Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres
Article L2223-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 237 (V)
A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d'un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile.
Commentaires • 15
La loi encadre le choix du lieu d'inhumation en son article L2223-33 du Code général des collectivités territoriales. Le défunt peut choisir d'être enterré dans le cimetière de sa commune de résidence si elle compte plusieurs cimetières. Dans ce cas, il sera placé dans le cimetière dépendant de son domicile ou celui désigné par la commune en fonction des places disponibles.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Jusqu'en 1993 et en application de la loi du 28 décembre 1904, le service extérieur relevait exclusivement des communes et comportait différentes prestations énumérées limitativement par l'article L. 362-6 du code des communes (transport des corps après mise en bière, fourniture des corbillards, des cercueils…). 5. Le contenu actuel de ce service est défini par l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993. 6. […] Enfin, aux termes de l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales (ancien article L. 362-10 du code des communes), sont interdites, notamment, […]
Lire la suite…- Marin·
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[…] — dire et juger que ce comportement est en infraction avec les textes d'ordre public notamment les articles L 2223-38 du code général des collectivités territoriales et suivant, l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 2223-33 et L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 22 octobre 2012, n° 12NC00157
[…] 3- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales : «A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public. » ;
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C'est l'article L2223-17 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, « CGCT ») qui se voit modifier. […] En cinquième lieu, il est inséré à l'article L2223-33 du CGCT une dérogation à l'interdiction du démarchage à domicile. […]
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