Confirmation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 20 avr. 2021, n° 18/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03212 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 23 juillet 2018, N° 20160620 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/03212 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HCXT
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARDECHE
23 juillet 2018
RG:20160620
X
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ARDÈCHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame Z X
Pour Melle Y X, plaçée sous tutelle
[…]
[…]
représentée par Me Olivier SMALLWOOD de la SELARL PAGES SMALLWOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ARDÈCHE
[…]
[…]
[…]
représentée par M. A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 20 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Y X née le […] a été accueillie au centre d’éducation motrice ( CEM) de Montrodat en raison d’un taux de handicap supérieur à 80%, pour la période du 7 septembre 1999 au 19 décembre 2016.
Par décision du 26 janvier 2012, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ardèche lui a attribué le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 15 mars 2012 au 31 mars 2017, puis, par décision du 8 septembre 2016, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020.
Par attestations des 28/08/2012, 08/03/2013, 04/09/2013, 07/03/2014, 03/09/2014, le CEM de Montrodat a renseigné le formulaire de la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche relatif au forfait journalier hospitalier en cochant la case 'non’ sous la formule ' j’atteste que madame Y X ( .. ) bénéficie de la prise en charge gratuite de son forfait hospitalier au titre de la couverture maladie universelle complémentaire'.
Ce même formulaire a été renseigné les 19/03/2015, 02/09/2015, 08/03/2016 et 31/08/2016 par le CEM de Montrodat en barrant les cases 'oui’ et 'non’ et en portant la mention manuscrite ' non soumise au paiement du forfait journalier ( agrément CEM )'
Le 10 mai 2016, madame Z X es qualité de tutrice de sa fille Y X a sollicité le bénéfice pour sa fille de Y, hébergée au centre de Montrodat, de l’amendement Creton à compter du 15 mars 2017 et le maintien au centre de Montredat dans l’attente d’un hébergement.
Par courrier du 12 septembre 2016, la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a notifié à madame
Y X un indu de 13.510,77 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre 2014 et le 30 août 2016.
Saisie d’un recours de madame Z X es qualité de tutrice de sa fille Y X, la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, dans sa séance du 16 novembre 2016, au visa de l’article R 821-8 du code de la sécurité sociale, a confirmé l’indu.
Madame Z X es qualité de tutrice de sa fille Y X, a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche, lequel par jugement du 23 juillet 2018:
— a rejeté le recours formé par Y X représentée par sa tutrice Z C,
— a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 16 novembre 2016,
— l’a condamnée reconventionnellement à payer à la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche la somme de 13.318,77 euros au titre du trop-perçu de prestations familiales.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 28 août 2018, madame Z X es qualité de tutrice de sa fille Y X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 juillet 2019.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, madame Z X es qualité de tutrice de sa fille Y X demande à la cour de :
— dire et juger que l’article R 821-8 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au Centre d’Education Motrice de Montrodat,
En conséquence,
— annuler le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 juillet 2018,
— dire et juger l’absence d’un trop-perçu d’un montant de 13.510,77 euros de madame Y X entre le 1er septembre 2014 et le 30 août 2016,
— condamner la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche à verser à madame Y X la somme de 1.841,76 euros,
— condamner la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, madame Z X es qualité de tutrice de sa fille Y X soutient que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une application erronée de l’article R 821-8 du code de la sécurité sociale en l’étendant aux instituts d’éducation motrice, alors qu’il s’applique aux établissements de santé, dont la définition est donnée par l’article L 6111-1 du code de la santé publique.
Elle considère que le CEM de Montrodat n’assure pas une activité de diagnostic, de surveillance ou de traitement des malades et qu’il ne procède pas à une hospitalisation mais assure l’accueil d’enfants et adolescents en situation de handicap, l’internat ne signifiant pas hospitalisation.
Elle fait observer qu’il s’agit d’établissement relevant de la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L 312-1 2° du code de l’action sociale et des familles, et non pas des maisons d’accueil médicalisées qui relèvent de l’article L 312-1 7° du même code et qui sont
soumises aux dispositions de l’article R 821-8 du code de la sécurité sociale.
Elle réfute les arguements soutenus par la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, et considère qu’elle ne démontre pas en quoi le CEM de Montrodat serait soumis aux dispositions de l’article R 821-8 du code de la sécurité sociale, le qualifier d’établissement de santé et lui reconnaître la qualité d’institut d’éducation motrice étant contradictoire.
Elle fait observer que si le CEM de Montrodat assure une surveillance médicale, il n’assure aucune mission de diagnostic.
En conséquence, elle considère que la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, même si le financement de l’accueil au CEM est intégralement pris en charge par la sécurité sociale, ne pouvait considérer qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées au taux plein, étant observée qu’elle demeurait au CEM dans l’attente d’une orientation en établissement d’accueil spécialisé pour adulte, conformément à 'l’amendement Creton’ et aux dispositions de l’article R 821-9 du code de la sécurité sociale .
Enfin, elle fait état d’un préjudice financier considérable, puisque ne percevant que 242,54 euros par mois sur lesquels 48 euros sont retenus au titre de l’indu. Elle reproche également à l’organisme social d’avoir poursuivi les prélèvements au titre de cet indu alors qu’elle avait interjeté appel de la décision de première instance.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche demande à la cour de :
— dire et juger non fondé le recours de madame Y X,
— dire et juger que l’article R 821-8 du code de la sécurité sociale s’applique à la situation de madame Y X,
— rejeter toutes les prétentions de madame Y X,
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche du 23 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de condamnation à son égard au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile, et à tous dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche expose que sur la période litigieuse, soit de septembre 2014 à août 2016, madame Y X étant âgée de plus de vingt ans, elle devait être soumise au paiement d’un forfait journalier, ce qui engendrait un versement du droit à l’allocation aux adultes handicapés à taux plein. Le centre d’éducation ayant vu son agrément modifié en septembre 2014, cela lui a permis de ne pas facturer de forfait journalier jusqu’au 25 ans de la personne hospitalisée, soit jusqu’en 2017 pour madame Y X. En raison de l’absence de facturation d’un forfait journalier, elle a procédé au recalcul du droit à l’allocation aux adultes handicapés, ce qui a généré l’indu notifié ensuite.
Elle fait observer qu’il n’est pas contesté que madame Y X est accueillie sur la période concernée dans un IEM ( institut d’éducation motrice ) qui accueille et accompagne des enfants et des adolescents présentant une déficience motrice, quelqu’en soit la cause. Ils assurent le suivi médical, la scolarisation, la formation générale et professionnelle des enfants et adolescents afin de réaliser leur inclusion sociale et professionnelle. Définis par les articles D 312-60 à 312-64 du code de l’action sociale et des familles, ils ont notamment une mission de surveillance médicale, de soins, de maternage et d’appareillage adapté. La Caisse d’allocations familiales en déduit qu’il s’agit d’une
mission médicale qui fait entrer ces établissements dans la catégorie des établissements de santé visés par l’article R 821-8 du code de la sécurité sociale . Elle remarque que dans le III de cet article sont visés les personnes hospitalisées ou hébergées dans un établissement social ou médico social, ce qui confirme bien que cet article s’applique aux personnes hébergées dans les IEM qui relèvent des établissements sociaux et médico sociaux.
Elle réfute l’argument de l’appelante et considère que le CEM de Montredat peut être considéré comme un établissement de santé, même s’il s’agit d’un établissement médico-social.
S’agissant du montant de l’indu, elle indique que si elle a repris les prélèvements sur l’allocation aux adultes handicapées pour le rembourser suite au jugement de première instance, elle a arrêté ces prélèvements lorsqu’elle a eu connaissance de la déclaration d’appel et a procédé le 21 décembre 2018 au remboursement des prélèvements effectués de août à novembre 2018, soit la somme de 345,20 euros. Elle indique que le solde actuel de la dette d’AAH est de 13.318,77 euros.
Elle s’oppose à la demande de paiement présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que la procédure est sans représentation obligatoire et qu’elle n’a pas à supporter les frais d’avocat pour une procédure dispensée de leur ministère, et alors qu’elle a fait une juste application des textes en vigueur.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Au terme de l’article R 821-8 du code de la sécurité sociale,
I.-A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d’accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L’intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu’il percevrait s’il n’était pas hospitalisé, placé dans une maison d’accueil spécialisée ou incarcéré.
Toutefois aucune réduction n’est effectuée :
a) Lorsque l’allocataire est astreint au paiement du forfait journalier prévu à l’article L. 313-3, dans la version applicable jusqu’au 31 décembre 2015, L. 174-4 dans la version applicable à compter du 1er janvier 2016,
b) Lorsqu’il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l’article L. 161-1,
c) Lorsque le conjoint ou le concubin de l’allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
La réduction de l’allocation n’est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l’établissement, à l’exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge.
II.-Sous réserve que les conditions d’ouverture du droit à ces prestations continuent d’être remplies, le versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu’au premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus d’hospitalisation, d’hébergement dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I de
l’article de L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service des prestations est suspendu, à l’exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d’assurance maladie.
III. – Le service de l’allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n’est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.
Par application de l’article L 6111-1 du code de la santé publique les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé.
Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles.
Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent. (… ).
Au terme de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;
2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
(…)
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (… ).
Au terme des articles D 312-60 à 312-64 du code de l’action sociale et des familles, dans la section relative aux établissements et services médicaux sociaux, les instituts d’éducation motrices sont des établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience motrice, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la scolarisation, la formation générale et professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.
L’accompagnement mis en place au sein de l’établissement ou du service peut concerner les enfants
ou adolescents déficients moteurs aux différents stades de l’éducation précoce et selon leur niveau d’acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire dans l’enseignement général, professionnel ou technologique.
Les missions de l’établissement ou du service comprennent :
1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent,
2° La surveillance médicale, les soins, le maternage et l’appareillage adapté,
3° L’éducation motrice ou les rééducations fonctionnelles nécessaires,
4° L’éveil et le développement de la relation entre l’enfant et son entourage selon des techniques éducatives ou palliatives, notamment dans le domaine de la locomotion et de la communication,
5° L’établissement, pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte, d’un projet individualisé d’accompagnement prévoyant :
a) L’enseignement et le soutien assurant la mise en 'uvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires,
b) Des actions d’éducation adaptée tendant à développer la personnalité et l’autonomie sociale et utilisant autant que faire se peut les moyens socio-culturels existants,
6° L’élaboration d’un projet d’établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en 'uvre pour assurer cet accompagnement.
Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d’année, ainsi que des examens autant que de besoin en fonction de l’évolution de l’enfant. Aucun traitement n’est entrepris s’il n’a été prescrit par un des médecins attachés à l’établissement ou par un médecin appelé en consultation.
Les parties s’accordent sur le fait que le CEM de Montrodat est un Institut d’éducation motrice ( IEM ) qui relève, selon le code de l’action sociale et des familles, de la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux.
Au terme des dispositions précédemment rappelées du code de l’action sociale et des familles, il entre dans les missions de ces établissements d’assurer 'la surveillance médicale, les soins, le maternage et l’appareillage adapté'.
Les établissements de santé ont pour mission, selon le code de la santé publique, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, d’assurer le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. Cet article n’impose pas d’assurer de manière cumulative l’ensemble des missions ainsi définies pour être considéré comme un établissement de santé.
Les IEM ayant pour mission d’assurer la surveillance médicale et les soins auprès des personnes qu’ils reçoivent, ils doivent être considérés comme des établissements de santé.
Les dispositions de l’article R 821-8 du code de la sécurité sociale, qui vise dans son paragraphe I. les séjours 'dans un établissement de santé, dans une maison d’accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire', dans son paragraphe II. 'une période de soixante jours révolus d’hospitalisation, d’hébergement dans un établissement social ou médico-social ' et dans son
paragraphe III. l’hypothèse où 'la personne n’est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire’ s’appliquent en conséquence aux personnes accueillies dans les IEM qui bénéficient de l’allocation aux adultes handicapés.
Madame Y X qui était hébergée au CEM de Montrodat devait donc percevoir l’allocation aux adultes handicapées dans les conditions définies par l’article R 821-8 du code de la sécurité sociale, donc à taux réduit pour les périodes d’accueil effectif au sein de l’établissement, puisqu’aucun forfait journalier n’était à sa charge, qu’elle était célibataire et n’avait aucun enfant à charge.
Madame Y X ne remet pas en cause le montant sollicité au titre de l’indu résultant de l’application de l’article R 821-8 du code de la sécurité sociale, seul le principe de l’application des cet article étant contesté.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont confirmé le montant de l’indu mis en recouvrement par la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche.
La demande de l’appelante aux fins de condamnation de la Caisse d’allocations familiales à rembourser la somme de 1.841,76 euros, concerne la régularisation de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2017, selon courrier de la Caisse d’allocations familiales en date du 17 septembre 2018 pour un montant de 1.697,76 euros, et le remboursement des prélèvements opérés après la décision de première instance malgré l’appel interjeté par madame Y X .
La Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche justifie du remboursement à l’assurée des prélèvements opérés au titre de l’échéancier mis en place à la notification de l’indu pour la période consécutive au jugement de première instance jusqu’à ce qu’elle ait eu connaissance de l’appel interjeté par l’assurée, pour un montant de 345,20 euros. Le montant de l’indu principal étant confirmé par la présente décision, l’affectation par la Caisse d’allocations familiales de cette somme au remboursement de cette dette est justifiée et madame Y X sera débouté de cette demande de remboursement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Madame Y X succombant à l’instance, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche,
Déboute madame Y X représentée par sa tutrice Z X de sa demande de remboursement d’une somme de 1.841,76 euros,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne madame Y X représentée par sa tutrice Z C aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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