ordonné le 17 juillet 2019 à la demande de BGFI.
À la suite de ce dernier virement, le gage-espèces constitué s’élevait le 30 juillet 2019 à 31 356,25 euros et 39 161,20 dollars, alors que la ligne de crédit était utilisée à concurrence de 848 589,24 dollars (pièce no 39 de l’appelante). Il s’ensuit que le gage-espèces aurait dû s’élever à :
50 000 € × 1,115 4 [taux de change de l’euro en dollar applicable le 30 juillet 2019] +
5 % ×848 589,24 $ = 98 199,47 dollars.
Il est ainsi démontré qu’à la date de l’avis d’utilisation du 12 juin 2019, le gage-espèces n’était constitué qu’à concurrence de 26 606,25 euros, et non de 50 000 euros augmentés de 5 % des utilisations de la ligne de crédit. Une défaillance étant en cours au sens de l’article 2.3.2 précité, il ne peut être fait grief à la banque de n’avoir pas mis l’utilisation demandée à la disposition de l’emprunteur, avant que celui-ci ne procède à un nouveau versement sur le compte de gage-espèces.
Sur le refus d’émission de lettres de crédit :
MCS reproche à BGFI d’avoir refusé d’émettre les lettres de crédit suivantes :
' Lettre de crédit sollicitée le 10 juillet 2019 au profit du fournisseur Global Plastics pour un montant de 170 170 dollars ;
' Lettre de crédit sollicitée le 15 juillet 2019 au profit du fournisseur Global Plastics pour un montant de 70 125 dollars ;
' Lettre de crédit sollicitée le 24 juillet 2019 au profit du fournisseur Ramtech Overseas pour un montant de 159 534,38 dollars.
Or, il est établi que le gage-espèces est resté insuffisant au moins jusqu’au 30 juillet 2019, malgré la réception à cette date du virement de 40 000 dollars, ce qui constitue une défaillance en cours justifiant le refus de la banque de mettre à la disposition de l’emprunteur les utilisations demandées.
BGFI ajoute que la lettre de crédit demandée le 10 juillet 2019 a été refusée parce que son montant dépassait la limite prévue à l’article 2.1 de la convention de crédit de financement import : « La facilité inclut les sous-limites suivantes : émissions de L/C et SBLC documentaire (à hauteur de 95 % max des créances cédées) ». L’appelante reconnaît que le montant demandé de 170 170 dollars excédait 95 % du montant des créances cédées qui s’élevaient à 178 351 dollars, tout en relativisant le dépassement.
L’appelante ne conteste pas non plus la réalité du dernier motif de refus avancé par l’intimée et retenu par le tribunal, à savoir l’existence d’un impayé de 92 302,74 dollars à la date du 24 juillet 2019, faisant valoir qu’il aurait été régularisé dès le 2 août 2019. Cet impayé, qui faisait suite à une prorogation du prêt du 11 au 24 juillet 2019, et qui n’a pas été acquitté dans le délai contractuel de cinq jours ouvrés suivant cette dernière date, constitue également un cas de défaillance, ce que la banque a rappelé à MCS dans une lettre de mise en demeure du 31 juillet 2019.
En conséquence, la cour approuve les premiers juges d’avoir estimé justifiés les refus d’émettre les trois lettres de crédit en cause, en considération des motifs avancés par BGFI, dont celle-ci a fait part à MCS dès le 23 juillet 2019 en réponse à la première demande d’émission du 10 juillet 2019 (pièce no 36 de l’appelante).
Sur la résiliation de la convention de crédit :
Aux termes de la convention de crédit de financement import du 31 janvier 2019, les parties sont convenues d’une date d’échéance finale au 5 janvier 2020.
Sauf stipulation contractuelle, une ouverture de crédit consentie à une entreprise pour une durée déterminée ne peut être réduite ou interrompue avant son terme que dans les cas prévus par l’article L. 313-12, alinéa 2, du code monétaire et financier (Com., 24 mars 2015, no 13-16.076).
Par lettre du 5 août 2019, BGFI a dénoncé la facilité accordée à MCS dans les termes suivants :
« Le prêt 3094 d’un montant nominal de 92.302,74 USD à échéance initiale du 24 juillet 2019 n’a pas été remboursé à date, ce qui constitue un cas de défaillance selon l’article 10.1.1 de la convention de crédit.
« Par la présente, nous dénonçons ce jour les concours qui vous sont octroyés. Selon l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier, vous disposez d’un préavis de 60 jours.
« Par ailleurs, notre Comité de crédit a constaté l’inopérabilité de la ligne de financement. Nous ne pourrons donner notre accord pour toute nouvelle utilisation, celui-ci étant requis selon l’article 2.2 de la convention de crédit. »
La banque a ainsi interrompu avant son terme l’ouverture de crédit consentie à MCS. Ce faisant, elle était libre d’accorder à l’emprunteur un préavis de 60 jours, encore qu’un tel préavis ne soit imposé par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier que pour les concours à durée indéterminée.
Le tribunal a exactement constaté qu’à l’issue d’échanges entre les parties, notamment les 8 et 9 août 2019, celles-ci sont convenues de résilier la convention de crédit après l’émission le 9 août 2019 d’une dernière lettre de crédit de 226 840 dollars en faveur du fournisseur Ramtech Overseas.
L’appelante conteste le caractère consensuel de cette résiliation qu’elle estime viciée par violence : MCS se serait trouvée contrainte d’accepter la dénonciation de la convention de crédit pour obtenir l’ouverture d’une dernière lettre de crédit qui lui était indispensable.
Aux termes de l’article 1143 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’occurrence, les termes des échanges électroniques du 9 août 2019 excluent le chantage évoqué par l’appelante. En effet, MCS écrit à la banque :
« Je pense qu’afin d’éviter tous litiges juridiques la L/C de 226 kUSD doit être ouverte et ce sans chantage de la part de la BGFI. [souligné dans le texte] Chantage qui est inacceptable et dont l’écoute a surpris nos conseils.
« Sachez que de toute façon si je tiens à cette L/C c’est pour les raisons suivantes […]
« Sachez que face à la position et au comportement de la BGFI nous ne souhaitons plus travailler avec vous (très forte perte de confiance) et que nous n’utiliserons pas le droit qui vous oblige à traiter des opérations pendant 2 mois (article 2.2 de votre convention étant à mon sens léonin…).
« Nous ne souhaitons qu’une chose c’est que les opérations se débouclent et au plus vite.
« Après l’ouverture de la L/C des 226 ke nous nous engageons à :
« ' ne pas entamer d’actions judiciaires vis-à-vis de la BGFI,
« ' de ne pas signaler vos dysfonctionnements aux Autorités de Contrôle Prudentiel et de Résolution [en gras dans le texte] qui dépendent de la Banque de France. »
Or, la BGFI a répondu en confirmant sa position au regard d'« un risque constaté (impayé), et dans des conditions de communication aussi ambiguë ; eu égard aux menaces que vous brandissez », tout en acceptant d’ouvrir la lettre de crédit de 226 000 dollars « afin de ne pas vous pénaliser dans vos relations avec vos fournisseurs ».
Par ailleurs, l’article 10.2 Conséquences de la survenance d’un cas de défaillance de la convention de crédit stipule :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de défaillance, le prêteur pourra déclarer par simple avis à l’emprunteur l’exigibilité immédiate de toutes les sommes avancées par elle en exécution de la convention. Le montant du crédit de financement de stock sera annulé et toutes ces sommes, ainsi que les intérêts courus sur celles-ci, et tous autres montants dus en vertu de la convention, deviendront immédiatement exigibles de plein droit. »
Au regard du cas de défaillance contractuellement défini et précédemment constaté (impayé régularisé après plus de cinq jours ouvrés), la banque était en droit d’appliquer cette clause. Sa lettre du 5 août 2019 ne caractérise donc pas un abus de sa part, si bien que l’accord trouvé entre les parties le 9 août 2019 n’est pas entaché de violence.
En l’absence de faute de la BGFI tant dans l’exécution que dans la résiliation de la convention, le jugement querellé ne peut qu’être confirmé en ce qu’il déboute MCS de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Ni la violation par MCS de ses obligations contractuelles, ni l’abus de confiance qui lui est imputé, ne caractérisent un tel comportement de la part de l’appelante. La demande incidente de BGFI, intimée, est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, l’appelante sera condamnée à payer à BGFI la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Alliance, agissant par maître [V] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MacCom Supply International France, à payer à la société BGFI Bank Europe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Alliance, agissant par maître [V] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MacCom Supply International France, aux dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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