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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 juin 2000, n° 99095812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 99095812 |
Texte intégral
A
CL* – PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEP […]
Me CAMPANA (JRC) JUGEMENT PRONONCE LE MARDI 27 JUIN 2000 Me OLTRAMARE (AO) Me DELAY PEUCH
2EME CHAMBRE Me AW MONTA
Me AK AL
SCP DEBETZ TOUMIEUX
Me Gilles HUVELIN Mes VANDEL et […]
Me BP-BQ BR
SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD
Me HERNE AZ
Me DUFFOUR LUCET
RG 99095812
07.12.1999 ENTRE : 1) Société CONSORTIUM DE REALISATION (CDR), société anonyme, siège social 27/[…]
[…].
2) Société Z, société anonyme, siège social 4, […].
PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître AU AY
ARON et comparant par la S.E.P. (A.383)avocat
[…]
-
ET : 1) Madame AF E, domiciliée […]
[…].
PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître AO Robert
CAMPANA (JRC) (SCP LAFARGE FLECHEUX CAMPANA LE
BLEVENNEC) avocat (P.209) 2) Monsieur AG H, domicilié au Hameau
[…], […]
FLEURINES. PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître du AH
X (SCP AH AI) avocat VATIER
-
OLTRAMARE comparant par Maître AJ (P.014) et
BM BN CONFORM (AO) avocat (R.32) société 3) BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) LE GREFFIER : anonyme siège social 16, […]
- of […]. 4) Monsieur X BK-BL, domicilié
62, Boulevard Saint BP 75005 PARIS
6) Monsieur AJ J, domicilié 90, Avenue
Niel […]. PARTIES DEFENDERESSES assistées de Maître Bertrand
MOREAU (SCP MOREAU X AMIGUES et DARMON)
-
avocat (P.121) et comparant par Maître Nicole DELAY
PEUCH avocat (A.377)
CAUSE JOINTE ET JUGEE A :
RG 99096351
07.12.1999 ENTRE : 1) Société CONSORTIUM DE REALISATION (CDR),
A
RG N° 99095812 Tribunal de Commerce de Paris
Jugement du mardi 27 juin 2000 CL – PAGE 2 2ème Chambre
société anonyme, siège social 27/[…]
[…].
2) Société Z, société anonyme, siège social 4, […].
PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître AU AY
ARON avocat (A.383) et comparant par la S.E.P.
[…] avocats (W.09) T
ET 1) Monsieur AJ A, domicilié […], […]
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître AZ
BENOLIEL avocat (A. 636) et comparant par Maître
AK AL avocat (B.574)
Y,2) Monsieur AM C de domicilié […].
PARTIE DEFENDERESSE assistée de la SCP SONIER
Associés avocats (P.175) et comparant par la SCP
DEBETZ-TOUMIEUX avocats (P.146)
3) Monsieur AO AY M, demeurant 26,
[…].
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître AO AZ
THUILLANT avocat (T.0700) et comparant par Maître
AK AL avocat (B.574)
4) Monsieur AN I, domicilié […].
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître AZ
LEVEQUE (SCP LEFEVRE PELLETIER & Associés) avocat
(P.238) et comparant par Maître AJ OLTRAMARE (AO) avocat (R.32) 5) Monsieur AO N, demeurant […]
AP AQ […] et actuellement 177, BM BN CONFORM Boulevard Malesherbes […].
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Xavier OTTO LE GREFFIER :
(AR AS, OTTO & Associés) avocat (L.127) et comparant par Maître Gilles HUVELIN avocat (D. 1188)
J 6) Monsieur AT K, domicilié 31, Rue
[…].
PARTIE DEFENDERESSE Comparant par Maîtres VANDEL et J.L. SCHERMANN MASSELIN avocats associés (R.1420)
7) Monsieur B O BS domicilié […].
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Monsieur le
Bâtonnier AU AV (R.033) et comparant par Maître
BP-BQ BR avocat (C.1303)
8) Monsieur AW T, demeurant Domaine
d'[…].
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Robert
A
RG N° 99095812 Tribunal de Commerce de Paris
Jugement du mardi 27 juin 2000 CL – PAGE 3 2ème Chambre
ZAUDERER (SCP FOURNOLS ZAUDERER ET ASSOCIES) avocat
(P.390) et comparant par la SCP BRODU-CICUREL
MEYNARD avocats (P.240) 9) Monsieur AO R, domicilié […], ci devant et actuellement […]
PLAGE. PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Arnaud GUERIN avocat (SCP LEFEBVRE PELLETIER ET ASSOCIES) avocat
(P.238) et comparant par Maître AO Robert CAMPANA
(JRC) (SCP LAFARGE FLECHEUX […]
avocat (P.209)
10) Monsieur AX F, demeurant […]
[…], et actuellement 20,
[…].
11) Société en commandites par actions DALKIA venant aux droits de la société MONTENAY, siège social 37, […]
[…] ANDRE CEDEX et le principal établissement 33, […]
DEFENSE CEDEX. PARTIES DEFENDERESSES assistées de Maître Alexandre
SIRE avocat (E.216) et comparant par Maître AK
AL avocat (B.574) 12) Monsieur AY D, demeurant 35,
[…]. PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître Rémi
AZ BA (SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES) avocat
(P.321) 13) Monsieur AO BG Q, domicilié […].
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître AO REINHART
(SELAFA REINHART MARVILLE) avocat (L.9) et comparant par Maître AZ HERNE avocat (B.835)
AA 14) Société de GESTION ELF AQUITAINE
BM BN CONFORMenant FINANCIERE aux droits de la société
INTERNATIONALE DE PARTICIPATION (P), société LE GREFFIER :
siège social TOUR ELF, LA DEFENSE anonyme, 2,
[…]. PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maîtres BE
BF et BB BC avocats (J.003) et comparant par la SCP DEBETZ-TOUMIEUX avocats (P.146)
15) Monsieur AJ G, domicilié […]
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Léopold
COUTURIER avocat (R.0291) et comparant par Maître
DUFFOUR-LUCET avocat (B.242)
A
RG N° 99095812 Tribunal de Commerce de Paris
Jugement du mardi 27 juin 2000 CL – PAGE 4 2ème Chambre
16) Monsieur BD U, expert comptable, demeurant […] la société qualités de liquidateur de PARIS, es
COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENT de droit HOLDING S.A., société anonyme luxembourgeois liquidée, dont le siège social était
[…]. PARTIE DEFENDERESSE es qualités assistée de Maîtres
BE BF et BB BC avocats (J.003)
DEBETZ-TOUMIEUX avocats et comparant par la SCP
(P.146)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Objet du litige Le CONSORTIUM DE REALISATION (C.D.R.) a été conduit à prendre le contrôle en 1996 du groupe de sociétés animées par Monsieur AJ A, dont la société Z;
Z, qui a fait réaliser une expertise, estime avoir été victime de manipulations comptables grossières que n’ont pu ignorer, ou que n’auraient pas du ignorer, ses administrateurs; Outre la poursuite générale d’une politique
d’acquisitions qu’elle considère lui avoir causé un dommage considérable Z met en cause d'une part
l’acquisition de la société financière ACTO, précédemment second contrôlée par Marceau Investissements et cotée au marché de Lyon, pour un prix total de 896,3 millions et
d’autre part la prise de contrôle de la société MORY, cotée marchésecond de Paris, qui lui aurait causé un au préjudice direct immédiat de 602 millions; C’est pourquoi, appuyée par le C.D.R., Z, qui
d’autre part a engagé une plainte pénale contre X, a engagé tribunalce une action en vue de la condamnation devant pécuniaire des anciens administrateurs Messieurs Alain
A, AM C de Y, AO AY M,
AN I, AO N, AT K, B
O BS, AW T et AO R,
Madame AF E, Monsieur AX F, la société en commandite par actions DALKIA, venant aux droits de la société MONTENAY, Messieurs AY D et AO BG
Q, la société de GESTION ELF AQUITAINE
AA, venant aux droits de la société P, Messieurs
AJ G et AG H, la COMPAGNIE DE
[…], la PARTICIPATIONS ET
-
et Messieurs X BANQUE NATIONALE DE PARIS B.N.P.
BK-BL et AJ J; BM BN BO
LE GREFFIER :
A
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Jugement du mardi 27 juin 2000 CL – PAGE 5 2ème Chambre
La procédure septembre 1999 13 et 14
Par assignations des Sous les deux (enregistrées Z le C. D.R.et numéros de registre général 99 096351 ET 99 095812) demandent au Tribunal de : De constater l’intervention volontaire et accessoire du
C. D.R. pour appuyer les demandes de NOVALLAINCE dans le cadre de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 330 du NCPC,
S’agissant de l’investissement Acto :
1) s’agissant des opérations réalisées en octobre et décembre
1991 :
Déclarer Messieurs MM. A, C de Y,
N, O BS, D, Mme E, la société MONTENAY et son représentant M. F, la
B.N.P. et son représentant M. BK-BL, la P et son représentant M. G responsables en raison de leurs obligations d’administrateurs de la société Z et titre les condamner solidairement à payer à à ce moins 392 millions majorés d’intérêts Z au au taux légal à compter du 31 décembre 1991, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
2) s’agissant des opérations réalisées en 1992 :
Déclarer Messieurs MM. A, C de Y,
N, O BS, D, H, Mme
E, la société MONTENAY et son représentant M.
F, la B.N.P. et son représentant M. BK-BL, la P et son représentant M. G responsables en raison de leurs obligations d’administrateurs de la société Z et à ce titre les condamner solidairement à payer à Z un montant d’au moins 41,2 millions, sauf à parfaire, majorés d’intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1992, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, 3) s’agissant des opérations réalisées en décembre 1993 :
C de Y, Déclarer Messieurs MM. A,
RIVIERE, D, N, O de la
Q, M, I, Mme E, la société
MONTENAY et son représentant M. F, la B.N.P. et son représentant M. J, la CPIH et son représentant M.
G responsables en raison de leurs obligations d’administrateurs de la société Z et à ce titre les condamner solidairement à payer à Z un montant d’au moins 43,4 millions, sauf à parfaire, majorés
d’intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1993,
- s’agissant de l’opération Mory : BM BN BO
LE GREFFIER :
A
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Jugement du mardi 27 juin 2000 CL – PAGE 6 2ème Chambre
1) s’agissant des opérations de juin 1991 : C de Y, Déclarer Messieurs MM. A,
N, O BS, R, K, Mme
E, la société MONTENAY et son représentant M.
F responsables en raison de leurs obligations
d’administrateurs de la société Z et à ce titre les condamner solidairement à payer à Z un montant d’au moins 55 millions, sauf à parfaire, majorés
d’intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1991, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
2) s’agissant des opérations de janvier 1992 :
Déclarer Messieurs MM. A, MIRIEU de Y,
N, O BS, D, Mme E, la société MONTENAY et son représentant M. LER, la
B.N. P. et son représentant M. BK-BL, la P et son représentant M. G, la société AM PARTNERS et son représentant M. M responsables en raison de leurs obligations d’administrateurs de la société Z et condamner solidairement à payer à ce titre les à
Z un montant d’au moins 166 millions majorés
d’intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1992, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
3) s’agissant des opérations de 1993 :
Déclarer Messieurs MM. A, MIRIEU de Y, de RIVIERE, D, N, O la
Q, Mme E, la société MONTENAY et son représentant M. F, la B.N.P. et son représentant M.
BK-BL, la P et son représentant M. G, responsables leurs obligations en raison de
d’administrateurs de la société Z et à ce titre les condamner solidairement à payer Z un à montant d’au moins 324 millions majorés d’intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1993, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
4) s’agissant des opérations de 1995 : C de Y, Déclarer Messieurs MM. A,
N, O BS, M, I,
Q, Mme E, la société MONTENAY et son représentant M. F responsables en raison de leurs obligations d’administrateurs de la société Z et condamner solidairement à payer à à titre les ce
Z un montant d’au moins 57 millions majorés
d’intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1995, depuis plus d’une avec capitalisation des intérêts échus
BM BN BO année,
LE GREFFIER :
Gaffer
A
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Jugement du mardi 27 juin 2000 CL – PAGE 7 2ème Chambre
S’agissant de la politique « A » entre fin 1990 et fin
1995 :
Déclarer Messieurs MM. N, K, O de la
*
RIVIERE, T, R, D, Q,
H, Mme E, la société MONTENAY et son représentant M. F, les sociétés P et CPIH et leur représentant M. G, la B.N.P. et ses représentants MM. BK-BL et J responsables en raison de leurs obligations d’administrateurs de la société
Z et de surseoir à statuer jusqu’à l’issue du procès pénal qui a été engagé à la suite du dépôt le 29 janvier 1999 d’une plainte pénale avec constitution de partie civile De condamner solidairement les administrateurs et
*
représentants des sociétés précitées à lui payer un montant provisoire de 1 franc, sauf à parfaire en fonction des résultats définitifs de la procédure pénale, et augmenté des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1995 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année; De condamner solidairement l’ensemble des administrateurs et représentants des sociétés susmentionnées à lui payer
300.000 francs au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC, outre les dépens et d’ordonner exécution provisoire;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 7 décembre 1999 M. C de Y demande au Tribunal :
Vu l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966, de déclarer
-
prescrite l’action née de l’assignation, De constater, par application de l’article 330 du NCPC, la disparition de l’intervention volontaire et accessoire du
C.D.R., De lui donner acte qu’il se réserve de conclure au fond dans l’hypothèse où par impossible le Tribunal estimerait ne pas devoir examiner dès à présent la fin de non-recevoir tirée de la prescription l’action ou n’y ferait pas droit, De condamner solidairement Z et le C.D.R. à lui titre de dommages-intérêts pour à500.000 francs payer procédure abusive, De condamner solidairement Z et le C.D.R. à lui 1
payer 100.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens,
D’ordonner l’exécution provisoire; BM BN BO
LE GREFFIER :
auffe
A
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Jugement du mardi 27 juin 2000 CL – PAGE 8 2ème Chambre
Par conclusions déposées lors de l'audience du 7 décembre 1999 M. M demande au Tribunal :
Vu l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966, de déclarer prescrite l’action née de l’assignation,
De déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire et accessoire du C.D. R., De condamner solidairement Z et C. D.R. à lui payer 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, De condamner solidairement Z et le C.D.R. à lui payer 100.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens;
l’audience du 7 Par conclusions déposées lors de décembre 1999 la SOCIETE DE GESTION ELF AQUITAINE
AA, venant aux droits de la P demande au
Tribunal :
Vu l’article 245 de la loi du 24 juillet 1966, de dire le
-
C. D. R. irrecevable,
Vu l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966 et les
-
articles 122 et suivants du NCPC, de déclarer prescrite
l’action, De juger mal fondées les demandes formulées à l’encontre de
AA, venant droitsaux de P, au titre des préjudices prétendument subis par Z en raison de la « poursuite de la politique A » pour la période postérieure au 17 décembre 1993,
De condamner Z et le C.D.R. à lui payer 50.000
-
francs au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 7 décembre 1999 la B.N.P. et MM. BK-BL et J
demandent au tribunal :
Vu l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966, de déclarer
-
prescrite l’action, de déclarer la décision à intervenir commune et opposable au C.D. R.,
De condamner solidairement Z et le C.D.R. à payer
à chacun d’entre eux 40.000 francs au titre de l’article
700 du NCPC, outre les dépens;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 7 décembre 1999 M. I demande au tribunal :
Vu l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966, de déclarer
-
prescrite l’action, De dire sans objet et irrecevable l’intervention volontaire et accessoire du C.D.R., BM BN BO
LE GREFFIER :
RG N° 99095812 Tribunal de Commerce de Paris
Jugement du mardi 27 juin 2000 CL – PAGE 9 2ème Chambre
fondDe lui donner acte qu’il se réserve de conclure au dans l’hypothèse où par impossible le Tribunal estimerait ne pas devoir examiner dès à présent la fin de non-recevoir tirée de la prescription l’action ou n’y ferait pas droit,
De condamner solidairement Z et le C.D.R. à lui
-
payer 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, De condamner solidairement Z et le C.D.R. à lui payer 100.000 francs HT au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 janvier 2000 M. O de la RIVIERE demande au tribunal :
Vu l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966, de déclarer prescrite l’action, De déclarer commune au C.D.R. la décision à intervenir,
-
Très subsidiairement de lui donner acte qu’il se réserve de conclure au fond dans l’hypothèse où par impossible le
Tribunal estimerait faire droit à la fin de non-recevoir,
De condamner Z à lui payer 50.000 francs HT au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 janvier 2000 M. H demande au Tribunal :
Vu l’article 32-1 du NCPC,
-
Vu les articles 244 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 et
-
les articles 122 et suivants du NCPC, de déclarer prescrite
l’action introduite par Z, de dire en conséquence sans objet et irrecevable
-
l’intervention volontaire et accessoire du C.D.R.,
De lui donner acte qu’il se de former ultérieurement une demande de dommages-intérêts pour abus de procédure, De condamner solidairement Z et le C.D. R. à lui payer 100.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 janvier 2000 M. Q demande au Tribunal :
Vu l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966, de déclarer prescrite l’action fondée sur l’article 244 de la même loi,
De déclarer sans objet et irrecevable l'intervention volontaire et accessoire du C.D.R., De condamner solidairement Z et le C.D. R. à lui payer 100.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens; BM BN BO
LE GREFFIER :
goulen
A
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Jugement du mardi 27 juin 2000 CL PAGE 10 2ème Chambre
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 janvier 2000 M. N demande au Tribunal :
Vu l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966, de déclarer prescrite et donc irrecevable l’action engagée par
Z et donc l’intervention accessoire du C.D. R.,
De condamner solidairement, ou à défaut in solidum,
Z et le C.D. R. à lui payer 100.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 janvier 2000 la société DALKIA et M. F demandent au
Tribunal : Vu l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966, de déclarer
-
prescrite et donc irrecevable l’action engagée par
Z et donc l’intervention accessoire du C.D. R.,
De leur donner acte de leur intention de conclure au fond
-
pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit à la fin de
non recevoir, De etcondamner in solidum Z le C.D.R. à lui
-
payer 100.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 janvier 2000 M. A demande au Tribunal :
Vu l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966, de déclarer prescrite et donc irrecevable l’action engagée par
Z et donc également l’intervention volontaire et accessoire du C.D.R.,
De lui donner acte qu’il se réserve le cas échéant de conclure au fond, De condamner Z à lui payer 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral, De BH Z à payer 100.000 francs. au
-
titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens;
Par conclusions déposées lors. de l’audience du 18 janvier 2000 M. D demande au Tribunal :
Vu les articles 244 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 de
-
déclarer prescrite et donc irrecevable l’action introduite par Z, de dire en conséquence sans objet et irrecevable
l’intervention volontaire et accessoire du C.D.R., fondDe lui donner acte qu’il se réserve de conclure au
-
dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal
BM BN BO
LE GREFFIER : offen
A
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Jugement du mardi 27 juin 2000 CL-PAGE 11 2ème Chambre
faireestimerait ne pas devoir examiner dès à présent ou droit à la fin de non-recevoir, De condamner solidairement Z et le C.D.R à lui payer 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
De condamner solidairement Z et le C.D. R. à lui payer 70.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 janvier 2000 M. R demande au Tribunal :
De déclarer prescrite et donc irrecevable l’action introduite par Z et le C.D.R., De lui donner acte qu’il se réserve de conclure au fond
-
dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal écarterait la fin de non-recevoir, De condamner solidairement Z et le C.D. R. à lui payer 100.000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du NCPC,
De condamner solidairement Z et le C.D.R. à lui payer 30.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens;
Lors de l’audience collégiale du 25 janvier 2000
l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge rapporteur, en vue de l’établissement d’un calendrier de procédure; Le juge rapporteur, assisté d’un greffier et en présence du Parquet représenté par Madame HOULETTE, Premier
Substitut, tous deux présents à sa demande, a tenu audience le 10 février 2000 au cours de laquelle il a entendu les observations verbales des parties, qui étaient. toutes représentées à l’exception de M. G et de CPIH;
D’une part les défendeurs souhaitent plaider au sujet de la prescription le plus rapidement possible; Ils objectent aux demandeurs que ceux-ci ont indiqué dans leur assignation que leur action se distingue de
l’action civile qu’ils ont intenté dans le cadre de la plainte pénale qu’ils ont déposée; Ils en déduisent que rien ne s’oppose à ce que
l’affaire soit plaidée, en audience collégiale, sans
tarder;
Les demandeurs souhaitent pour leur part être en mesure de communiquer la plainte pénale, ce qu’ils indiquent ne pouvoir faire actuellement, et veulent conclure en réponse; BM BN BO
LE GREFFIER :
affe
A
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Jugement du mardi 27 juin 2000 CL-PAGE 12 2ème Chambre
L’un des défendeurs (M. A) souhaite pouvoir répondre aux futures conclusions des demandeurs;
En conséquence le Tribunal par jugement du 7 mars 2000 le tribunal, relevant que les parties ont été entendues et que le parquet n’a pas pris de réquisitions a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 Mars 2000 de la deuxième chambre pour dépôt de conclusions, en particulier par les demandeurs, dit que lors de cette audience du 21 Mars 2000
l’affaire sera renvoyée à l’audience du 18 Avril 2000 pour dépôt de conclusions lespar défendeurs et a fixé
l’audience collégiale de plaidoiries au 9 mai 2000 à 15 heures;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 21 mars
2000 Z et LE C.D. R., ajoutant à leurs précédentes
avecMONICAconstitution de partie civile, engagée à la suite de leur écritures, demandent au Tribunal d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale,
dépôt de plainte du 29 janvier 1999 et dans l’hypothèse où le Tribunal n’y ferait pas droit d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que le juge d’instruction les autorise à communiquer la dite plainte pénale;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 21 mars
2000 M. S demande au Tribunal de déclarer l’action son encontre irrecevable comme àprescrite, titre subsidiaire de lui donner acte qu’il se réserve de conclure éventuellement au fond, de condamner solidairement
Z et le C.D.R. à lui payer chacune 50.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens, et
d’ordonner l’exécution provisoire;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 21 mars
2000 M. T demande au Tribunal de déclarer infondée
l’action dirigée à encontre, accessoirement de la son déclarer irrecevable Comme prescrite, de condamner solidairement Z et C. D.R. à lui payer 50.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 avril
2000 M. U, es qualités de liquidateur de CPIH, demande au Tribunal de juger que l’intervention de C.D.R. irrecevable, de juger prescrite les demandes formulées à
l’encontre de la société CPIH, de condamner Z et BM BN BO
LE GREFFIER :
A
RG N° 99095812 Tribunal de Commerce de Paris
Jugement du mardi 27 juin 2000 CL-PAGE 13 2ème Chambre
titre de le C. D.R. à à francsCPIH 50.000 au payer
l’article 700 du NCPC, outre les dépens;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 avril
2000 M. C de Y demande au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions du 7 décembre 1999;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 avril
2000 AA demande de Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures et y ajoutant de débouter le
C. D. R. et Z de leur demande de sursis à statuer;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 avril
2000 M. N demande au Tribunal de déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action engagée à son encontre ainsi que toute demande de sursis à statuer et de condamner solidairement, ou à défaut in solidum,
Z et le C.D.R. à lui payer 500.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que 150.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC outre les dépens;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 avril
2000 M. demande au Tribunal de déclarer K
encontre ainsiEx prescrite, l’action engagée à son irrecevable, comme celleque de sursis à statuer et de condamner Z et le C. D.R. à lui payer 30.000 francs sur le fondement de l’article 32-1 du NCPC à titre de dommages-intérêts ainsi que 30.000 francs au titre de
l’article 700 du NCPC, outre les dépens;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 avril
2000 la société DALKIA et M. F demandent au Tribunal de déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action engagée
à leur encontre, de leur donner acte de leur intention de conclure au fond pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit à leur fin de non recevoir et de condamner in solidum
Z et le C.D.R. à verser à chacun d’eux 200.000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que 100.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 avril
2000 M. A demande au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures et y ajoutant de débouter Z, appuyé par le C.D.R., de leur demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale;
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LE GREFFIER :
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RG N° 99095812 Tribunal de Commerce de Paris
Jugement du mardi 27 juin 2000 CL PAGE 14 2ème Chambre
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 avril 2000 M. M demande au Tribunal de débouter Z de sa demande de sursis à statuer, de dé arer irrecevable, de comme prescrite, l’action engagée à son encontre, déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire de le C.D. R., de condamner solidairement le
C. D.R. et Z à lui payer un million de francs à titre de dommages-intérêts ainsi que 100.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens, et
à d’ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 avril
2000 M. Q demande au Tribunal de déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre et de condamner
Z et le C.D.R. à lui payer 1 million de francs à titre de dommages-intérêts ainsi que 100.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC outre les dépens;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 avril
2000 M. I demande au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de précédentesses écritures et de débouter
Z et le C.D. R. de toutes leurs demandes;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 avril
2000 M. D demande au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures et de débouter
Z et le C.D.R. de toutes leurs demandes;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 18 avril
2000 M. H demande au Tribunal de déclarer irrecevable
l’action engagée à son encontre, de lui donner acte de ses réserves de former ultérieurement une demande de dommages intérêts pour abus de procédure et de condamner solidairement Z et le C.D.R. à lui payer 100.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 9 mai
2000 Z et le C. D.R. qui maintiennent leurs précédentes écritures demandent au Tribunal : constater qu’avant même toute démarche à en ce sens De
l’initiative des demandeurs à l’exception ils entendaient produire dès que possible la plainte pénale et ses annexes exigences de ces autres et devaient les respecter procédures,
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Jugement du mardi 27 juin 2000 CL PAGE 15 2ème Chambre
De constater qu’ils sont maintenant en mesure d’effectuer ces communications et qu’ils ont aussitôt engagé le processus correspondant, De constater que pour permettre un débat contradictoire au sujet de ces nouvelles pièces un renvoi s’impose et de leur donner acte de leur demande de renvoi à cette fin,
De constater que les défendeurs ne pourront à invoquer utilement une atteinte au principe du contradictoire et devront soutenir leur argumentation en tenant compte de la plainte pénale et des pièces communiquées au 9 mai s’ils
s’opposent au renvoi et obtiennent à un débat immédiat sur les problèmes de prescription et de sursis à statuer;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 9 mai
2000 AA et M. U, es qualités de liquidateur de
CPIH, demandent au Tribunal de leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures et ajoutant déboutery de
Z et le C. D.R. de leur demande de renvoi,
d’écarter des débats les pièces 40 et suivantes des demanderesses et de les condamner aux dépens;
Par conclusions déposées lors de l’audience du 9 mai
2000 M. A demande au Tribunal : de prendre acte que les demandeurs n’ont communiqué que la partie 7 de la pièce 41 et qu’ils n’ont pas communiqué les pièces n° 42 à 55 visées dans leur bordereau, de élémentsrejeter les non communiqués, d'écarter des débats les pièces numérotées 56 à 69, communiquées juste avant l’audience, à l’exception des pièces 67 et 68 déjà communiquées précédemment sous les deux numéros 2 et 9, de dire que les plaidoiries auront lieu comme prévu le 9
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mai 2000 sur la question de la prescription et la question du sursis à statuer de prendre acte que les demandeurs n’ont pas répondu à ses conclusions du 18 avril 2000 et de rejeter des débats toute argumentation éventuelle en réponse
audience de plaidoiries L’affaire a fait l’objet d’une après interruption, en
ettrois juges le 9 mai devant continuation le 11 mai 2000;
Au début de l’audience du 9 mai, les parties entendues au sujet de la demande de renvoi en raison de la communication de la plainte pénale, renvoi auquel tous les défendeurs se sont opposés, le Tribunal, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi et demandé aux parties de s’exprimer au sujet des questions relatives à la
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l’attentedans de et statuerprescription sursisau à
l’issue de la procédure pénale; A l’issue de l’audience du 11 mai 2000 le tribunal a indiqué leque surjugement porterait uniquement les questions de recevabilité et de sursis à statuer puis a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré pour prononcé le 30 juin 2000;
Les moyens des parties :
Au soutien de ses demandes Z, soutenu par la
C.D.R., fait valoir :
d’irrecevabilité soulevés moyens par les Sur les défendeurs : Qu’ils justifient que l’assignation a été délivrée à
DALKIA le 13 septembre 1999 à 16 heures 30
Que le C.D.R. len’agit pas à titre principal dans cadre de l’action prévue par l’article 245 de la Loi du 24 juillet 1966 mais à titre accessoire conformément à
l’article 330 du NCPC;
Que le fait que certains administrateurs aient quitté le conseil d’administration avant 1995 est indifférent accompli les diligences avaientpuisque s’ils normales
d’administrateur la politique « A » n’aurait jamais pu commencer à compter de la fin 1990;
Que le C.D.R. a repris le contrôle du groupe de M.
A en 1996,mars et non 1996 lele 18 janvier protocole de cette date étant devenu caduc le 2 février
1996 faute de réalisation des conditions suspensives;
Qu’il n’a pas été possible, compte tenu de l’urgence, de faire procéder avant l’acquisition à un audit comptable et financier et qu’à l’article 7.1 du protocole il est indiqué que M. A a déclaré "avoir apporté ses meilleurs soins";
Qu’il y a eu une dissimulation patente d’opérations complexes échelonnées dans le temps ;
Que les dommages ne se sont réalisés que lorsque les opérations préjudiciables ont été totalement dénouées ; Que la révélation, qui doit être certaine précise et totale, s’apprécie en se plaçant du coté de la victime et être faite à des personnes susceptibles d’agir en responsabilité; BM BN BO
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Que avant le 8 mars 1996, date de la prise de contrôle de de Z le C. D.R.par les seuls en mesure
connaître les faits reprochés faisaient nécessairement
partie du concert frauduleux;
Que le C.D.R. mandaté BI BJ fins de aux a procéder à la clôture des comptes au 31 décembre 1995;
Que les deux projets de rapports des 30 septembre et 8 octobre 1996 ont fait apparaître les premières suspicions qui ont conduit le C. D.R. à demander des examens complémentaires ; Que les projets de rapport ont été transmis au Parquet en Juillet 1997 et qu’en janvier 1998 le C.D.R. a demandé à un cabinet d’avocat et à deux cabinets d’experts comptables de faire une analyse approfondie ; Que n’estce qu’au cours du second semestre que
l’existence d’un concert frauduleux a été mis en évidence et que les fautes perpétrées au préjudice de Z et leurs conséquences dommageables ont été dedécouvertes manière relativement précise ; Que le C.D.R. et Z ont déposé plainte le 29 janvier 1999 ; Que cette plainte àla prescription interrompua
l’égard des auteurs de l’infraction et de leurs complices ;
dirigeants de Qu’il est évident que les nouveaux
Z et le C. D.R. n’étaient pas en mesure de connaître les faits dommageables et d’agir avant le 30 janvier 1996 ; Que cette interruption s’étend aux administrateurs decoupables fautes de négligence en application de
l’article 1206 du Code Civil puisqu’il y a solidarité parfaite entre les administrateurs, la faute étant commune selon la jurisprudence et la doctrine;
Sur la demande de sursis à statuer :
Qu’il y a eu un concert frauduleux entre M. A et son entourage et les représentants de ses partenaires;
Que les procédés utilisés ont été au sein d’un groupe fermé d’intervenants y trouvant des avantages réciproques : des revalorisations sans limite, injustifiées et quasi depermanente Z et des sociétés du groupe, cession de titres et servant de base à des opérations de
d’augmentation de capital, des opérations de portage occultes en vue de générer des plus values artificielles et des échanges de titres à des valeurs de pure convenance de plus en plus éleélevésTIFIÉE BO
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des rachats de titres des valeurs surévaluées pour à masquer les pertes, Que chacun des intervenants y a trouvé son compte par des enrichissement apparent moralespersonnes des un partenaires et réel des personnes physiques; Que à la différence de la plainte pénale déposée le 29 janvier 1999 la présente instance poursuit la réparation de de deuniquement fautes nature préjudices résultant purement civile; Que la Loi du 24 1966juillet prévoit que la responsabilité personnelle des administrateurs;
Que le principe de responsabilité doit être retenu aussi bien pour une faute de gestion par action que par omission;
Que les administrateurs ont fait preuve de négligence fautive leurs et enfonctions se n’exerçanten pas désintéressant de la manière dont Monsieur A
dirigeait la société; Qu’il ressort de l’analyse des des procès-verbaux conseils d’administration, lorsqu’ils pas n’étaient absents, que les administrateurs se sont abstenus de tout contrôle et de toute demande d’explications sur la gestion
et les décisions prises; Que les administrateurs ont fait preuve de passivité et d’une confiance aveugle, quand il n’avait pas de plus un ded’entériner et intérêt personnel, contentant en se cautionner sans réserve les agissements frauduleux de M.
A et des principaux dirigeants de son groupe; Qu’ils doivent donc être tenus pour responsables des conséquences de cette politique « A » dans la mesure où leur négligence, ou pour certains leur complicité, a permis
à cette politique de s’épanouir sans aucune retenue et de perdurer pendant plusieurs années, entraînant la poursuite de ses effets dommageables; Que si les administrateurs avait fait plus que de la figuration polie et d’encaisser leurs jetons de présence un tel concert frauduleux n’aurait pas pu prospérer avec une
telle intensité est aussi durablement; Que si son préjudice est certain son quantum et les faits dommageables ne seront toutefois avéré de manière certaine et totale, tant en ce qui concerne leur étendue qu’en ce qui concerne les personnes y ayant participé, qu’à
l’issue de la procédure pénale; Que de même, c’est seulement à l’issue de la procédure pénal que pourra être déterminée la date à compter de laquelle la prescription a été interrompue puisqu’elle est BM BN BO
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susceptible de l’avoir été avant le 29 janvier 1999 dans des actes auraient d’instruction l’hypothèse où été dans le cas où leur plainte accomplis préalablement une affaire dont
aveclien de connexité présenterait à l’instruction serait déjà en cours;
qu’il y a lieu Que c’est pourquoi elle estime
d’attendre les conclusions de cette procédure;
En réplique les défendeurs font valoir :
A titre général : Que le CREDIT LYONNAIS été omniprésent,a tant en qualité de banquier, et qu’en qualité que de conseil
d’actionnaire et administrateur de Z; suffi Que les mesures prises en 1994 n’ayant pas assainir la situation Z est entrée en négociation le était devenuC.D. R., qui octobre 1995 avec en anciennes filiales du Crédit des l’actionnaire unique
Lyonnais; C’est dans ces conditions qu’un protocole, comportant suspensive notamment l’approbation du condition Comme ministère de l’économie, a été conclu le 18 janvier 1996 termes duquel le C. D.R. devenait l’actionnaire aux majoritaire de la société holding de Z; Que ce protocole est devenu définitif le 8 mars 1996;
Que les comptes de l’exercice 1995 de Z ont été arrêtés et approuvés par le conseil d’administration le obtention d’un 1er août 1996 après des résultats audit demandé par le C.D. R. au cabinet BI BJ; Que après la prise de contrôle de Z par le
C.D.R. M. A pas plus que les autres administrateurs
n’ont jamais été questionné sur quoi que ce soit par le ded’administration président du conseil nouveau
Z;
Sur la prescription : Que l’article 247 de la loi du 24 1966 juillet dispose : en responsabilité contre les « l’action administrateurs, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans »;
Que la découverte d’un prétendu concert frauduleux, qui serait le point de départ de la prescription, ne concerne pas les défendeurs poursuivis dans la présente instance sur
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le fondement d’une acquisition de titres MORY et ACTO à des
prix trop élevés; Que les fautes de gestion reprochées dans la présente procédure ne sont qu’un simple chiffrage, très contestable, de la surévaluation alléguée et ne comportent donc aucune révélation de faits qui auraient été dissimulés; pas euQu’il est constant que dès lors qu’il n’y a dissimulation le point de départ de la prescription et la date d’acquisition des titres litigieux; Que les opérations d’acquisition titres de la société
ACTO, et les opérations qui s’y rapportent, sont achevées depuis décembre 1993; Qu’à toutes les opérations se rapportant à la société
MORY sont terminées depuis octobre 1995; Que, en outre, on peut se demander pourquoi il serait fautif d’avoir cru au redressement de la société MORY alors même que le procès-verbal de Z du 1er août 1996 a indiqué "le C.D. R., qui par ses travaux à la conviction du
MORYredressement possible de ce rendre deux ans a accepté de fait de recapitaliser MORY" à hauteur de 300
millions;
Que les faits reprochés, à savoir les acquisitions à les des trop élevés,prix prétendument figurent dans comptes soumis à l’assemblée générale des actionnaires; Que ceux-ci auraient donc pu agir à partir de la date des acquisitions dans les comptes; Que la récapitulation au bilan des opérations frauduleuses suffit à faire courir la prescription qui a commencé à compter de la présentation des comptes; Qu’il n’est pas précisé clairement quelles seraient les fautes, autres que celles relatives aux opérations MORY et
ACTO qui sont reprochées au titre de "la politique
A";
le actionnaireété et Que Créditgroupe Lyonnais administrateur de Z aux époques des acquisitions contestées; Que le C.D.R., filiale du Crédit Lyonnais, avait une connaissance parfaite de Z avant la signature de protocoles des 18 janvier et 8 mars 1996; leQue C. D.R. avait connaissance précise de la situation ainsi résultequ’il des mentions mêmes du conservent toute leurs protocole du 8 janvier 1996 qui valeurs puisque même si elles n’ont pas été reprises dans le protocole de mars 1996 elles ne font que relater des
faits ayant existé;
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Qu’il est ainsi démontré que au plus tard en 1994 le
Crédit Lyonnais et le C.D.R. ont eu accès à l’ensemble des informations relatives au prix d’acquisition des sociétés à
l’intérieur du groupe Z;
Que par lettre du 16 octobre 1995 ALTUS FINANCE, filiale du C.D. R., a bien diligenté un audit; Que les comptes de l’exercice 1995 de Z ont été arrêtés et approuvés le 1er août 1996 à la suite d’un audit qui avait été nécessairement diligenté dans intervalle, soit plus de trois ans avant l’assignation; Que l’offre publique d’achat présentée par Z en novembre 1996 évoque expressément la fin de l’audit en juin 1996; Qu’il y a lieu d’écarter les énonciations relatives aux projets de rapport de BI BJ, qui ne sont pas produits, qui selon les demandeurs eux-mêmes ne concerne que « le concert frauduleux »;
Que selon une jurisprudence constante, en ce qui concerne la prescription, c’est la date du fait dommageable qui compte et non celle de la réalisation du dommage,
Que sauf si le demandeur établit que le fait dommageable étéa dissimulé par les administrateurs il
n’appartient pas à la victime de fixer elle-même le point de départ de la prescription alléguant qu’il doit être fixée au jour où elle a découvert le fait dommageable;
Que, en effet, le principe même de la prescription serait totalement inutile si l’on pouvait toujours excuser son inaction par son ignorance; Que la date de la révélation du dommage ne constitue le point de départ de la prescription que si le fait a été dissimulé; Que les mêmes faits n’étant pas concernés par les plaintes pénale et civile l’argument de l’effet interruptif de la plainte pénale ne peut être retenue; Que, d’ailleurs, le 29 janvier 1999 l’action était déjà largement prescrite, ainsi qu’il est vu ci-dessus;
Sur la demande de sursis à statuer :
Qu’il est invraisemblable qu’un demandeur engage une action pour finalement, après avoir eu connaissance des arguments adverses, demander un sursis statuer sur
l’action qu’il a lui-même engagée; lesQue aucune disposition légale n’empêchait demandeurs de produire les pièces jointes à leur plainte
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Jugement du mardi 27 juin 2000 CL PAGE 22 2ème Chambre
pénale et que l’assignation relate déjà tout le contenu de cette plainte; l’arrêtQue du 21 octobre visé1974, par les demandeurs, est un arrêt isolé visant un jugement avant dire droit, critiqué par la doctrine, et contredit par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 juin 1991 selon lequel la notion de révélation doit s’entendre de manière
étroite; enQue la jurisprudence concernant la prescription matière d’abus de biens sociaux n’a jamais été appliquée en de responsabilité civile des administrateurs et matière qu’en tout état de cause cette jurisprudence a été abandonné par des arrêts de 1997 et 1999;
Qu’il résulte de l’assignation elle-même que les faits deobjet la plainte pénale sont ceux relatifs à "la politique A" tandis que les demandes de condamnation sur les de la présente procédure sont fondées uniquement prix d’acquisition des titres des sociétés MORY et ACTO;
Que les demandes formulées dans la présente instance ne proviennent donc pas des mêmes faits que ceux visés dans la plainte pénale dont l’issue ne peut donc avoir d’incidence
au civil; Que l’on ne voit pas pour quelles raisons le Tribunal accepterait de surseoir à statuer alors que NOVALLIANCE avait précisé dans son assignation qu’elle recherchait la responsabilité des administrateurs au titre de leurs fautes de gestion purement civiles à l’exclusion de toute faute qui trouverait son origine dans la commission d’un délit
pénal; Que les demandeurs qui sollicitent maintenant un sursis
à statuer avaient demandé une condamnation immédiate pour les fautes prétendument commises à l’occasion des opérations ACTO et MORY;
En outre Mme E relève en particulier :
Qu’elle s’interroge sur le point de savoir si elle est toujours concernée par l’action engagée par Z puisque ne figure plus dessur la liste son nom administrateurs visés dans les conclusions du 21 mars de
Z et du C.D. R.;
Qu’il est anormal, voire insupportable, de laisser perdurer contre des personnes physiques occupants des fonctions professionnelles importantes, et ayant toujours eu un comportement exemplaire, une procédure dans laquelle il leur est réclamé des condamnations pour des montants
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considérables ce qui pourrait accréditer aux yeux des tiers non informés l’idée d’une possible responsabilité;
En outre M. Q relève en particulier :
Que pour être fautive une dissimulation doit émaner de son auteur et s’accompagner d’une volonté de fraude;
En outre M. D relève en particulier :
Que c’est en qualité de salarié qu’il a été nommé au conseil d’administration pour agir pour le compte du Crédit
Lyonnais, se réserve la qu’il d’appeler et cause
ultérieurement si besoin est; Que, en toute hypothèse, sa responsabilité ne saurait être recherchée pour des décisions prises après octobre
1994, date de sa démission; le résultat d’un Que si les opérations avaient été concert frauduleux les commissaires aux comptes auraient
dénoncé les faits, sauf en être complices;
Que la responsabilité des commissaires aux comptes la pas recherchée on pourquoidemande n’étant se responsabilité des administrateurs le serait; Que si les demanderesses avaient estimé n’avoir pas suffisamment de certitude pour engager des actions en responsabilité elles auraient pu avant septembre 1999 demander la désignation d’un expert judiciaire, ce qui aurait interrompu la prescription;
En outre M. G relève en particulier :
Que pour ce qui concerne la poursuite de "la politique
A" les derniers faits reprochés aux administrateurs se situent le 31 décembre 1995;
Que, en tout état de cause, ilayant démissionné,
n’était plus membre du conseil d’administration depuis le
30 juin 1994;
la société DALKIA relèvent En outre M. F et en
particulier :
Que les prestataires désignés par NOVALLIANCE pour examiner la situation n’allèguent pas avoir rencontré la moindre difficulté ni d'une quelconque souffert dissimulation qui les aurait gêné dans l’accomplissement de leurs travaux;
Que dans un commentaire publié par le professeur Guyon, qui soutient le contraire au profit de Z et du
C.D. R., renvoie à la réponse donnée par la Cour d’appel de
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Jugement du mardi 27 juin 2000 CL PAGE 24 2ème Chambre
Paris qui relève que l’action en responsabilité se prescrit à compter du jour où la faute a été commise et non de celui où le demandeur du dommage qui en est a connaissance
résulté
En outre M. I relève en particulier : Que la demande de sursis à statuer n’est qu’une manœuvre de Z et du C.D. R. pour tenter d’échapper
à l’issue du débat sur la prescription Que sa responsabilité n’est recherchée uniquement que de décembre 1993 Z pour l’acquisition par en titres de NOVACTO et de W et pour la souscription par deux de en septembre en juillet et 1995 Z augmentations de capital de MORY, en précisant que pour exercé les BSA souscrire à première Z la a préalablement acquis auprès de lui qui les avait acquis dans le cadre d’un plan d’intéressement de mai 1994;
En outre AA et CPIH relèvent en particulier :
Que AA a quitté le conseil d’administration le 17 décembre 1993 et CPIH le 1er juin 1994 titres des seulement hérité Z nona Que précédemment détenus par le Crédit Lyonnais mais aussi de sa mémoire puisque les actifs cantonnés ont été accompagnés par le personnel des filiales du Crédit Lyonnais concernés ainsi que l’a indiqué le 1er juin 1999 le président du
Que dans un rapport de juillet 1993 le Crédit Lyonnais C.D. R.; estime que c’est dès l’exercice 1992 que l’ensemble des
carences a été révélée Que si les opérations avaient été le résultat d’un concert frauduleux les commissaires aux comptes auraient dénoncé les faits, sauf en être complices;
à exercerrecevable pas Que le C. D.R. n’est individuellement l’action sociale puisque la société assure elle-même la défense de ses droits;
En outre M. M relève en particulier : Qu’il a démissionné de ses fonctions d’administrateur de Z en septembre 1991, de même que Monsieur
T;
En outre M. N relève en particulier :
Que la demande de sursis à statuer, qui masque la fournirNOVALLIANCE à la charge de 1'incapacit de preuve qui lui incombe créé un amalgame entre de soi-disant
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fautes énoncées et de soi-disant fautes indéfinies dans le cadre d’une « politique A » qui serait pénalement
répréhensible; Que l’absence de tout audit préalable par le C.D.R. est une faute expressément reconnue et qu’il n’est pas possible de d’uneprévaloir absence de oudiligence de se perspicacité;
Qu’il n’a jamais participé quelconque concert à fait subir une frauduleux et l’action engagée lui que atteinte à sa réputation et un préjudice moral
En outre M. AB BS relève en particulier :
Que le fait que les prétendues négligences des administrateurs laapparaissent à lecture procès des verbaux des conseils d’administration empêche Z et le C.D. R. de venir ensuite plaider la dissimulation;
En outre M. M relève en particulier :
Que le C.D. R. n’a jamais été actionnaire de Z contraire de C.D.R. PARTICIPATIONS et C. D.R. au actionnairesles de DEVELOPPEMENT sontqui elles lorsqu’elles étaient filiales du Crédit Z et qui
lacapital et dans omniprésentes le étaientLyonnais gestion de Z ;
Que les accords du 18 janvier et 8 mars 1996 sont la suite de l’accord du 16 décembre 1994 conclu avec Crédit
Lyonnais; Que ainsi au plus tard le 18 janvier 1996 le C.D.R. avait recueilli l’ensemble des informations qui étaient nécessaires conclure un d’accord pour protocole et le soumettre à son ministre de tutelle;
En outre M. H relève en particulier : Qu’il a exercé ses fonctions d’administrateur du 10 juin 1992 au 14 mai 1993, soit pendant moins d’un an; Que la prétendue dissimulation n’avait pas été évoquée dans l’assignation introductive d’instance;
En outre M. AC relève en particulier :
Que l’action engagée à encontreson est un abus de procédure et est le fruit d’une erreur grossière équivalent
à un dol;
En outre la BNP, M. BK BL et M. J relèvent en
particulier : BM BN BO
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Que la mise en cause de la responsabilité de la BNP ne concerne que la période du 20 septembre 1991 ou 24 juin
1994; Que le C. D.R. aucune qualité pour n’a agir personnellement qu’il ne convient pas par que son intervention le Tribunal accepte de lui reconnaître des
droits propres qu’il ne possède pas; Le Tribunal doit pouvoir exercer son contrôle sur les faits allégués ce qui implique nécessairement qu’ils soient individualisés et circonstanciés, ce qui n’est pas le cas des allégations relatives à « la politique A » qui a évidemment pris fin en 1995;
En outre MM. Q et C de Y relèvent en particulier : Qu’ils ne font l’objet d’aucune demande au titre de la « de lapoursuite politique A » au motif qu’ils seraient cités dans la plainte pénale du 29 janvier 1999;
En outre MM. Q et G relèvent en
particulier :
Que la se présume pasne et sique le solidarité Tribunal considérait que la plainte pénale a interrompu la prescription de civile qu’il serait ainsi l’action en
à l’égard viséespersonnes dans cette des uniquement plainte;
Sur quoi le Tribunal
Sur la communication des dernières pièces par Z et le C.D.R. : Attendu que, sauf leur impatience de voir juger leurs demandes au fins d’irrecevabilité, les défendeurs n’avaient aucune raison de s’opposer à un renvoi; Attendu que si cette impatience n’a rien d’illégitime elle ne doit pas pour autant priver les demandeurs d’user de l’accord qui apparaît leur avoir été donné par le juge pénal pour avoir la possibilité de communiquer les éléments du dossier pénal; Attendu que les défendeurs s’étaient plaints précédemment de ne pas avoir eu communication des pièces en
question; Attendu que les défendeurs ne peuvent donc invoquer utilement une atteinte au principe du contradictoire, ce
d’autant moins qu’il n’y a pas de grief véritable puisque les pièces en question ne sont pas d’un intérêt primordial
BM BN BO
LE GREFFIER :
A
RG N° 99095812 Tribunal de Commerce de Paris
Jugement du mardi 27 juin 2000 CL- PAGE 27 2ème Chambre
ne tranchera dans le en regard du fait que le tribunal présent jugement que des questions de procédure;
En conséquence le Tribunal dira n’y avoir lieu rejeter des pièces des débats;
Sur la régularité de l’assignation de DALKIA :
Attendu estqu’il procès verbal de produit le signification de l’acte qui indique que l’acte a été remis qui être habilitée pour le déclaré à personneune a
recevoir; DALKIA a été tribunal dira que conséquence le En valablement assigné;
Sur l’intérêt à agir du C.D.R. :
Attendu qu’en le C.D. R. vient soutenir les prétentions
de Z; que qui indique, sans être Attendu le C.D. R., contredit, avoir financé la quasi totalité des pertes de Z, a un intérêt manifeste au succès de l’action
engagée par cette dernière; Attendu que le C.D.R. est indirectement, par le biais de ses filiales, l’actionnaire de référence de Z
En conséquence le tribunal dira recevable
1'intervention du C.D. R.;
Sur la prescription : Attendu sique l’assignation délivrée détaille particulièrement les griefs relatifs aux prises de contrôle des sociétés ACTO et MORY elle mentionne très clairement un troisième grief qui est la poursuite de « la politique A » entre 1990 et 1995 (pages 19, 34, 35 et 36 de
l’assignation); Attendu que les défendeurs ne sont donc pas fondés à ne baser leur défense que sur les seuls faits se rapportant à ces prises de contrôle; Attendu que sans aucune ambiguïté les demandeurs ont qualifié « la politique A » de concert frauduleux; que la jurisprudence retient la Attendu si que prescription court à compter du fait dommageable c’est seulement dans le cas où celui-ci n’a pas été dissimulé;
Attendu que Z est l’une des sociétés d’un ensemble complexe rendant la dissimulation praticable par des administrateurs habiles; Attendu que les opérations ACTO et MORY sont critiquées frauduleux les demandeurs dans le cadre du concert par qu’ils allèguent; BM BN BO
LE GREFFIER :
Zaff
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 99095812
Jugement du mardi 27 juin 2000 2ème Chambre CL PAGE 28
Attendu que ces opérations ne peuvent donc être considérées isolément et qu’elles doivent être examinées
le cadre du concert frauduleux allégué et dans nécessairement dissimulé du fait de sa nature même ;
Attendu qu’il est allégué que la dissimulation réside dans la production de comptes inexacts;
Attendu que quelque aient pu être les éventuellement manquements du Crédit Lyonnais et de certaines de ses filiales le C.D.R. est une personne morale différente;
Attendu que sauf à nier l’indépendance des personnes
morales il ne peut être retenu que le C.D.R. aurait eu connaissance des faits dès le premier jour au motif qu’il employait des anciens salariés du Crédit Lyonnais;
Attendu qu’il est indéniable que le C.D.R. avait une gestion indépendante de celle du Crédit Lyonnais; Attendu qu’il n’est donc pas légitime de prétendre que le C. D.R. filiale, d'une nature très particulière, du
Crédit Lyonnais aurait été informée de ce seul fait; Attendu que Z et le C. D.R. fondent leur
action sur des fautes de gestion purement civiles à
l’exclusion de toutes fautes qui trouveraient leur origine dans la commission d’un délit pénal;
Attendu que du point de vue de la prescription
l’existence d’une procédure pénale est donc indifférente et qu’elle ne peut donc avoir interrompu la prescription;
Attendu qu’il y a un risque à acquérir une société sans avoir effectué un audit préalable et que l’acquéreur doit
assumer le risque correspondant, ceci étant le cas en
l’espèce du C.D.R. lorsqu’il a acquis Z;
Que le C.D.R. précisément spécialisé dans la reprise et la réalisation susceptibles d’actifs difficiles doit donc agir avec une vigilance toute particulière;
Attendu que si l’on s’en tient à cette analyse le délai
court à compter du mars 1996, date de l’acquisition de
Z par le C.D. R.;
Attendu que si l’on se fonde sur l’analyse de ce qui a été entrepris après la prise de contrôle de Z par le C.D.R. il apparaît que l’action engagée est fondée sur les études dont les résultats finaux ont été obtenus en
1998;
Attendu qu’on ne peut admettre que la durée de la prescription varie avec la perspicacité et les diligences de la victime, ce qui reviendrait à vider de son sens le délai de prescription ;
BM BN BO
LE GREFFIER :
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 99095812
Jugement du mardi 27 juin 2000 2ème Chambre CL – PAGE 29
Attendu que si comme le prétendent Z et le
l’audit effectué en 1996 a fait naître des C. D.R. suspicions ils devaient agir avec diligence c’est dès ce auraient dû engager des recherchesmoment qu’ils approfondies;
Attendu que les éléments existants ont été analysés lentement alors que le C.D.R. ne pouvait ignorer le délai de prescription de trois ans;
Attendu en effet que ce n’est qu’en 1998, soit près de deux ans après la prise de contrôle de Z par le
C. D.R. et un an et demi après les premières analyses
d’BI BJ en vue de l’approbation des comptes 1995, que Z a mandaté un cabinet d’avocats et 2 cabinets d’expert-comptable pour analyser les opérations;
Attendu que puisqu’il est allégué que les analyses
d’BI Andersen de fin septembre 1996 « révèlent un certain nombre de suspicions graves et concordantes » il y a là un manque de diligence certain;
Attendu que lorsqu’ils ont déposé une plainte pénale au de 1999 Z et le C. D.R. avaient début nécessairement connaissance des faits qui fondent leur action civile qu’ils ont introduit seulement neuf mois après;
Attendu que la lenteur du C. D.R. et des nouveaux dirigeants de Z à susciter leur propre suspicion, puis à diligenter les audits relève donc de leur propre négligence;
Attendu qu’il appartenait à Z d’engager une action civile préservant ses droits avec le maximum de diligence et, qu’entre autres, il aurait été possible
d’interrompre la prescription par une action en justice,
sur le fondement des suspicions obtenues nécessairement grâce aux travaux faits avant l’approbation des comptes en août 1996, en demandant la désignation d’un expert;
Attendu donc que même en retenant les hypothèses les plus favorables à Z la prescription a été acquise fin août 1999 et l’assignation a été délivrée en septembre 1999;
En conséquence de Tribunal dira l’action engagée par
Z et le C.D. R. prescrite
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu que le Tribunal n’a pas examiné les griefs de fond invoqués à l’encontre des défendeurs;
BM BN BO
LEAGREFFIER :
♥)
A
Tribunal de Commerce de Paris RG N° 99095812 Jugement du mardi 27 juin 2000
2ème Chambre CL PAGE 30
Attendu que le bien ou mal fondé de ces griefs n’est donc pas établi et ne pourra résulter que de l’issue de la procédure pénale; Attendu que dans ces conditions il ne saurait leur être alloués des dommages et intérêts;
Sur l’article 700 du NCPC
Attendu que l’équité commande de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en PREMIER ressort par jugement
CONTRADICTOIRE :
Dit n’y avoir lieu à rejeter des pièces des débats ;
Dit recevable l’intervention de la société CONSORTIUM DE
REALISATION (CDR) ;
Constate que les assignations ont été valablement délivrées aux parties ;
Dit que l’action engagée par la société Z et la société CONSORTIUM DE REALISATION (CDR) est prescrite ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du NCPC ;
Condamne solidairement la société Z et la société
CONSORTIUM DE REALISATION (CDR) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 408,68 francs
TTC (1ère cause : App. 12,56 Aff.44,10 Emol.270, 60 TVA. 61, 68
2ème cause : App. 12,56 Aff.6,00 TVA. 1,18)
Retenu et plaidé à l’audience publique où siégeaient
Messieurs AD, AE et DE LA VILLEMARQUE.
Délibéré par les mêmes magistrats et prononcé à
l’audience publique où siégeaient :
BM BN BO
LE GREFFIER :
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