Infirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 juin 2017, n° 13/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01090 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA VINS ERDE c/ SA CIC NORD OUEST |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/06/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 13/01090
Jugement rendu le 20 janvier 2010 par le tribunal de commerce d’Arras
Arrêt (RG: 10/1509) rendu le 26 mai 2011 par la cour d’appel de Douai
Arrêt (N° 1186 F-P+B) rendu le 27 novembre 2012 par le cour de cassation
Arrêt (RG: 13/1090) rendu le 20 mars 2014 par la cour d’appel de Douai
Arrêt (RG: 13/1090) rendu le 17 novembre 2016 par la cour d’appel de Douai
APPELANTES
XXX
ayant son XXX
XXX
représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune
I B J représentée par Me A B ès qualitès de liquidateur de la XXX
ayant son siège social 88,90, XXX
XXX
représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
SA CIC Nord Ouest anciennement dénommée société CIC Banque Scalbert Dupont CIN, venant aux droits de la Banque Scalbert Dupont depuis le 2 janvier 2007 au capital de 230 000 000 euros
ayant son siège XXX
XXX représentée par Me Anne-Corinne Sandevoir-Lachaudru, avocat au barreau de Béthune
M. X expert présent
DÉBATS à l’audience publique du 21 mars 2017 tenue par Marie-Laure L magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure L, président de chambre
E F, conseiller
G H, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 avril 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure L, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société Vins Erde qui a conclu en 2003 une convention d’ouverture de compte courant auprès de la Banque Scalbert Dupont (BSD) avec un découvert autorisé à hauteur de 75 000 euros et ligne d’escompte, a fait assigner la banque devenue CIC Nord Ouest en responsabilité pour non-respect de ses obligations contractuelles, du fait de la rupture brutale de ses concours bancaires et du prélèvement sur le compte courant de divers frais injustifiés et intérêts à un taux erroné.
La société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 9 juin 2006.
Par jugement du 30 mai 2008, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné la résolution du plan d’apurement et placé la société en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 20 mars 2014, la cour, saisie sur renvoi de cassation, de l’appel du jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 22 janvier 2010, a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages-intérêts, statuant à nouveau, a condamné la société CIC Nord Ouest à payer à la I B, ès qualités de liquidateur de la société Vins Erde la somme de 67 915,08 euros et, avant dire droit sur la demande relative à la surfacturation de frais, commissions et intérêts, a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 18 août 2015.
Par leurs conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2015, la I B, liquidateur judiciaire de la société, et la société les Vins Erde, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1152 et 1907 alinéa 2 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 312-1-1, L 313-12, L 313-12 et L 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 mars 2014,
Vu le rapport Y,
Vu le rapport X,
— Dire bien appelé, mal jugé,
— Juger que la Banque CIC Nord Ouest a manqué à ses obligations contractuelles et de transparence tarifaire,
— Juger que la Banque CIC Nord Ouest a exécuté de façon fautive les engagements conclus avec le débiteur principal en surfacturant les frais et services dus des taux d’intérêts, d’intervention, commissions, agios et accessoires non compris dans le taux effectif global, et en tout état de cause injustifiés,
— Juger en tout état de cause, la Banque CIC Nord Ouest déchue de son droit aux intérêts, frais, commissions et accessoires de toutes natures indument prélevés,
— Juger que le taux d’intérêt légal devra y être substitué,
— Condamner la Banque CIC Nord Ouest au paiement des sommes surfacturées et frais de forçage indûment prélevés à titre de dommages intérêts, frais d’escompte, retenue de garantie non remboursées.
En conséquence,
— Condamner la Banque CIC Nord Ouest au paiement des sommes de :
— 52 269,94 euros au titre des frais et agios, frais de rejet,
— 19 430,22 euros au titre des frais d’escompte sur les effets de commerce,
— 15 000 euros sur les retenues de garantie non remboursées,
— 16 474,75 euros au titre des intérêts contractuels du TEG et TIC injustifiés.
En tout état de cause,
— Condamner la Banque CIC Nord Ouest au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’étude Y, et les frais d’expertise judiciaire de M. X.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2016, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 janvier 2010,
— débouter la I B de ses demandes,
— la condamner à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 17 novembre 2016 auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a sursis à statuer, révoqué l’ordonnance de clôture, dit que M X, expert judiciaire, sera entendu à l’audience du 14 février 2017 en application des articles 245 et 283 du code de procédure civile, pour s’expliquer sur la teneur de son rapport et répondre aux questions du conseiller rapporteur et des avocats des parties, réservé les dépens.
A l’audience du 21 mars 2017 à laquelle l’affaire a été renvoyée, l’expert s’est présenté en personne ainsi que les conseils des parties.
S’agissant des intérêts et frais du 1er octobre 2004 au 30 juin 2006 qu’il chiffre à la somme de 9 712,62 euros et de la somme de 1 531,49 euros d’intérêts trop-perçus, en raison du supplément du taux du dépassement du crédit, outre 110 euros de frais de tenue de compte, l’expert précise que ,comme indiqué dans son rapport, le TEG des agios bancaires est bien calculé sur 365 jours en 2005 et 366 jours en 2004 sans inclure de frais fixes.
Il indique avoir retiré tout ce qui était supérieur au taux de 1,20, pour la période d’octobre 2004 à juin 2006.
Il renvoie à l’annexe 7 de son rapport pour les conditions de fonctionnement du compte et à l’annexe 6 pour tous les frais bancaires, agios, intérêts sur frais et frais de rejet.
S’agissant des frais d’escompte sur les effets de commerce, l’expert observe que les agios d’escompte débités sur les relevés du CIC sont de 36 670,16 euros. Il indique avoir tenu compte des tarifs figurant aux conditions générales et estime qu’il faut déduire la somme de 14 833,26 euros des 36 670,16 euros au titre des frais d’escompte.
S’agissant des retenues de garantie, l’expert renvoie sur ce point à son annexe 37 où une somme de 15 000 euros figure au crédit du compte le 23 mars 2007 intitulé 'virements de compensation'. Il indique avoir vainement demandé à la banque s’il s’agissait bien des retenues de garantie.
Enfin, s’agissant des intérêts contractuels du TEG et TIC injustifiés, il indique qu’une somme de 16 474,75 euros a été décomptée au titre des intérêts contractuels (TEG ou TIC calculé sur 365 ou 366 jours selon les années) sans inclure les frais. Il précise que les intérêts sont calculés sur 360 jours.
Moyens des parties :
Le liquidateur ès qualités invoque ;
— s’agissant du TEG, l’absence d’information préalable et en conteste le calcul en ce que des frais retenus par la banque auraient dû être inclus et calculés sur une année civile de 365 ou 366 jours,
— la nécessaire mention écrite d’un taux conventionnel, condition de la validité des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1907 alinéa 2 du code civil et L 313-2 du code de la consommation,
— la stipulation écrite du TEG qui doit être précise et une détermination inexacte du TEG même régulièrement notifiée, sanctionnée comme le défaut de notification par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et l’application du taux d’intérêt légal au solde débiteur du compte,
— en l’absence d’information préalable de la société, la circonstance qu’elle n’ait pas protesté à réception de ses relevés de banque est indifférente et seul le taux d’intérêt légal doit s’appliquer.
Le liquidateur ès qualités demande donc la restitution des intérêts perçus au taux conventionnel et que la banque soit déchue du droit aux intérêts, frais, commissions, frais et accessoires et condamnée à les rembourser.
Il dit que:
— les taux appliqués en l’espèce étaient usuraires en violation des articles L 313-3 du code de la consommation et L 313-5-1 du code monétaire et financier,
— le découvert en compte doit être calculé en nombre exacts de jours de l’année civile , à défaut de quoi, le taux n’est pas annuel , que l’ensemble des frais liés au découvert doit être inclus dans l’assiette du TEG. (313-1 du code de la consommation ) et que les nombres débiteurs entrant dans la composition de celui-ci doivent être calculés sur la base des soldes en opération et non en valeur,
Il évalue en se référant à l’étude Y qu’il verse aux débats, à 7 374,76 euros l’écart entre les agios calcule sur un TEG erroné et les agios calculés au taux d’intérêt légal du 4e trimestre 2004 au 2e trimestre 2006.
Par ailleurs, il dénonce l’application des dates de valeur sur l’escompte des effets de commerce et ainsi une majoration des intérêts perçus par la banque à ce titre. Elle dit que si la liberté d’appliquer des dates de valeur n’est pas en cause, leur intégration dans le TEG pose problème.
Sur le TEG, il ajoute:
— que la Cour de cassation considère les frais de forçage et commissions d’intervention facturés en cas de dépassement d’un découvert en compte courant n’est pas indépendant de l’opération de crédit complémentaire résultant de l’enregistrement comptable de la transaction excédant le découvert autorisé,
— que la convention tarifaire applicable aux parties précise que le TEG doit comprendre les intérêts et commissions afférentes aux utilisations du découvert en compte, de sorte que le TEG appliqué est erroné.
— que la banque, faute de justifier que des agios seraient dus et des taux pratiqués doit être condamnée à restituer les frais fixés selon le rapport d’expertise à 36 670,16 euros au titre des agios d’escompte pour la période 2004 à 2006 et 9 712,62 euros au titre des intérêts sur frais.
Il estime que seuls les frais de tenue de compte de 20 euros par trimestre , soit 140 euros sont justifiés sur la somme de 52 409,94 euros calculée par l’expert comme retenue par la banque au cours de la période litigieuse au titre des frais. Il demande donc le remboursement de la somme de 52 269,94 euros sous réserve du taux d’intérêt légal que pourrait solliciter la banque à charge pour elle d’établir un compte dûment justifié.
Il dit qu’il en est de même des agios d’escompte prélevés dont les taux pratiqués sont erronés, précisant à cet égard que le taux sur intérêts précomptés se calcule différemment que sur les intérêts post comptés et que le TEG doit nécessairement inclure tous les frais liés aux opérations d’escompte.
Il demande réparation de son préjudice commercial que l’expert fixe à 16 474,75 euros mais qui devra être complété en raison de la mention d’un TEG erroné tant en ce qui concerne l’opération de crédit par découvert en compte que s’agissant des taux d’escompte pratiqués.
Il soutient encore que la banque a facturé divers frais, commissions et intérêts exclus de l’assiette du TEG (frais de tenue de compte, commissions, mouvements, agios, accessoires, …) calculée sur une année civile inférieure à 365 jours alors que ces frais auraient dû être intégrés dans le TEG annoncé à la société calculé pour une année civile de 365 ou 366 jours. Elle dit que la banque a appliqué à tort pour diviseur 360 jours comme en matière commerciale et pratiqué des dates de valeur pour la remise des effets d’escompte ce qui ne lui est pas permis, faisant état à cet égard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il estime que le non-respect par la banque de ses obligations d’information et de transparence justifie sa demande de dommages-intérêts.
Il se fonde sur le rapport de M Y qu’elle produit.
La banque :
— invoque la signature par la société le 30 septembre 2004 d’une convention d’ouverture d’un compte courant d’entreprise, en l’espèce elle dit qu’il n’existe qu’une convention de découvert tacite autorisé, que le compte a fonctionné en solde débiteur, qu’elle justifie des conditions tarifaires de l’époque, que la convention prévoit à l’article 3.3 la modification du recueil des tarifs, que les tarifs ont été portés à l’information du client et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de transparence et d’information.
— Sur le taux d’intérêt conventionnel, dit qu’il peut être fixé sur une année de 360 jours dès lors que le client en a eu connaissance et l’a accepté, qu’en l’espèce, le TEG a été porté à la connaissance de la société a posteriori sur les relevés de comptes périodiques et les tickets d’agios sans contestation à réception, ce qui est admis par la Cour de cassation.
— sur le montant du TEG , que celui-ci a bien été calculé , faisant état d’un arrêt de la Cour de cassation du17 juin 2015 (1re civile) disant que les commissions d’intervention en cas de dépassement du découvert ne s’intègrent pas dans le calcul du TEG.
— Sur les agios et frais, du 1er avril 2004 au 31 mars 2006, dit que ce montant s’élève à la somme de 9 712,62 euros et que les conditions de dépassement peuvent être négociées et fait état de conditions prévues dans un courrier du chargé d’affaires . Elle estime que le manque à gagner pour la société pourrait être de 1 247,99 euros au lieu de celle de 1 531, 46 euros repris par l’expert.
— sur les frais de tenue de compte, dit qu’il existe une différence de 80 euros et non de 110 sur la base de 20 euros par trimestre à compter du 1er octobre 2004.
— sur le calcul des intérêts, dit qu’elle a calculé les intérêts sur les remises d’escompte sur le bon nombre de jours au regard de la pratique bancaire dont la validité a été reconnue par la jurisprudence qui ajoute un jour au nombre exact de jours compris entre la date de la remise de l’effet et sa date d’échéance, ce qui s’explique par la prise en compte du délai nécessaire pour que la banque puisse disposer des fonds après encaissement de l’effet à son échéance.
— dit que la convention d’ouverture de compte mentionne que le solde débiteur sera productif d’intérêts. de sorte que les intérêts conventionnels appliqués sont justifiés.
— sur la pratique des dates de valeur en matière d’escompte, dit que la validité de cette pratique a été reconnue. (Cour de cassation 10 janvier 1995) s’agissant des relations des banques avec les professionnels et les entreprises.
— sur le remboursement du dépôt de garantie, elle dit que la somme de 15 000 euros a bien été créditée sur le compte de la société.
Sur ce,
La I B, ès qualités de liquidateur de la société Vins Erde recherche la responsabilité de la banque en invoquant une inexécution fautive des conventions de compte courant et de découvert conclues.
Elle dit que le non-respect par la banque de ses obligations d’information et de transparence justifie sa demande de dommages-intérêts.
***
Selon l’article 1907 du code civil , le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Selon l’article L313-1 du code monétaire et financier
'Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat.'
L’article L313-4 du même code dispose que les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation ci-après reproduits :
« Art. L. 314-1- Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. »
….
« Art. L. 314-5-Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. »
***
A titre préalable, il sera observé d’une part que l’opération de crédit litigieuse oppose une banque à une société commerciale et d’autre part que l’étude Y sur laquelle se fonde le liquidateur ès qualités, établie non contradictoirement, s’il constitue une pièce régulièrement acquise aux débats et soumise à la libre discussion des parties , se doit ; cependant être corroborée par d’autres documents.
- Sur les intérêts contractuels du TEG et TIC
Le liquidateur ès qualités invoque l’absence d’information préalable et conteste le calcul de ce taux en ce que des frais retenus par la banque auraient dû être inclus dans le TEG et calculés sur une année civile de 365 ou 366 jours. Il dit que les intérêts débiteurs prélevés sont calculés par application du coefficient 360 et non 365 ou 366, que le TEG doit être calculé en dates d’opération et non en date de valeur qu’il s’ensuit une minoration artificielle du TEG et ainsi un taux appliqué erroné et usuraire en violation des articles L 313-3 du code de la consommation et L 313-5-1 du code monétaire et financier , que le taux d’intérêt légal doit être substitué au TIC et sollicite la somme de 16 474,75 euros au titre des intérêts contractuels TEG et TIC injustifiés.
Il est justifié de la signature par la société le 30 septembre 2004 d’une convention d’ouverture d’un compte courant d’entreprise avec la banque Scalbert Dupont 'contrat BSD'.
Les articles 2.2 et 2.4 des conditions générales précisent respectivement les conséquences d’une position débitrice non autorisée et les incidents de fonctionnement de compte relatives portant sur des opérations nécessitant une intervention particulière. Il est ainsi prévu le prélèvement d’une commission d’intervention dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l’absence de provision suffisante et disponible ou d’un ordre conforme du client . Il est renvoyé au recueil qui décrit les principaux produits et services. En outre, l’article 3.3 prévoit qu’en cas de modification du recueil des tarifs, le projet sera communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée et sera réputée accepté par le client en l’absence de contestation de sa part dans un délai de deux mois. L’article ajoute que 'Lorsque l’envoi de ce projet est signalé par une mention intégrée dans le relevé de compte adressé périodiquement aux clients de la banque, le client qui ne l’aurait pas reçu devra avertir la banque pour qu’elle le lui réexpédie, faute de quoi, il ne pourra se prévaloir du défaut de communication du projet'.
Il est également justifié de conditions spécifiques de fonctionnement du compte accordées par la banque à la société Vins Erde en cas d’ouverture de compte sur leurs livres par un courrier électronique du 24 septembre 2004 adressé par M. Z chargé d’affaires.
Le taux du découvert y est précisément mentionné , de même que les frais de tenue de compte ainsi que les effets : taux d’escompte, commissions d’encaissement, frais d’impayés, commissions de service par virement , notamment.
La banque a produit les documents 'tarifs d’entreprises’ au 1er juillet 2004, 1er juillet 2005 et 1er janvier 2006.
Les tarifs Entreprises de la banque au 1er juillet 2004 mentionnent ainsi que le document d’arrêté de compte précise le TEG calculé pour la période, qu’il comprend les intérêts et commissions afférents aux utilisations du découvert en compte, que les intérêts débiteurs sont calculés sur les 'nombres’ correspondant à la situation quotidienne des soldes en valeur sur la base de 360 jours, que les commissions de risques sont comprises dans la calcul du TEG. Ces tarifs précisent également notamment une commission trimestrielle qui rémunère les services de gestion administrative et comptable attachés au suivi de la relation, une commission de mouvement, ainsi que des incidents de fonctionnement (avis à tiers détenteur, saisie-attribution et frais de relance du compte débiteur).
Le relevé de banque du 31 mars 2005 mentionne la remise des principaux tarifs standard des produits et services .
Les arrêtés de compte pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2016 sont également versés aux débats. Le taux du TEG y est précisé.
Il résulte de ces éléments que la banque a satisfait à son obligation d’information et de transparence en ce que d’une part l’information préalable concernant le TEG a été satisfaite , notamment au regard de la convention tarifaire applicable aux parties qui précise que le TEG doit comprendre les intérêts et commissions afférentes aux utilisations du découvert en compte et en ce que d’autre part le TEG a effectivement été porté à la connaissance de la société a postériori sur les relevés de compte et les tickets d’agios ( arrêtés de compte) sans contestation de sa part.
S’agissant du calcul de ce taux, l’expert estime qu’il a été bien calculé sur un nombre de jours calendaire (366 jours en 2004 et 365 jours en 2005), et qu’il ne prend pas en compte les coûts de gestion du compte comme indiqué dans les Tarifs Entreprises 2004,2005 et 2006 et comprend les intérêts et commissions afférentes aux utilisations du découvert en compte.
Si le TIC a été effectivement fixé pour une année de 360 jours ainsi que le font valoir les appelantes, la société en a eu connaissance ainsi qu’il résulte du document 'Tarifs des entreprises’ et l’a accepté. En outre, le TEG a bien été calculé sur 365 ou 366 jours.
Les appelantes font grief à la banque d’avoir imputé des frais bancaires non pris en compte dans le TEG.
L’expert estime pour sa part 'incohérent’ de prendre dans le TEG les commissions non liées au montant du découvert bancaire qui rémunèrent le service de la banque pour le suivi du compte.
Les commissions d’intervention en cas de dépassement de découvert ne s’intègrent pas dans ce calcul du TEG. Dès lors le TEG a été justement calculé.
En revanche, ce taux a été dépassé sans qu’il soit justifié d’une renégociation.
L’expert note à cet égard qu’à compter d’octobre 2004, un taux plus élevé que celui des conditions spécifiques accordé a été retenu. Il estime qu’une somme de 1 531,49 euros a été trop perçue au titre des intérêts sur un total d’agios de 9 712,62 euros sur la période du 1er octobre 2004 au 30 juin 2006.
Si l’expert retient la somme de 1 531,46 euros trop perçue par application d’une règle de trois, la banque recalcule la différence entre les deux taux et obtient la somme totale de 1 247,99 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
— du 1er mai 2005 au 30 juin 2005: 245,50 euros facturés au lieu de 153,06 euros dus soit une différence de 92,44 euros ,
— du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2005 : 1 429,53 euros facturés au lieu de 892,93 euros soit une différence de 536,60 euros ,
— du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 : 1 058,41 euros facturés au lieu de 671,46 euros soit une différence de 386,95 euros ,
— du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 : 674,71 euros facturés au lieu de 442,71 euros, soit une différence de 232 euros .
Cette somme de 1 247,99 euros qui résulte d’un calcul rigoureux de la banque doit être retenue.
A ce montant, s’ajoutent les frais de tenue de compte trop perçus d’un montant de 110 euros justement calculé par l’expert, (250 euros facturés pour la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2006 au lieu de 140 euros convenus soit 20 euros par trimestre) et non 80 euros comme calculé par la banque qui omet la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.
Ainsi la banque doit être condamnée à verser à l’appelante la somme de 1 357,99 euros au titre des intérêts contractuels TEG et TIC injustifiés et des frais de tenue de compte trop perçus.
- Sur les intérêts perçus par la banque lors de l’escompte des effets de commerce
L’appelante reproche à la banque d’avoir appliqué des dates de valeur sur l’escompte des effets de commerce, majorant ainsi les intérêts perçus alors qu’il n’est pas justifié d’une telle nécessité et de les avoir intégré dans le TEG. Elle produit à cet égard une étude complémentaire du cabinet Y du 5 février 2009 confirmant que les taux d’intérêts pratiqués ne correspondent pas au TEG mentionné dans la convention. Elle soutient en conséquence que la banque a perçu des commissions forfaitaires indues qui s’élève à la somme de 19 430,22 euros.
La banque invoque la pratique bancaire reconnue par la jurisprudence lors d’une opération d’escompte qui ajoute un jour pour tenir compte du délai nécessaire pour qu’elle puisse disposer des fonds après encaissement de l’effet à son échéance.
Elle ajoute que la pratique des dates de valeur en matière d’escompte a été reconnue par la jurisprudence dans les relations avec les professionnels et les entreprises.
Sur la période du 1er octobre 2004 au 30 juin 2006, l’expert a calculé une somme de 36 670,16 euros débitée sur les relevés de la banque au titre des agios d’escompte. Le technicien a été dans l’impossibilité de retrouver le calcul exact des agios d’escompte prélevés par la banque et a observé que le taux indiqué sur les documents envoyés par la banque ne correspondait pas au taux annoncé par le responsable de clientèle.
Pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004, un écart de 4 162,38 euros a été calculé et pour la période du 1er janvier 2005 au 10 août 2005, le différentiel d’agios d’escompte est de 10 670,88 euros, soit la somme de 14 833,26 euros à laquelle s’ajoute les agios de découvert indûment calculés sur les agios d’escompte prélevés en trop , soit la somme de 1 011,67 euros selon décompte figurant au rapport d’expertise.
Dès lors, au regard des agios d’escompte non justifiés indûment prélevés sur les comptes et l’appelante est fondée à solliciter la restitution de la somme de 15 844,93 euros.
-Sur la demande au titre des frais, agios et frais de rejet
L’appelante sollicite à cet égard le remboursement de la somme de 52 269,94 euros
Elle dit que la banque a prélevé des frais supérieurs à ceux prévus légalement d’un montant de 46 382,78 euros, s’agissant du rejet des effets présentés à l’escompte puis de leur admission et du rejet de chèques moyennant des frais prohibitifs. Elle se prévaut à cet égard des dispositions de l’article D 131-25 du code monétaire et financier relatifs aux frais bancaires en matière de rejet de chèques.
Elle ajoute 6 027,16 euros au titre des intérêts.
Si l’expert a chiffré les frais prélevés par la banque de 2004 à 2006 à la somme totale de 52 409,94 euros , cette somme inclue les agios d’escompte de 36 670,16 euros au titre de cette période et les intérêts et frais de 9 712,62 euros , soit 46 382,78 euros .
Or, il a été statué ci-dessus sur les agios d’escompte de 36 670,16 euros débitée sur les relevés de la banque et les intérêts et frais.
Cette demande sera en conséquence écartée.
— Sur la demande au titre des retenues de garantie non remboursées.
L’appelante fait état de retenues de garantie sur les escomptes à hauteur de 15 000 euros.
Cette demande ne peut prospérer dès lors qu’une somme de 15 000 euros a été créditée le 23 mars 2007 sur le compte courant (annexe 35 du rapport d’expertise) , peu importe à cet égard que la banque n’ait pas confirmé qu’il s’agissait bien du remboursement des retenues de garantie, dès lors qu’aucune autre explication à ce versement n’est avancée.
- Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La banque qui succombe pour partie est condamnée aux dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée à verser à l’appelante la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 17 novembre 2016,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la XXX relative à la facturation des intérêts , frais et accessoires,
Stauant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la banque CIC Nord Ouest à payer à la I B A représentée par Me A B, agissant ès qualités de liquidateur de la XXX :
— la somme de 1 357,99 euros au titre des intérêts contractuels TEG et TIC injustifiés, et des frais de tenue de compte trop perçus .
— la somme de 15 844,93 euros au titre des agios d’escompte sur les effets de commerce indûment prélevés .
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne la banque CIC Nord Ouest aux dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise ainsi qu’à payer à la I B A représentée par Me A B, agissant ès qualités de liquidateur de la XXX la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
M. D M. L. L
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