Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 20 avril 2021, n° 18/03212
TASS Ardèche 23 juillet 2018
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CA Nîmes
Confirmation 20 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article R 821-8 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que le CEM de Montrodat, en tant qu'institut d'éducation motrice, doit être considéré comme un établissement de santé, rendant l'article R 821-8 applicable.

  • Accepté
    Confirmation du montant de l'indu

    La cour a confirmé le montant de l'indu, considérant que l'application de l'article R 821-8 était correcte.

  • Rejeté
    Remboursement des prélèvements opérés après la décision de première instance

    La cour a jugé que le remboursement des prélèvements était justifié par la Caisse d'Allocations Familiales, et a débouté la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Frais d'avocat dans une procédure sans représentation obligatoire

    La cour a rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700, considérant que la procédure était sans représentation obligatoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 20 avr. 2021, n° 18/03212
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/03212
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 23 juillet 2018, N° 20160620
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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