Infirmation 3 octobre 2024
Confirmation 3 octobre 2024
Confirmation 4 octobre 2024
Confirmation 4 octobre 2024
Résumé de la juridiction
Le délai de quatre jours prévu aux articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention, et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2025, n° 24-70.008, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-70008 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Avis sur saisine |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012227 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C115001 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Demande d’avis
n°S 24-70.008
Juridiction : la cour d’appel de Paris
SV1
Avis du 7 janvier 2025
n° 15001 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Première chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l’avis écrit et oral de M. Chaumont, avocat général ;
Énoncé de la demande d’avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 7 octobre 2024, une demande d’avis formée, le 2 octobre 2024, par le premier président de la cour d’appel de Paris, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [T] au préfet de la Seine-Saint-Denis.
2. La demande est ainsi formulée :
«Quel est le mode de computation (point de départ et expiration) des délais de quatre jours prévus aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799?»
Examen de la demande d’avis
3. Selon l’article L. 741-1, alinéa 1er, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
4. Selon les articles L. 741-2 et R. 742-1 du CESEDA dans leurs rédactions modifiées par cette loi et par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial est soumis à une autorisation du magistrat de siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative avant l’expiration de la période de quatre jours.
5. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2024, le délai était de quarante-huit heures.
6. La mesure de rétention administrative est une mesure privative de liberté et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si, comme pour la mesure de retenue de l’étranger en zone d’attente, le juge intervient dans le plus court délai possible (Cons. const., décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
7. Ensuite, pour le calcul du délai de prolongation de la rétention, le premier jour de la prolongation a été décompté, et il a été considéré que ce délai se terminait le dernier jour à 24 heures (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780).
8. Il en résulte:
— d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté ;
— d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
9. Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s’achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D’AVIS QUE le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour de cassation le 7 janvier 2025, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 7 janvier 2025 où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : Mme Champalaune, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseiller référendaire, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
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