Article L2223-33 du Code général des collectivités territoriales

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Version21/12/2008
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Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L362-10 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L362-10 (M)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 237 (V)

A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.

Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d'un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

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1Droit funéraire : quelles évolutions depuis la loi 3 DS du 21 février 2022 ?
Village Justice · 9 novembre 2022

C'est l'article L2223-17 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, « CGCT ») qui se voit modifier. […] En cinquième lieu, il est inséré à l'article L2223-33 du CGCT une dérogation à l'interdiction du démarchage à domicile. […]

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3Comment préparer ses obsèques ?
www.unpeudedroit.fr · 6 mai 2022

La loi encadre le choix du lieu d'inhumation en son article L2223-33 du Code général des collectivités territoriales. Le défunt peut choisir d'être enterré dans le cimetière de sa commune de résidence si elle compte plusieurs cimetières. Dans ce cas, il sera placé dans le cimetière dépendant de son domicile ou celui désigné par la commune en fonction des places disponibles.

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Décisions26


1ADLC, Décision 04-D-46 du 30 septembre 2004 relative à une saisine de l’entreprise Arnaud Marin concernant des pratiques mises en œuvre par la société R. Marin

[…] Jusqu'en 1993 et en application de la loi du 28 décembre 1904, le service extérieur relevait exclusivement des communes et comportait différentes prestations énumérées limitativement par l'article L. 362-6 du code des communes (transport des corps après mise en bière, fourniture des corbillards, des cercueils…). 5. Le contenu actuel de ce service est défini par l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993. 6. […] Enfin, aux termes de l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales (ancien article L. 362-10 du code des communes), sont interdites, notamment, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 11 juin 2015, n° 13/22384
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — dire et juger que ce comportement est en infraction avec les textes d'ordre public notamment les articles L 2223-38 du code général des collectivités territoriales et suivant, l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 2223-33 et L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 22 octobre 2012, n° 12NC00157
Rejet

[…] 3- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales : «A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public. » ;

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Documents parlementaires52

Le présent amendement répond aux demandes récurrentes des maires, des usagers et des opérateurs funéraires appelant à clarifier certains points du droit funéraire. Il comprend quatre dispositions visant à alléger la procédure de reprise des concessions funéraires pour état d'abandon, à encadrer la destination, les modalités de recueil et de valorisation des métaux issus de la crémation, à donner la possibilité pour le préfet d'abroger une habilitation funéraire en cas de cessation d'activité et, enfin, à autoriser, dans des cas circonscrits, les opérateurs funéraires à effectuer certaines … Lire la suite…
L'article 74 quinquies, introduit par la commission à l'initiative de Jean-Pierre Sueur, tend à simplifier plusieurs points de droit funéraire. Introduit par la commission à la suite de l'adoption de l'amendement COM-391 de Jean-Pierre Sueur, l'article 74 quinquies tend à apporter plusieurs simplifications en droit funéraire. En premier lieu, la modification de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales vise à permettre aux collectivités compétentes de reprendre plus rapidement des concessions abandonnées, en ramenant de trois à un an le délai à l'échéance duquel … Lire la suite…
Cet amendement reprend la proposition de loi n°623 de Jean-Pierre Sueur qui vise « à garantir aux familles endeuillées une totale transparence quant aux tarifs des prestations funéraires », l'amendement vise donc à renforcer les obligations des opérateurs concernant les « devis-modèles » afin que les familles endeuillées puissent accéder en toute transparence à une information fiable et actualisée sur les tarifs des prestations funéraires. Les familles doivent pouvoir avoir accès, en toute transparence et à tout moment, à une information claire sur les prestations funéraires proposées. … Lire la suite…
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