Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 2002952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2019, par laquelle le médecin d’aptitudes de la SNCF l’a déclaré physiquement inapte à l’exercice des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire, ensemble la décision du 20 février 2020, par laquelle la commission ferroviaire d’aptitudes (CFA) a rejeté le recours administratif préalable présenté à l’encontre de la décision du 30 juillet 2019.
Il soutient que :
— la CFA n’a rendu sa décision sur le recours qu’il avait formé le 17 septembre 2019 contre l’avis d’inaptitude physique aux tâches de sécurité ferroviaire que le 27 juin 2020, soit neuf mois et dix jours après, alors qu’en application de l’article 26 du règlement intérieur de la commission ferroviaire d’aptitudes, cette décision doit être rendue dans un délai deux mois ;
— le caractère définitif de la décision d’inaptitude rendue à son encontre, qui fait obstacle à sa demande tendant au bénéfice d’une nouvelle visite médicale, est abusif.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— conformément au 6° du II de l’article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010, la saisine de la CFA constitue un recours administratif préalable obligatoire à tout recours contentieux ; la décision de la CFA se substituant au certificat d’inaptitude physique délivré par le médecin de la SNCF du 30 juillet 2019, les conclusions dirigées contre ce certificat sont irrecevables ;
— pour le surplus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 ;
— le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 ;
— le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 ;
— l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ;
— l’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été recruté par la SNCF pour exercer les fonctions de chef de bord. Le 30 juillet 2019, il a fait l’objet d’un examen médical d’aptitude physique, à l’issue duquel le médecin agréé de la SNCF lui a délivré un certificat d’inaptitude à l’exercice des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains. M. B a saisi la commission ferroviaire d’aptitudes qui, par une décision du 20 février 2020, a maintenu le certificat d’inaptitude physique à l’exercice de ces tâches. Par sa requête, M. B demande l’annulation du certificat d’inaptitude du 30 juillet 2019, ainsi que de la décision du 20 février 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 2221-7-1 du code des transports : « Les personnels exerçant, sur le système ferroviaire sur lequel s’exerce la mission d’autorité nationale de sécurité de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l’article L. 2221-1, lorsqu’il est offert une capacité d’infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8 () ». Aux termes de l’article L. 2221-8 du même code : « () Un recours devant une commission ferroviaire d’aptitudes peut être formé à l’encontre d’une décision du médecin ou du psychologue () ». Aux termes de l’article 8 du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains : « Les recours portant sur l’aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l’article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d’aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l’article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé ». Aux termes du 6° du II de l’article 10 du décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, la commission d’aptitudes ferroviaire est chargée de « se prononcer sur le recours de toute partie intéressée portant sur l’aptitude physique et psychologique d’un conducteur de trains et d’un membre du personnel mentionné à l’article L. 2221-7-1 du code des transports. Ce recours est exercé dans un délai de deux mois suivant la date de délivrance du certificat d’aptitude ou d’inaptitude () La décision de la commission s’impose à la partie intéressée. Elle est susceptible de recours devant le juge administratif () ».
3. M. B a formé devant la commission ferroviaire d’aptitudes le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 2221-8 du code des transports et du II de l’article 10 du décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains à l’encontre du certificat initial d’inaptitude du 30 juillet 2019 du médecin agréé. La décision du 20 février 2020 par laquelle la commission ferroviaire d’aptitudes a rejeté ce recours s’est substituée au certificat initial d’inaptitude. Seule la décision rendue par cette commission est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d’annulation du certificat d’inaptitude du 30 juillet 2019 du médecin agréé ne sont pas recevables, ainsi que le fait valoir à bon droit la ministre de la transition écologique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la CFA :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 6 août 2010 susvisé : « En cas de difficulté ou de désaccord d’une personne examinée ou de son employeur au sujet d’un certificat d’aptitude physique ou psychologique délivré en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où le certificat est remis à la personne auprès de la commission ferroviaire d’aptitudes prévue à l’article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé. Celle-ci prend une décision dans un délai de deux mois, à compter de la réception du recours, après avoir permis au médecin ou au psychologue ayant délivré le certificat d’être entendu ».
5. Si, en application de ces dispositions, la commission ferroviaire d’aptitudes devait normalement prendre sa décision dans un délai de deux mois, la méconnaissance de cette obligation également rappelée par l’article 26 du règlement intérieur de la commission ferroviaire d’aptitudes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En second lieu, aux termes du V de l’article 6 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire : « Les personnels mentionnés à l’article L. 2221-7-1 du code des transports sont habilités, par leur employeur, à exercer des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire lorsque : () / 2° Ils détiennent les certificats, en cours de validité, d’aptitude physique et psychologique prévus par le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains () ». Aux termes du I de l’article 3 du décret du 12 avril 2017 précité : « L’aptitude physique des personnels mentionnés à l’article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu’il a prescrits. / Cet examen donne lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude physique () ». Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire : " Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : / – une perte soudaine de conscience ; / – une baisse d’attention ou de concentration ; / – une incapacité soudaine ; / – une perte d’équilibre ou de coordination ; / – une limitation significative de mobilité. / Le personnel ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d’entrainer les mêmes effets. / Le personnel ne doit pas se trouver sous l’emprise : / – de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal () ".
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de la décision attaquée que M. B a été déclaré inapte de façon définitive aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire. D’autre part, le requérant ne conteste pas qu’à l’occasion de l’examen médical d’aptitude physique, les analyses médicales pratiquées à la demande du médecin d’aptitude SNCF ont révélé la présence de traces de substances cannabinoïdes dans son organisme. Ces résultats d’analyses médicales apparaissent comme étant incompatibles avec les fonctions de chef de bord exercées par l’intéressé, qui exigent une attention et une concentration particulières afin de garantir la sécurité des personnes présentes à bord et des tiers. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission ferroviaire d’aptitudes a retenu, à la date à laquelle elle s’est prononcée, dans une démarche de prévention afin d’assurer la sécurité ferroviaire, et sans avoir à procéder à de nouvelles investigations, que M. B était inapte physiquement aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Joos, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
- Décret n°2010-708 du 29 juin 2010
- Décret n°2017-527 du 12 avril 2017
- Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019
- Code des transports
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