Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 2
Au vu du diagnostic territorial établi en application de l'article L. 2224-7-2, les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à :
1° L'identification et l'évaluation des possibilités d'améliorer l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine des personnes et groupes de personnes n'y ayant pas accès, ou y ayant un accès insuffisant ;
2° La mise en œuvre, au plus tard trois ans après la réalisation du diagnostic territorial, des mesures techniquement réalisables et proportionnées à l'urgence de la situation permettant de garantir à toute personne, y compris à celles en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux, l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine, en application de l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique ;
3° L'information des personnes n'ayant pas accès ou ayant un accès insuffisant à l'eau destinée à la consommation humaine, des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d'accès alternatifs à l'eau destinée à la consommation humaine ;
4° La mise en place et l'entretien des fontaines d'eau potable et des autres équipements prévus au dernier alinéa de l'article L. 2224-7-1 permettant d'accéder dans les lieux publics à l'eau destinée à la consommation humaine ;
Les dépenses résultant des actions réalisées en application des 1°, 3° et 4° du présent article par les communes ou leurs établissements publics de coopération ne sont pas soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2224-2.
[…] — l'article L. 2224-7-3 du code général des collectivités territoriales enjoint aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale de procéder à l'identification et à l'évaluation des possibilités d'améliorer l'accès à l'eau des personnes et groupes de personnes qui n'y ont pas accès ou qui ne bénéficient que d'un accès insuffisant à cette ressource ; […] 3. […] et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. […] 7. […]
[…] dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Dijon Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] même en cas d'absence de raccordement au réseau de distribution d'eau ; les dispositions de l'article R. 2224-5-6 du code général des collectivités territoriales prévoient un raccordement de la zone sans accès à l'eau à un réseau d'eau destinée à la consommation humaine ; […] codifiées aux articles L. 1321-1 B du code de la santé publique, L. 2224-7-1, L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 du code général des collectivités territoriales, qui, […] – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […]
[…] L .1321-1, […] des décisions du J… d'Etat et des juridictions administratives du fond et de l'article L.2224 -13 du code général des collectivités territoriales ; […] l'association Utopia 56 gérant un numéro d'urgence disponible 24h24 et 7j/ 7 permettant de diffuser des informations utiles mais également de relayer les appels de secours en mer pour les personnes non francophones et de répondre aux besoins d'ambulance ; […] en vertu des articles L.2224-7 -2, L.2224-7-3 et R. 2224 […]
Ce point n'est pas sans questionner nécessairement la possibilité ou non à terme pour les services de maintenir une absence d'alimentation d'écarts d'autant que l'article L.2224-7-3 du CGCT nous semble limiter les conditions de maintien des restrictions d'accès. L'article 8 de l'ordonnance dispose néanmoins que les charges résultant de certaines de ces obligations seront compensées financièrement qui seront déterminées par une loi de finance … 2) Des définitions, […]
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