Confirmation 7 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 7 mars 2022, n° 20/16893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 octobre 2020, N° 18/07531 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16893 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2020 -TJ d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 18/07531
APPELANTE
S.A.S. SNIW
Ayant son siège social […], […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Représentée par Me Alexandre ADRIEN, avocat au barreau BORDEAUX, substitué par Me Camille LE VANNIER, avocat au barreau BORDEAUX
INTIME
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PARIS-OUEST
Ayant ses bureaux Bureau de Corbeil-Evry – […]
[…]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
Représenté par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame X Y, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société SNIW est une centrale d’achat spécialisée dans la grande distribution.A ce titre, elle est soumise aux contributions indirectes et accises.
La société SNIW s’est approvisionnée en boissons alcoolisées auprès de deux fournisseurs :
- la société Diapar,(RCS 954 200 101), enregistrée comme entrepositaire agréé
- la société Sabnego,non enregistrée comme entrepositaire agréé.
Entre 2017 et 2018, la société SNIW a déposé des demandes de remboursement auprès du bureau des douanes de Corbeil-Évry.
Par décisions du 12 avril 2018, la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris ouest a notifié à la société SNIW le rejet de ces sept demandes réceptionnées les 10 mai 2017, 6 juin 2017, 10 juillet 2017, 18 août 2017, 23 mars 2018, 09 octobre 2017 et 26 janvier 2018 faisant état de : « l’irrecevabilité des justificatifs suivants : factures d’achat non applicables car émises par un opérateur ne disposant du statut d’entreprise agréée, requis par l’article 302 G du code général des impôts pour procéder à la vente de produits soumis à accises au-delà des seuils fixés à l’article 111-0 A de l’annexe III du CGI ».
Par courrier du 30 août 2018, la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Ouest a adressé de nouveau à la société SNIW les copies des décisions de rejet concernant ses demandes de remboursement.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2018, la société SNIW a assigné la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris ouest.
Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a statué comme suit :
- Déboute la société par actions simplifiée SNIW de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamne la société par actions simplifiée SNIW à payer la somme 1.500 euros à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris ouest ;
- Condamne la société par actions simplifiée SNIW aux dépens.
Par déclaration en date du 23 novembre 2020, la société SNIW a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 10 février 2021, la société SNIW demande de :
Vu l’article R 202-2 du LPF, l’article 367 du code des douanes, l’article 302 G du CGI, l’article 286M de l’annexe II au CGI et le Décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
- Annuler les décisions de rejet explicites et implicites en date du 10 avril 2018, notifiées à la société SNIW le 30 août 2018, des demandes de cette dernière tendant au remboursement des droits d’accises conformément à l’article 302 G du code général des impôts, déposées au titre de ses déclarations récapitulatives mensuelles des mois d’avril à octobre 2017, pour un montant total de 168 538,96 euros.
- Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris ouest, pris en son Bureau de Corbeil-Évry, à payer à la société SNIW la somme de 168.538,96 euros au titre de son droit à remboursement des droits d’accises conformément aux dispositions de l’article 302 G du code général des impôts ;
- Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris ouest, pris en son Bureau de Corbeil-Évry, à payer à la société SNIW les intérêts calculés au taux légal, sur la somme de 168 538,96 euros, et décomptés à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter des demandes de remboursement des droits d’accises déposées conformément aux dispositions de l’article 302 G du code général des impôts ;
- Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris ouest, pris en son Bureau de Corbeil-Évry, à verser à la société SNIW la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2021, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris ouest demande à la cour :
Vu les articles 302 B et 302 G du CGI, l’article 286 M de l’annexe II du CGI, l’article 111-0 A de l’annexe III du CGI et le Décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société SNIW ;
- Confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes en ce qu’il a débouté la société SNIW de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à verser la somme de 1.500 euros ainsi qu’aux dépens ;
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SNIW ;
- Confirmer les décisions de refus de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris ouest aux demandes de remboursement présentées par la société SNIW ;
- Condamner la société SNIW à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de
Paris ouest une somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur le statut d’entrepositaire agréé
La société SNIW fait valoir, sur le fondement de l’article 302 G du CGI, que le statut d’entrepositaire agréé du fournisseur n’est pas une condition nécessaire pour obtenir le remboursement des droits d’accises. Elle ajoute que les bières achetées auprès du fournisseur (la société Diapar) ont bien donné lieu à paiement des droits d’accises.
La direction régionale des douanes réplique, sur le fondement des articles 302 G, de l’article 111-O A de l’annexe III l’article 111-0 A de l’annexe III et de l’article 502 G du code général des impôts, que tout opérateur doit avoir le statut d’entrepositaire agréé pour vendre au-delà des quantités prévues à des professionnels. A ce titre, elle souligne que la société SNIW produit des factures émanant de la société Sabnego laquelle n’a pas pas le statut d’entrepositaire agréé et que les factures d’achat produites par la société SNIW à l’appui de ses demandes n’étaient pas opposables et suffisamment probantes.
Ceci étant exposé,
La société SNIW étant un entrepositaire agréé, elle est à ce titre soumise aux droits d’accises prévus aux articles 302 G et suivants du code général des impôts, applicables au moment des faits.
A ce titre, l’entrepositaire tient par entrepôt fiscal suspensif des droits d’accises, une comptabilité matières des productions , transformations, stocks et mouvements de produits.
L’article 286 M de l’annexe II du code général des impôts, précise que la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l’entrepositaire agréé auprès du service des douanes et droits indirects ayant dans son ressort territorial l’entrepôt suspensif de droits d’accises dans lequel l’entrepositaire agréé détient les produits concernés. Le bénéfice de la compensation est demandé par l’entrepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des droits visée au III de l’article 302 D du code général des impôts.
Une demande de remboursement de droits d’accises pour les produits destinés à être exportés s’effectue en deux étapes : les produits en suspension doivent être replacés en comptabilité matières et une demande de compensation des droits d’accises doit être réalisée.
En l’espèce, aucune demande de compensation préalable n’a été effectuée par la société SNIW.
L’un des fournisseurs, la société Sabnego n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé.
L’administration des douanes a rejeté les pièces au motif que les factures d’achat produites par la société SNIW n’étaient pas opposables et suffisamment probantes étant émises par un opérateur ne disposant pas du statut d’entrepositaire agréé, la société Sabnego . Le rejet repose donc sur un défaut de justificatifs et sur la condition d’éligibilité au statut d’entrepositaire agréé du fournisseur.
La cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il a jugé qu’ il appartient à l’opérateur de justifier de son statut d’entrepositaire agréé et de ce qu’il a acquis des produits dont les droits ont été acquittés.
Il lui appartient de démontrer cumulativement : par quel entrepositaire agréé (EA) les accises ont été acquittées, que les accises ont été payées en France et à quel taux.
Sur les justificatifs produits :
En l’espèce, la société SNIW s’est approvisionnée en boissons soumises à accises auprès de deux fournisseurs : la société Diapar, société est enregistrée comme entrepositaire agréé et la société Sabnego, qui n’est pas enregistrée en tant que telle.
Les pièces communiquées en appel par la société SNIW sont destinées à établir le lien entre les factures des fournisseurs et le montant des droits acquittés dont le remboursement est demandé.
Les documents transmis concerant la société Sabnego ne permettent pas d’établir le flux physique réel des marchandises, ni les liens entre les factures et les flux. Il n’est versé aucun moyen de traçabilité des opérations des supermarchés Leclerc à la société Sabnego puis à la société SNIW.
Les factures émises par la société Leclerc comportent des anomalies de sorte qu’elles suscitent le doute et sont imprécises, ce qui ne permet pas de les identifier clairement et de vérifier le montant des droits acquittés.
Les attestations sont également imprécises. Les attestations de la société Leclerc ne permettent pas de vérifier l’acquittement des droits d’accises. L’attestation du gérant de la société Sabnego ne justifie pas de l’acquittement des droits d’accises pour l’ensemble des factures établies entre les sociétés Sabnego et SNIW.
La preuve n’est dès lors pas rapportée que les boissons ont effectivement été acquises auprès de ces sociétés ou de leurs centrales et qu’il s’agit des mêmes marchandises. Il convient donc de confirmer l’absence de caractère probant des pièces justificatives produites.
Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 302 G et 502 du code général des impôts, toute personne qui souhaite effectuer des livraisons au-delà des seuils fixés par l’article 111-0 A de l’annexe III du CGI doit prendre le statut d’entrepositaire agréé.
En l’espèce, la société Sabnego a effectué des livraisons au-delà des seuils mais ne dispose pas du statut d’entrepositaire agréé. Les demandes à ce titre doivent être rejetées.
Il sera en outre relevé que la société SNIW a présenté une demande de remboursement global, pour ses deux opérateurs, sans effectuer de distinction de qualité des entreprises partenaires. Si la société Diapar dispose du statut de l’entrepositaire agréé, il n’en demeure pas moins que les pièces fournies n’ont pas permis d’établir clairement le montant des droits d’accises effectivement acquitté pour cette société. Les pièces communiquées et notamment l’attestation de la société Diapar, qui ne vise qu’un tableau indiquant la date du 31 /10 / 2017, manquent de clarté et de précision. Dans ces conditions, l’administration des douanes a pu valablement rejeter la demande de remboursement, dès lors que celle-ci devait être précise, complète et accompagnée de tous les justificatifs nécessaires . En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La société SNIW partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société SNIW aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grossesse ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Congé de maternité ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Avenant
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Droit de suite ·
- Appel ·
- Durée ·
- Public
- Cessation d'activité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Renard ·
- Arrêté municipal ·
- Intérêt ·
- Cause ·
- Réseau ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Prise de courant ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Constat ·
- Contenu ·
- Utilisateur ·
- Hébergeur ·
- Demande ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Notaire ·
- Correspondance ·
- Compromis ·
- Communication ·
- Poste ·
- Promesse de vente ·
- Vendeur ·
- Rétractation ·
- Secret ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Poste
- Oxygène ·
- Ententes ·
- Forfait ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Renouvellement ·
- Assurance maladie ·
- Indépendant ·
- Prescription
- Technologie ·
- Holding ·
- Dissolution ·
- Promesse ·
- Opposition ·
- Patrimoine ·
- Sursis à statuer ·
- Cession ·
- Société européenne ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Commandite ·
- Plan ·
- Liquidateur amiable ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Qualités ·
- Jugement
- Notaire ·
- Prix ·
- Promesse de vente ·
- Clause ·
- Acte authentique ·
- Signature ·
- Courriel ·
- Bénéficiaire ·
- Investissement ·
- Devoir de conseil
- Hôtel ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Exploitation ·
- Remise en état ·
- Expert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.