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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 déc. 2024, n° 24/12185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12185 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PZN
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 17 décembre 2024
à Me JARNO
Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Julie JARNO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-006450 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Adresse 4],
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 3 octobre 2024 Mme [X] [Z] a fait assigner le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Adresse 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 mars 2024 pour un montant de 1.043 euros
— ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur
— condamner le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Adresse 4] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Adresse 4] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a expliqué que sa banque l’avait informée le 29 mars 2024 qu’une saisie administrative à tiers détenteur avait été pratiquée sur son compte bancaire pour un montant de 1.043 euros. Elle a ajouté qu’elle avait déposé une demande d’aide juridictionnelle, laquelle lui avait été accordée le 2 septembre 2024. Elle a ainsi fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur ne lui avait pas été notifiée, que les délais et voies de recours ne lui avaient donc pas été notifiés et qu’en conséquence elle était recevable en sa contestation et la saisie administrative à tiers détenteur devait être déclarée irrégulière. Elle a ajouté qu’elle était à jour du paiement de ses impôts et qu’aucune créance fiscale ne lui était opposable et qu’elle avait ainsi vu ses comptes bancaires durablement bloqués du fait de cette saisie.
A l’audience du 5 novembre 2024 Mme [X] [Z] s’est référée à l’exploit introductif d’instance.
Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Adresse 4] régulièrement cité par procès-verbal remis à domicile n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Les titres exécutoires émis par l’administration sont susceptibles d’opposition à poursuites relevant de la compétence du juge de l’exécution, statuant sur la régularité ou la validité de celles-ci. En revanche celui-ci est incompétent pour connaître des oppositions à l’exécution, quand est contestée l’existence, le montant ou l’exigibilité de la dette.
L’article L262 du livre des procédures fiscales énonce que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
En application de ce texte, si le contenu de cette notification doit comprendre à peine de nullité le rappel des dispositions légales relatives à l’opposition administrative, aucune règle formelle ne régit les modalités d’envoi de la notification.
L’article 114 du code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce si le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Adresse 4] ne démontre pas avoir notifié à Mme [X] [Z] la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée pour autant cette dernière n’allègue ni ne justifie du grief résultant de cette irrégularité, et ce d’autant qu’elle a été en mesure de saisir la juridiction compétente pour connaître de son recours. Le grief qu’elle invoque, qui n’a trait qu’à la mise en oeuvre de l’acte de poursuites est inopérant : il lui appartenait en effet de démontrer que l’irrégularité qu’elle déplore lui aurait en soi causé un grief, et non pas seulement que la mesure contestée lui a été préjudiciable.
Dès lors, le défaut de notification de l’acte de poursuites ne peut être retenu. En outre le fait que Mme [X] [Z] justifie être à jour du paiement des impôts ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Mme [X] [Z], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare Mme [X] [Z] recevable mais la déboute de ses demandes ;
Condamne Mme [X] [Z] aux dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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