Article L2223-46 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L361-21 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L361-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions applicables aux divers modes de sépulture.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée » et que « chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur ». […] il découle de cette disposition que, dans les sépultures en pleine terre, le sommet du cercueil inhumé se situe à environ 1 mètre en dessous de la surface du sol. […] Les articles L. 2223-46 et R. 2223-66 du code général des collectivités territoriales qui prévoient des sanctions pénales en cas de non-respect de certaines dispositions relatives aux conditions applicables aux divers modes de sépulture ne s'appliquent pas à l'espacement des cercueils dans les fosses. […]

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M. Nicolas Jean-Pierre · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

Dans ce cas, l'article L. 496 du code déjà cité dispose qu'ils ont perdu le droit à l'entretien perpétuel aux frais de l'État. […] En effet, du jour de la restitution, les sépultures de ces soldats échappent à la compétence de l'État. […] Le régime juridique qui leur est alors applicable est celui qui vise les autres tombes de droit privé installées au sein des cimetières municipaux et qui fait l'objet des articles L. 2223-1 à L. 2223-46 du code général des collectivités territoriales précisant les obligations des communes envers les sépultures implantées sur leur territoire. […]

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