Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 23 octobre 2024, n° 22/02723
CPH Bobigny 31 janvier 2022
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CA Paris
Confirmation 23 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les absences de la salariée étaient justifiées et que l'employeur ne pouvait pas lui reprocher ses absences avant la visite de reprise.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absences injustifiées

    La cour a estimé que le contrat de travail était suspendu en raison de l'absence de visite de reprise, rendant les absences non justifiées non recevables.

  • Accepté
    Conditions d'attribution de la prime

    La cour a jugé que les absences de la salariée ne constituaient pas des absences injustifiées, lui permettant ainsi de bénéficier de la prime.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les allocations chômage versées à la salariée suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, condamnant l'employeur aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société EPIGO conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui a déclaré le licenciement de Madame [G] sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance a retenu que les absences de la salariée étaient justifiées par des arrêts de travail, et a condamné EPIGO à verser diverses indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, soulignant que les absences reprochées ne pouvaient pas justifier le licenciement, car le contrat de travail était suspendu. Elle conclut que le licenciement était effectivement sans cause réelle et sérieuse, et maintient les condamnations pécuniaires. La position de la cour d'appel est donc celle d'une confirmation du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2024, n° 22/02723
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02723
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 janvier 2022, N° 19/01765
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2024
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