Infirmation partielle 2 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 mars 2017, n° 15/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02080 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 mars 2015, N° 12/03791 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ATOUTS SERVICE c/ SAS VIESSMANN FRANCE, SAS NOUVELLE COTRASOL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2017
R.G. N° 15/02080
AFFAIRE :
XXX
C/
C D E Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 04
N° RG : 12/03791
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS
Me Franck LAFON
Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
N° SIRET : 392 363 875
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Olivier DEMANGE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
APPELANTE
****************
1/ Monsieur C, D, E Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Madame X, A B épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 117401
INTIMES
N° SIRET : 493 391 114
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150106
Représentant : Me DUZER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1145
INTIMEE
4/ SAS SOCIETE NOUVELLE COTRASOL
N° SIRET : 417 702 255
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 – N° du dossier 158783
Représentant : Me STRAWA-BAILLEUL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
M. et Mme Y ont commandé à la société Atouts Service l’installation d’un système de chauffage avec plancher chauffant et radiateurs alimenté par une pompe à chaleur eau/eau (PAC) dans leur maison. Ils ont à cette fin fait procéder par la société Nouvelle Cotrasol (Cotrasol) à des opérations de forage dans la nappe phréatique destinées à alimenter la PAC ainsi qu’un système d’arrosage dans leur pépinière. La pompe à chaleur installée était commercialisée par la société Viessmann.
Un litige s’est élevé entre les parties, M. et Mme Y estimant que l’installation ne donnait pas satisfaction, et Atouts Service et Cotrasol considérant que le prix de leurs prestations n’avait pas été intégralement réglé.
Une expertise a été ordonnée en octobre 2009 et achevée le 17 août 2011.
Par acte des 18 et 19 avril 2012, Atouts Service a assigné M. et Mme Y, la société Viessmann et la société Nouvelle Cotrasol devant le tribunal de grande instance de Versailles. Par acte des mêmes dates, M. et Mme Y ont également assigné les mêmes sociétés. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise,
— condamné Atouts Service à payer à M. et Mme Y avec intérêts à compter du jugement et capitalisation la somme de 15 990,17 euros,
— condamné in solidum Atout Service et la société Cotrasol à leur payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Atouts Service à reprendre possession de la pompe à chaleur et de ses accessoires entreposés chez M. et Mme Y au plus tard quinze jours après signification du jugement,
— rejeté les autres demandes de M. et Mme Y, ainsi que celles des autres parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum les sociétés Atouts Service et Cotrasol aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Atouts Service en a relevé appel le 18 mars 2015, et prie la cour, par dernières écritures du 16 juin 2015 de :
— annuler le rapport d’expertise, et subsidiairement le juger inexploitable,
— juger que le dysfonctionnement de la pompe n’est imputable qu’à l’insuffisance du débit d’eau fourni par Cotrasol, et à la propre faute de M. et Mme Y qui, bien qu’agissant comme maîtres d’oeuvre, n’ont pas précisé le débit d’eau indispensable,
— juger que Cotrasol a également commis une faute en ne s’informant pas sur le débit d’eau nécessaire,
— fixer la part de responsabilité de M. et Mme Y dans la survenance des désordres à 50 % et celle de Nouvelle Cotrasol à 50 %,
— débouter M. et Mme Y de leurs demandes contre elle,
— juger en tous cas que le préjudice de jouissance de M. et Mme Y ne saurait être indemnisé au-delà de 5 000 euros, – condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 21 908,33 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts
— sur la somme de 18 834,52 euros, à compter de la signification de l’assignation en référé du 5 mai 2009,
— et sur la somme de 3 073,81 euros, à compter de la délivrance de l’assignation introductive de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— M. et Mme Y et la société Y conjointement et solidairement, la somme de 5 000 euros,
— Cotrasol, la somme de 5 000 euros,
— condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissiers :
— M. et Mme Y et la société Y, pris conjointement et solidairement, dans la proportion de 50 %,
— et Cotrasol dans la proportion de 50 %.
Par dernières écritures du 4 janvier 2017, la société Nouvelle Cotrasol demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sur les condamnations prononcées contre elle, et ordonner la restitution des sommes payées à Atouts Service,
— juger que le fonctionnement imparfait de la pompe à chaleur, ne résulte que de la carence d’Atouts Service qui ne l’a pas installée dans les règles de l’art,
— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 29.008,88 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de la facture, et anatocisme,
— condamner M. et Mme Y et Atouts Service aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens découlant des précédentes procédures et procédures en cours,
— condamner solidairement M. et Mme Y, la société Y et Atouts Service à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières écritures du 4 janvier 2017, la société Viessmann demande à la cour de :
à titre principal':
— confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il n’a pas retenu sa responsabilité,
à titre subsidiaire':
— juger qu’elle a livré un matériel conforme et n’a pas failli à son obligation de conseil,
— constater qu’elle n’a pas la qualité de fabricant d’EPERS,
— dire que la responsabilité décennale des constructeurs ne lui est pas applicable en la cause, – constater que les demandes de M. et Mme Y ne sont justifiées, ni en leur principe, ni en leurs montants,
— condamner les succombants à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures du 4 janvier 2017, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires à celles faisant l’objet de leur appel incident,
— déclarer responsables in solidum les sociétés Atout Service, Cotrasol, Viessmann des préjudices subis,
— condamner ces trois sociétés sous la solidarité à leur payer au titre de leur appel incident, les sommes de :
— 15.990,17 euros déjà appréciée par le premier juge, de même l’anatocisme,
— 11.200,11 euros TTC correspondant au prix de l’installation d’une chaudière à gaz efficace,
— 16.638,52 euros montant de la surconsommation d’électricité justifiée,
— 3.850,75 euros correspondant aux travaux supplémentaires de peinture,
— 37.500 euros en réparation du préjudice de jouissance de l’été 2007 jusqu’à l’hiver 2012/2013, cette somme se substituant à celle de 20 000 euros appréciée par le premier juge,
— dire que ces montants porteront anatocisme,
— condamner in solidum les sociétés Atouts Service, Cotrasol, Viessmann à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que les difficultés proviennent d’une inadéquation entre l’installation et le résultat du forage, et qu’en l’absence de maître d’oeuvre, il incombait à Atouts Service de s’assurer que son installation fonctionnait correctement après exécution des forages. Cotrasol de son côté, même tenue d’une obligation de moyen dans le cadre de l’exécution de ses forages, devait, avant d’y procéder, se renseigner sur l’usage qui en était attendu, et s’assurer, une fois les forages achevés, de la compatibilité du débit auquel elle était parvenue avec l’installation, en sorte que la responsabilité des dysfonctionnements survenus était imputable à hauteur de 50 % à chacune des sociétés. La responsabilité de la société Viessmann n’a pas été retenue, aucun manquement n’étant établi contre elle.
Ces manquements étant à l’origine de l’impossibilité d’utiliser l’installation, justifiaient la résiliation partielle du contrat, en sorte que la demande en paiement d’Atouts Service devait être rejetée, et celle de M. et Mme Y tendant au remboursement d’un trop perçu de 15 990,17 euros accueillie.
Au regard des manquements relevés chez Cotrasol, le tribunal a considéré qu’elle avait été remplie de ses droits par les sommes qui lui avaient déjà été versées et a rejeté sa demande en paiement. Atouts Service fait valoir que des difficultés importantes sont apparues en ce qui concerne les forages, le débit d’eau restant insuffisant, ce qui est de la responsabilité de Cotrasol. Elle expose que l’expert n’a pas respecté le principe de la contradiction, faute d’avoir accepté de reporter la date limite pour le dépôt des dires, d’avoir annexé certains dires des parties, et d’avoir répondu à son dire du 12 août 2011 dans une note adressée au juge chargé du contrôle des expertises le lendemain du dépôt de son rapport définitif. Elle ajoute qu’au fond ce rapport est inexploitable, faute de répondre aux questions posées.
Elle rappelle que M. et Mme Y ont déclaré que l’installation fonctionnait depuis le 15 avril 2011, mais qu’ils ont débranché la pompe à chaleur pour y substituer une chaudière à gaz mi-décembre 2012.
Sur le solde des factures qu’elle réclame, elle précise qu’il s’agit du solde des travaux de l’installation du chauffage proprement dite (plancher chauffant et radiateurs, ainsi que divers équipements) parfaitement distincts de ceux concernant la pompe à chaleur.
Enfin, elle conteste avoir présenté l’entreprise Cotrasol à M. et Mme Y, précisant que ce choix a été exercé librement et sans aucune intervention de sa part, et sans qu’elle ait eu connaissance des devis, qu’elle n’aurait pas manqué de critiquer, puisque Cotrasol ne s’engageait pas sur un débit précis. Elle considère que M. et Mme Y se sont comportés en maîtres d’oeuvre et doivent en assumer la responsabilité à hauteur de 50 % du dommage. Elle ajoute qu’en tant que professionnelle du forage, Cotrasol avait l’obligation de s’assurer du débit d’eau nécessaire à ses clients, et qu’elle n’a jamais fourni le débit d’eau précisé par Atout Service dans son devis, soit 5,4 m3/h.
Elle observe, sur les préjudices, que la demande au titre de la 'surconsommation’ d’électricité n’est pas justifiée, M. et Mme Y ne justifiant que de leur consommation, et que le préjudice de jouissance ne peut être pris en compte qu’entre décembre 2007 et le 15 avril 2011, date à laquelle il a été admis que l’installation fonctionnait.
Cotrasol expose qu’elle est parvenue dès le 12 février 2009 à un débit de 3,5 m3 jugé suffisant par l’expert et Atouts Service lors des opérations d’expertise, et que sa responsabilité n’est donc pas engagée. Elle observe que ses factures demeurées impayées n’ont jamais été contestées.
Viessmann expose que la mise en service de la PAC, pour laquelle elle s’était déplacée le 12 février 2009 n’a pas été possible à raison de l’insuffisance de débit du forage, limité à 3,5 m3, au lieu du minimum requis par la notice, soit 4,2 m3. Elle rappelle qu’aucun défaut imputable au matériel qu’elle a fourni n’a jamais été relevé, et qu’il s’agit d’un matériel de série qui ne peut être qualifié d’EPERS. Elle observe enfin que le matériel a été commandé par Atouts Service, qui, en sa qualité d’installateur, jouissait de toute la documentation technique nécessaire, en sorte qu’elle n’a pas à répondre d’une éventuelle inadaptation du matériel. Elle précise que la PAC fournie, répertoriée sous la référence BW 16,6 Kw est d’une puissance de 21,8 Kw lorsqu’elle est utilisée en eau/eau, la puissance complémentaire étant fournie par une résistance électrique, en sorte qu’elle convenait pour une installation de 28,4 kW. Néanmoins, régulièrement mise en défaut à raison de surchauffes répétées liées à l’insuffisance du débit d’eau, la PAC s’est usée prématurément, étant précisé que ces pannes répétées sont imputables à ses conditions d’installation.
M. et Mme Y rappellent que les trois entreprises, réunies le 12 février 2009, ont constaté que l’installation ne fonctionnait pas avec un débit de 3,5 m3/h.
Sur l’expertise, ils rappellent que l’expert a déploré à plusieurs reprises le manque de coopération de Viessmann et Atouts Service, qui ont laissé sans réponse plusieurs notes de sa part entre mai et décembre 2010, et qu’il a fini par leur octroyer un ultime délai expirant le 13 août 2011. Or Viessmann s’est exprimée pour la première fois le 5 août seulement, et Atout Service a sollicité, le 12 août, la prolongation du délai de réponse, demande à laquelle l’expert n’a pas accédé. Sur la conception de l’installation, ils font valoir qu’établir un devis d’installation de PAC eau/eau, asservie à un forage sans vérifier la faisabilité du forage est en soi fautif, au regard des difficultés techniques prévisibles et du coût supplémentaire, quasi équivalent au coût de l’installation (49 575 euros HT). Cette première faute est encore aggravée par l’absence de toute étude technique préalable d’Atouts Service, et l’absence de conseil de Viessmann sur l’utilisation de son matériel, et son adaptation aux besoins des utilisateurs.
Ils rappellent que l’intervention d’un maître d’oeuvre n’est pas obligatoire et qu’à défaut, rien n’oblige une entreprise à contracter si elle ne s’estime pas suffisamment compétente pour mener son marché à parfait achèvement. Ayant fixé à l’origine le débit d’eau nécessaire, il incombait à titre principal à Atouts Service de vérifier ce point.
Ils ajoutent qu’ils ont payé une somme totale de 39 332,95 euros (25 905,99 euros le 16 octobre 2007, 3 426,96 euros le 23 avril 2008 et 10 000 euros le 8 mai 2008), mais n’ont trouvé une utilité aux travaux réalisés (plancher chauffant, radiateurs, plomberie) qu’à hauteur de 23 342,78 euros, et ont ainsi réglé en trop la somme de 15 990,17 euros qu’ils réclament. Il contestent la réclamation de Cotrasol, sa prestation ayant été inutilisable.
***
Sur la validité du rapport d’expertise :
Contrairement à ce que soutiennent Atout Service et Veissmann, les dires de toutes les parties figurent en annexe du rapport, et il y a été scrupuleusement répondu, peu important que la réponse de l’expert ait été transmise en une note séparée (ce qui ne ressort pas des pièces communiquées) pour le dernier dire d’Atout Service, lui-même déposé in extremis. Par ailleurs le seul point pouvant faire difficulté qui y était abordé, soit la notice de la pompe installée a reçu une réponse précise de l’expert, confirmant que la pompe pouvait fonctionner avec un débit inférieur à 4,2 m/h. Il doit être souligné que l’expert a, à maintes reprises, observé la carence des sociétés Atout Service, Cotrasol et Viessmann pour répondre à ses nombreuses notes (notes n° 11, 12, 13, 17, 18, 19), et qu’alors qu’il envisageait de déposer son rapport le 1er décembre 2010, ce dont il a informé les parties le 21 mai 2010, le manque de diligence des entreprises mises en cause l’en a empêché. Aucune atteinte au principe de la contradiction n’est dès lors établi.
Le jugement sera dès lors confirmé sur le rejet de la demande d’annulation du rapport d’expertise
Sur le fond :
L’expert a souligné d’emblée les conséquences dommageables de l’absence d’un maître d’oeuvre pour des travaux d’un montant total de plus de 83 000 euros et le caractère incomplet des devis soumis à l’approbation de M. et Mme Y, en ce que, pour l’essentiel, le coût des forages et de l’installation d’une pompe immergée n’a pas été évalué, non plus que celui de la maintenance de ces équipements, alors qu’ils étaient d’une complexité certaine. En outre aucun calcul réel des déperditions n’a été produit par Atout Service, alors que ce calcul constituait le seul moyen de connaître pièce par pièce quelle aurait dû être la puissance calorifique du moyen de chauffage (panneau au sol au rez-de-chaussée, radiateurs dans les étages).
Le 16 décembre 2010, pour une température extérieure de 2, 4°, a été mesurée une température comprise entre 16, 3° et 11° dans les étages de la maison, et une température d’eau sanitaire de 45°, (insuffisante pour éviter le risque de légionellose), et ce avec le concours des résistances électriques incorporées à la PAC au bout de trois heures.
Les forages ont été suffisants (3,5 m3/h) depuis le 9 février 2010, et l’ensemble des dysfonctionnements ne provient pas de l’insuffisance de débit d’eau de la nappe phréatique. Les travaux de mise en place de la PAC n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et l’installation est impropre à sa destination.
***
Sur les responsabilités :
— celle d’Atouts Service :
Atout Service, qui observe que la pompe a fonctionné sans incident rapporté entre avril 2011 et la date à laquelle elle a été débranchée par M. et Mme Y mi-décembre 2012, ne conteste pas les mesures de températures prises par l’expert au contradictoire de toutes les parties en décembre 2010.
Par ailleurs le seul exposé de la chronologie des travaux et des opérations d’expertise montre que la PAC, livrée le 27 novembre 2007, a fait l’objet de deux tentatives infructueuses de mise en service les 12 novembre 2008 et 12 février 2009, et n’a finalement fonctionné qu’à partir du 22 juin 2010, date de la mise en service effective de l’installation soit près de trois ans après la livraison de la PAC. Elle a, jusqu’en avril 2011, connu des pannes récurrentes, dont la réparation a nécessité l’installation de nombreux accessoires, d’un maniement peu accessible à un simple particulier.
L’expert a souligné que, sur le plan technique, la mise en oeuvre de cette installation était complexe, notamment à raison de l’alimentation par un forage, et des difficultés liées à des remontées de sable. Le délai d’exécution des travaux n’apparaît dès lors pas en lui-même fautif. Néanmoins, il sera retenu que, même si elle a finalement fonctionné à compter de juin 2010, l’installation de la PAC n’a pas été opérée dans les règles de l’art, et n’a jamais couvert les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire de M. et Mme Y.
Cette situation sera jugée imputable en totalité à Atouts Service, qui s’est engagée à fournir à M. et Mme Y une installation de chauffage exclusivement alimentée par une PAC et n’a pas exécuté cette prestation de manière satisfaisante, n’ayant effectué aucune évaluation technique des besoins calorifiques de la maison et des déperditions de chaleur. Atouts Service est par ailleurs mal fondée à reprocher à M. et Mme Y de s’être conduits en maîtres d’oeuvre, puisqu’il lui incombait, en sa qualité de professionnelle, d’attirer leur attention sur ce point si elle estimait nécessaire une telle prestation.
M. et Mme Y ont conclu avec Atouts Service un contrat comportant d’une part la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, et d’autre part une installation complète d’un plancher chauffant au rez-de-chaussée de leur maison, et de radiateurs dans les deux étages. Ils ne contestent pas l’exécution de cette dernière prestation, qu’ils évaluent à 23 242,78 euros, et entendent obtenir restitution d’un trop versé de 15 990,17 euros.
Leur demande a dès lors justement été considérée comme une exception d’inexécution en ce qui concerne la PAC seulement, entraînant la résolution et non la résiliation des dispositions du contrat intéressant cet équipement, outre indemnisation des préjudices ainsi causés, mais ne remettant pas en cause les autres prestations.
— celle de Cotrasol :
Aucune des parties ne conteste que l’entreprise chargée d’un forage n’est tenue que d’une obligation de moyen. Cotrasol rappelle à juste titre que l’exécution de ses forages successifs a été jugée satisfaisante par l’expert, et les contestations élevées sur ce point par les sociétés Atouts Service et Viessmann sont démenties par le fait que la PAC a pu fonctionner entre juin 2010 et décembre 2012. Rien ne permet d’imputer à Cotrasol le retard avec lequel l’installation a été mise en service, le fait que les forages se soient ensablés ou que la pose de filtres se soit révélée nécessaire ne suffisant pas à établir sa faute. Sa responsabilité n’est donc pas engagée.
— celle de Viessmann :
Alors que M. Y s’était adressé à elle en premier lieu, elle s’est bornée à l’inviter à se rapprocher d’Atouts Service qui distribuait ses produits, et était installateur. Elle n’était donc pas, à ce stade, tenue d’examiner la faisabilité de l’opération en sa globalité, d’informer M. Y sur les coûts réels prévisibles d’installation et de maintenance, et n’a eu aucune part dans les opérations matérielles d’installation, puisqu’elle ne s’est rendue sur site pour la première fois que lors de la première tentative de mise en service. L’expertise n’a pas permis d’établir que les produits qu’elle a fournis étaient défectueux, et seule Atouts Service devait en sa qualité d’installateur vérifier leur adéquation aux besoins de M. et Mme Y.
Ses explications selon lesquelles la pompe fournie était bien de la puissance calorifique contractuellement prévue, soit 28,4 Kw/h, malgré l’indication figurant sur la notice du matériel livré selon laquelle cette puissance n’était que de 16,6 kw/h ne peuvent être retenues, en l’absence de tout élément de preuve sur ce point, étant observé qu’appelée aux opérations d’expertise à compter de mai 2010, elle n’a jamais fait valoir ce point technique auprès de l’expert, y compris lors du dire déposé quelques jours avant la clôture des opérations d’expertise. Il incombait cependant à Atouts Service de vérifier la conformité du matériel fourni à sa commande, et l’éventuel manque de puissance de la pompe livrée ne peut en l’état des éléments fournis à la cour être reprochée à Viessmann. Le tribunal a enfin justement considéré que la PAC ne pouvait constituer un EPERS, puisque ne répondant pas à des prescriptions particulières du maître de l’ouvrage. Veissmann a donc justement été mise hors de cause.
Sur les sommes dues :
— au titre des contrats :
Les sommes afférentes à la PAC ont à juste titre été considérées comme n’étant pas dues, en sorte que les sommes versées à Atouts Service à ce titre doivent s’imputer sur les autres prestations.
Le coût de la PAC est chiffré au devis pour la somme HT de 27 803,74 euros. Le coût des autres prestations est donc de 53 505,08 euros – 27 803,74 euros = 25 701,34 euros HT, soit TTC 27.114,91 euros.
M. et Mme Y ayant réglé la somme non contestée de 39 332,95 euros, le trop perçu est de 12 218,04 euros, et Atouts Service a été justement déboutée de sa demande en paiement.
M. et Mme Y ne contestent par ailleurs pas avoir donné leur accord au devis de Cotrasol et pour l’exécution des travaux supplémentaires réalisés par Cotrasol, objet des factures de 3 910,92 euros et 2 936,18 euros. La somme de 29 008,98 euros réclamée par Cotrasol est donc due, sous déduction de l’acompte de 6 172,50 euros mentionné sur la facture 08/02/1894, et M. et Mme Y seront donc condamnés à payer à Cotrasol la somme de 23 000 euros, étant observé qu’ils ne s’expliquent pas sur l’utilité qu’aurait conservée le forage réalisé pour l’arrosage de leur stock de végétaux.
— au titre des préjudices subis :
M. et Mme Y ne peuvent utilement solliciter le remboursement de la chaudière à gaz qu’ils ont installée en décembre 2012, ce qui équivaudrait à faire prendre en charge par Atouts Service une partie de leur installation, et ils ont été justement déboutés de ce chef.
En ce qui concerne le préjudice lié à la surconsommation d’électricité, il n’est réel qu’à compter de la mise en service effective de la PAC, soit du 22 juin 2010, et jusqu’en décembre 2012, date à laquelle a été installée une chaudière à gaz, en excluant les périodes d’été, soit sur une période de 16 mois.
Il a été justifié à l’expert des consommations d’électricité sur 36 mois à hauteur de 707 euros par mois, et du diagnostic de performance énergétique recueilli lors de l’acquisition de la maison en 2006, lequel fait apparaître une consommation électrique mensuelle de 143,42 euros.
Ce préjudice sera donc fixé à :
(707 – 143,42) x 16 mois = 8 953,28 euros
La privation de chauffage étant réparée au titre de la surconsommation d’électricité, il n’y a pas lieu de la réparer une seconde fois au titre du préjudice de jouissance, qui sera dès lors fixé, en considération de la privation partielle d’eau chaude sanitaire et des multiples tracas afférents aux dysfonctionnements de la PAC à la somme de 5 000 euros.
L’expert n’a retenu le principe des travaux supplémentaires de peinture que sous la réserve de la présentation d’un devis faisant apparaître les surfaces et les tarifs, et il ne résulte pas du rapport que cette demande ait été satisfaite. Au demeurant M. et Mme Y ont acheté une maison ancienne en 2006 en vue de la rénover, et n’établissent pas que la somme sollicitée corresponde à une dégradation imputable à l’absence de chauffage, alors surtout que leur a été allouée une indemnité au titre de la surconsommation d’électricité, liée précisément à la nécessité de se chauffer. Cette demande a été justement rejetée.
Sur les autres demandes :
Le présent arrêt valant en lui-même titre de restitution, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Atouts Service, qui succombe en son appel, en supportera les dépens, et contribuera en équité aux frais de procédure exposés devant la cour par M. et Mme Y à hauteur de 3 000 euros.
Le surplus des demandes en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté, les sommes allouées en première instance étant confirmées en ce qui concerne Atouts Service seulement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce que :
— la demande d’annulation du rapport d’expertise a été rejetée,
— la société Atouts Service a été condamnée à reprendre la PAC,
— les demandes de M. et Mme Y au titre des frais de peinture ont été rejetées,
— les demandes d’Atouts Service en paiement du solde de ses travaux ont été rejetées,
— la société Veissmann a été mise hors de cause,
— la société Atouts Service a été condamnée à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme Y et aux dépens, Infirmant sur le surplus et statuant à nouveau :
Déboute M. et Mme Y de leurs demandes contre la société Nouvelle Cotrasol,
Les condamne à lui payer la somme de 23 000 euros au titre du solde des travaux de forage,
Condamne la société Atouts Service à payer à M. et Mme Y :
— au titre du trop perçu sur travaux 12 218,04 euros
avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,
— au titre de la surconsommation d’électricité 8 953,28 euros
— au titre du préjudice de jouissance 5 000,00 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel 3 000,00 euros
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Atouts Service aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Refus ·
- Sursis à statuer ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contestation ·
- Droite
- Sociétés ·
- Agence ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Ville ·
- Exclusivité ·
- Enseigne ·
- Cabinet ·
- Rubrique ·
- Site
- Crédit lyonnais ·
- Conservation ·
- Assurance contrat ·
- Archives ·
- Compte ·
- Ordonnance sur requête ·
- Banque ·
- Tribunal d'instance ·
- Rétractation ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Clause resolutoire ·
- Dénonciation ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Paiement des loyers
- Franchiseur ·
- Distribution ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Tva ·
- Magasin ·
- Préavis ·
- Sociétés
- Adulte ·
- Contrats ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Paye
- Fondation ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Convention collective ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Mandataire ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute lourde ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Intention de nuire
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Faute ·
- Cause ·
- Assureur ·
- Vices ·
- Procédure civile ·
- Foyer
- Mobilité ·
- Prime ·
- Travail ·
- Départ volontaire ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Salaire ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.