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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/08845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08845 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7EL
Minute : 25/00219
S.N.C. VEOLIA
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [C] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [C] [R]
Le
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.N.C. VEOLIA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, RG n°21-24-310 le juge de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à Monsieur [C] [R] de verser à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE les sommes de 4.090,05 euros en principal, 6,09 euros au titre de la mise en demeure et 51,07 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier parvenu au greffe le 2 septembre 2024, Monsieur [C] [R] a formé opposition à l’ordonnance susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la SNC VEOLIA, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 4.090,05 euros au titre des factures impayées, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,Condamner le défendeur aux dépens.Monsieur [C] [R] comparaît en personne. Il expose avoir subi une fuite d’eau, et précise que le pavillon d’habitation concerné est désormais inhabitable. Il souligne qu’il est actuellement sans domicile fixe.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’absence de preuve de signification de l’ordonnance ayant fait courir le délai d’opposition, cette dernière sera déclarée recevable au visa des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; à l’inverse, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire.
L’article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable.
L’article L2224-12-1 du même code dispose que toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une tarification au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante.
En l’espèce, la SNC VEOLIA produit le règlement du service de l’eau adopté par le Syndicat des eaux d’Ile-de-France par délibération du 4 décembre 2019, le contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable signé avec le Syndicat des eaux d’Ile-de-France le 9 juillet 2010, la preuve du paiement de la facture de souscription en date du 17 mai 2016, ainsi que les factures afférentes à la consommation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Monsieur [C] [R] ne conteste pas l’existence ni le montant de la dette, et ne produit aucun élément de preuve contraire.
Il sera condamné à verser la somme de 4.090,05 euros à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, la demande de voir les intérêts courir à compter de l’assignation étant rejetée comme sans objet, la présente procédure n’ayant pas été introduite par un tel acte introductif d’instance.
Sur la demande de majoration
L’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance due au titre de l’assainissement est majorée de 25%.
En l’espèce, la SNC VEOLIA sollicite une majoration de 25% de l’intégralité de sa créance, sans distinguer la part de production, distribution, collecte et traitement de l’eau potable et usagée. Or, conformément aux dispositions de l’article 1353 pré-cité, la charge de la preuve du montant de sa créance au titre de la majoration de la seule redevance d’assainissement lui incombe.
En l’absence de preuve du montant exact de la majoration applicable, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [R], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition,
CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 juin 2024, RG n°21-24-310,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 4.090,05 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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