Infirmation partielle 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 mars 2020, n° 17/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/04111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 18 septembre 2017, N° F16/00500 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 11/03/20
à
SCP DRYE
SELARL WACQUET
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 11 MARS 2020
*************************************************************
N° RG 17/04111 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GZCQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 18 SEPTEMBRE 2017 (référence dossier N° RG F 16/00500)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET
ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2019, devant M. H I, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. H I en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. H I indique que l’arrêt sera prononcé le 11 mars 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. H I en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. H I, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mars 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. H I, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 18 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant monsieur F X à son ancien employeur la Sarl Biscuiterie Tourniayre a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 16 octobre 2017 par voie électronique par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu la constitution d’avocat de l’intimé, effectuée par voie électronique le 25 octobre 2017.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2019 par lesquelles la partie appelante soutenant l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, faisant valoir la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées sollicite l’infirmation du jugement, et la condamnation de l’employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de repos compensateurs et congés payés afférents, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d’indemnité de procédure.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2019 par lesquelles l’intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment du bien fondé du licenciement prononcé et de l’absence de toute heure supplémentaire non rémunérée, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 18 décembre 2019.
Vu les conclusions transmises le 9 décembre 2019 par l’appelant et le 29 octobre 2019 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE ,
Monsieur X a été embauché en qualité de directeur de site – statut cadre à effet au 2 avril 2011 avec reprise d’ancienneté au 13 décembre 2010 par la société Tourniayre dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant en date du 2 février 2015 son emploi a été modifié devenant responsable qualité – statut cadre. Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 3229,73€. A compter du 1er juillet 2019 il a bénéficié de sa pension de retraite.
La société Biscuiterie Tourniayre a pour activité la fabrication de cornets de glace et de biscuiterie de qualité. Elle emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective de l’alimentation et industries alimentaires diverses.
Convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 2 septembre 2015 par lettre du 31 juillet précédent, monsieur X a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2015.
Contestant la légitimité de son licenciement, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens qui par jugement du 18 septembre 2017 dont appel s’est prononcé comme rappelé précédemment.
- sur le licenciement :
La teneur de la lettre de licenciement est la suivante :
'… Je fais suite à notre entretien du 2 septembre auquel vous vous êtes présenté assisté d’un conseiller du salarié. Je vous informe avoir pris la décision de vous licencier pour causes réelles et sérieuses pour les motifs suivants :
Pour rappel, vous avez été embauché le 2 avril 2011 en qualité de Directeur de Site. Nous avons estimé que vos compétences n’étaient pas à la hauteur des responsabilités exigées pour ce poste et un avenant a été signé le 2 février 2015 afin que vous soyez affecté au poste de Responsable Qualité sous la responsabilité du nouveau Directeur de Site que nous avons dû recruter. A ce titre, vous êtes garant de la qualité et de la sécurité des produits et êtes le responsable de l’entreprise auprès des services officiels (fraudes, vétérinaires), des clients et des fournisseurs . Vous avez signé votre fiche de poste qui décrit avec précision vos fonctions et votre rôle décisionnel. Or, force est de constater que nous ne pouvons, dans cette fonction non plus, être satisfaits de vos compétences et de vos relations avec les clients.
En effet, des événements récents ne nous permettent pas de poursuivre notre relation de travail, ceci ajoute à des difficultés récurrentes,
- Le 16 avril 2015, le Service Qualité TOUPARGEL, nouveau client, a rencontré des problèmes lors de sa première livraison de nos produits : sur le lot 15081 et la DLUO . 28/12117. la DDM (date de durabilité minimale) était écrite à l’envers sur l’étiquette (format AA/MM/JJ) au lieu du format Français (JJ/MM/AA). Ils ont dès lors dû retirer les produits de tous leurs stocks et nous ont demandé de reprendre la marchandise et leur faire un avoir. Cette non-conformité nous est directement imputable. Un contrôle adéquat de votre part aurait dû permettre d’éviter ce type d’erreur … réitérée le 22 avril 2015 !
- Le 2 juin 2015. votre réponse au mail de M. Y Directeur d’Exploitation au sein d’AMORINO. notre plus gros client nous laisse perplexes … Celui-ci s’est plaint d’un problème de livraison relatif à un produit E3913. Vous lui avez répondu que l’anomalie ne se reproduirait plus dès lors que des codes-barres étaient dorénavant mis sur chaque barquette . Il vous a alors répondu que vous n’aviez pas bien saisi le problème puisque ce n’était pas le carton entier qui contenait le mauvais produit mais une partie des barquettes uniquement ; il s’agirait donc d’un problème de remplissage. non pas d’étiquetage … A cela votre réponse a été: « alors il pourrait s’agir d’une erreur humaine lors d’un complément de carton , … . Cette réponse ne saurait être satisfaisante : vous laissez entendre que vous ignorez la provenance de l’erreur ou de l’anomalie, interrogeant notre client sur l’origine de l’anomalie. En qualité de Responsable Qualité vous devez apporter des réponses claires et précises aux clients dans votre domaine de compétences.
- Mais ce n’est pas tout, le 8 juin 2015, le client AMORINO toujours, a souhaité savoir si l’ethylvanilline pouvait être remplacée par de l’arôme naturel dans les cornets que nous lui fournissons. Quelle ne fut pas sa surprise en lisant votre réponse de découvrir que l’arôme ethylvanilline n’est plus utilisé depuis avril 2015 mais a été remplacée par l’arôme naturel de vanille! Cette réponse telle que formulée était particulièrement inadéquate. M. Z, représentant d’AMORINO. a, à juste titre, d’une part trouvé anormal de ne pas avoir été prévenu que nous proposions ce produit. et à d’autre part également légitimement pensé que nous lui livrions les produits avec ce changement de composition sans l’avoir prévenu et sans nouvelle fiche technique! II est évident à la lecture de votre mail que le client n’aurait pas été satisfait de votre réponse, qui semait le doute sur le fait qu’il ait déjà été livré de cornets avec de l’arôme vanille naturelle. c’est-à-dire avec un changement de composition sans l’en avertir et sans nouvelle fiche technique.
J’ai dû lui expliquer que les cornets actuellement livrés étaient toujours à l’arôme ethylvanilline et que nous allions lui adresser l’état des stocks ainsi que la fiche technique des produits arôme naturel, le rassurant quant à I’information qui lui serait donnée en amont de la 1re livraison des produits avec la nouvelle composition. Cet incident aurait pu avoir de graves conséquences comme la perte du client du seul fait d’ une communication non adéquate de votre part, voire non réfléchie.
Ces événements ont lieu dans un contexte qui nous fait douter de vos compétences.
- Nous constatons, à titre d’exemple que depuis la semaine 15, vous n’avez toujours pas fait le comparatif entre l’analyse avec pilon et au mixeur alors que l’utilisation du mixeur fait gagner du temps,
- La gestion de l’audit GODIVA n’a pas non plus été satisfaisante: tableau de suivi des réclamations clients non à jour pour l’audit du 16 juillet 2015, sachant que vous saviez que cette partie allait être contrôlée ; plan d’action de l’audit de l’année précédente non mis à jour et non transmis à GODIVA; rapport de GODIVA de l’année dernière non relu avant l’audit ; transmission du manuel HACCP à l’auditeur sans vérifier que l’organigramme n’était pas à jour …
- Vous aviez pris des engagements pour la certification AB mais le projet s’est avéré bien plus onéreux et plus long, le coût final n’ayant jamais été anticipé (non prise en compte du coût de l’analyse nutritionnelle et des matières premières pour l’échantillonnage).
- Les projets stagnent : panoplie photo des défauts ; audit de prestataires LOGEST ou ESAT ; vérification de la traçabilité des produits négociés ; trouver un autre fournisseur pour cartons en remplacement d’Ondulys ….
- Ces difficultés viennent du fait que vous n 'arrivez pas à hiérarchiser les missions et priorités, et n 'allez pas au bout des choses.
- D’une manière générale, vous réalisez des contrôles sans analyse poussée ni mise en place d’actions correctives.
- Nous vous reprochons également de ne pas contrôler les approvisionnements de matières premières mais uniquement le produit à la sortie des fours.
- Vous ne prenez pas non plus la mesure de votre autorité : Lorsqu’un opérateur n’a pas de bonnes pratiques, vous n’arrivez pas à lui en faire la remarque, de telle sorte que la pratique ne change pas. Vous interférez avec le travail des conducteurs en cherchant à optimiser les réglages des fours, sans les avertir, ou en faisant parfois le travail d’un conducteur, ce qui fait que vous perdez de vue vos tâches essentielles et primordiales.
Vous avez reconnu au cours de notre entretien préalable la plupart des difficultés évoquées, à l’exception du dossier AB (bio) qui, selon vous. a été mené normalement.
En conséquence, et même si nous pouvons apprécier votre bonne volonté, nous sommes contraints de prendre la décision de rompre votre contrat de travail pour I’ensemble des faits décrits plus hauts, constitutif d’une insuffisance professionnelle et d’une inadéquation à un poste de haut niveau comme l’exige celui que vous occupez. La première présentation de la présente à votre domicile marquera le début de votre préavis de 3 mois dont nous vous dispensons I’exécution … ' .
Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle ou de résultats doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
Si le non respect d’objectifs peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement encore faut-il que de tels objectifs aient été assignés au salarié pour qu’il puisse légitimement lui être reproché de
ne pas les avoir réalisés, lesdits objectifs devant en outre être réalistes et le salarié doté des moyens nécessaires à leur réalisation.
L’insuffisance professionnelle ou de résultats et le non respect des objectifs constituant en principe des causes réelles et sérieuses de licenciement, les principes dégagés en la matière concernant la charge de la preuve, à savoir charge de la preuve en principe partagée, mais risque de la preuve reposant sur l’employeur par application de la règle posée par l’article L.1235-1 du code du travail, selon laquelle le doute doit profiter au salarié s’appliquent.
- sur le grief relatif au dossier Toupargel :
L’employeur verse à l’appui de ce grief les échanges de mail entre la société Toupargel et la société Tourniayre et en particulier le service qualité dont monsieur X avait la responsabilité. La matérialité d’une erreur dans l’étiquetage de la DLUO est établie à deux reprises courant avril 2015.
En réponse monsieur X soutient que la fiche spécifications produits est établie par le client et non pas par le service qualité dont il a la charge et que le cahier des charges de la société Toupargel ne mentionnait pas que la date de DLUO devait être dans un format donné, versant ce document à l’appui de ses dires. Il expose et justifie qu’une action correctrice a été immédiatement mise en place.
Au vu des pièces et documents versés, il existe une incertitude quant à l’origine de l’erreur d’étiquetage prévu et le doute devant profiter au salarié, il convient de ne pas retenir ce grief, peu important qu’ensuite la société Tourniayre ait pu procéder à la destruction des marchandises retournées.
- sur le grief relatif au dossier Amorino :
Il est établi par les échanges de mail versés par l’employeur qu’effectivement fin mai 2015 la société Amorino s’est plainte d’une erreur de remplissage concernant des produits fabriqués pour son compte. L’employeur soutient que la réponse de monsieur X était 'consternante’ et 'inappropriée’ du fait que le salarié n’avait pas compris le message d’origine et qu’il a répondu 'de manière désinvolte’ alors même qu’il devait lui apporter une réponse rassurante.
La cour constate cependant qu’à l’examen des pièces produites aux débats le grief invoqué n’est pas établi, la teneur des échanges se situant dans un contexte particulier et ne contient aucun terme désinvolte, consternant ou inapproprié, seul l’employeur porte une appréciation subjective sur la teneur des échanges.
En ce qui concerne le problème de l’ethylvanilline dans la fabrication des cornets à destination de la société Amorino, l’employeur verse les échanges matérialisant le grief invoqué et le courrier de monsieur B du 18 juin 2015 au service qualité dans lequel le gérant de la société Tourniayre indique qu’il 'est particulièrement excédé par cet incident', qu’il reprend en main la communication avec Amorino en vue de lui apporter une réponse appropriée et correspondant à la réalité.
En réponse monsieur X prétend que cette modification a été faite à la demande du client, et validée lors d’un comité de pilotage du 5 février 2015, soit deux jours après sa prise de fonction de responsable qualité et que l’assistante de monsieur B a été chargée d’informer l’un des deux clients concernés, l’autre relevant directement du gérant à savoir Amorino. La cour constate que ces éléments ne sont pas utilement contredits par l’employeur.
Ainsi en raison de l’incertitude concernant le cheminement de l’information à apporter au client concerné, le doute devant profiter au salarié, la cour considère que ce grief n’est pas établi avec certitude.
- sur le grief relatif aux comparatifs pilon/mixeur :
L’employeur soutient qu’il avait demandé à monsieur X d’établir un comparatif entre l’usage du mixeur et celui du pilon afin de déterminer la méthode la plus rapide et la plus fiable pour mesurer le degré d’humidité des cornets afin d’assurer au client la meilleure conservation du croustillant. Il expose avoir acheté un mixeur en vue de cette étude et indique que le seul protocole d’analyse date de 2012 et que monsieur X n’a jamais mené à bien ce projet.
Or le salarié justifie qu’il a communiqué un protocole de mesure de l’humidité d’un cornet le 3 avril 2015, remplaçant le précédent protocole de 2012. La cour constate que l’employeur destinataire de ce protocole n’a pas émis de réserve quant à l’utilisation d’un mortier/ pilon plutôt qu’un mixeur, et qu’il n’est pas utilement contredit qu’un seul essai avec un mixeur a été utilisé, l’échauffement produit par ce type de méthode pouvant altérer le degré d’humidité constaté. La cour constate que le grief invoqué à savoir une insubordination du salarié et une volonté de ne pas appliquer les directives de sa hiérarchie n’est pas établi.
- sur le grief relatif à l’audit Godiva :
A l’appui de ce grief, l’employeur produit un document intitulé 'réclamations années 2015 ' daté du 19 juin 2015, un autre tableau intitulé '05/06/14 audit findings ' , et la copie d’un mail du 6 juillet 2015 de monsieur X adressé au bureau Veritas dans lequel celui-ci indique 'suite à votre demande, je vous envoie notre manuel HACCP ', ainsi que la pièce jointe, celle-ci datant du 16 juillet 2014.
Or en réponse monsieur X verse le plan d’action daté du 21 juillet 2015 élaboré par le bureau Veritas mandaté par la société Godiva dont l’examen permet à la cour de constater que les actions demandées doivent être menées dans un délai compris entre 1 mois et 1 an, certaines étant déjà réalisées.
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l’employeur et la cour au vu des pièces produites considère que ce grief n’est pas établi.
- sur le grief relatif à la certification Bio :
La société Tourniayre expose que monsieur X s’était engagé à pouvoir mener ce projet dans un délai de 15 jours pour un coût de 500€ et qu’en réalité ce projet a duré 11 semaines avec un coût supérieur, le coût analyse nutritionnelle et matières premières pour échantillonnage n’ayant pas été pris en compte. Il produit pour justifier ce grief un tableau de suivi des projets qualité daté du 29 avril 2015 dans lequel les actions 'demande de devis pour certification Ecosert + cahier de charges’ et 'études du coût global : coefficient coût MP + coût certification’ ne sont pas renseignées.
En réponse monsieur X verse le compte rendu du COPIL du 4 mai 2015 dans lequel sous le point 4 consacré à la production, il est décrit les actions menées pour le dossier Bio, ces actions étant validées par la direction ainsi que le plan de certification bio élaboré le 30 avril 2015, le certificat d’homologation délivré par Ecosert le 30 juillet 2015 et divers autres documents corroborant les actions menées notamment la facture de Ecosert s’élevant à 645,05€ HT soit dans la fourchette annoncée dans le plan (entre 500 et 1000€). Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l’employeur, les pièces autres étant des renouvellements de période de validité ou des certifications vegan. En conséquence la cour au vu des pièces produites considère que ce grief n’est pas établi.
- sur le grief relatif à la stagnation de projets :
L’employeur reproche à son cadre de ne pas avoir mener les projets relatifs à la réalisation d’une panoplie de photos de défauts pour formation des opératrices, à la planification d’un audit de
prestataires Logest ou Esat et à la vérification de la traçabilité des produits négociés alors que ces demandes avaient été faites depuis le 11 juin 2015. Il verse un tableau établi le 29 avril 2015 intitulé ' tableau de suivi des projets qualité ' dans lequel apparaissent les actions demandées . Or la cour constate que ces manquements à les supposés établis sont minimes par rapport aux autres projets mentionnés dans ce tableau, que certains devaient être réalisés pour juin/juillet 2015 et qu’il n’est pas démontré par l’employeur qu’elles ont été les difficultés survenues dans l’absence d’accomplissement de ces manquements alors même que monsieur X n’a pas fait l’objet de rappel en ce sens antérieurement. En conséquence la cour considère que ce grief est insuffisant pour caractériser une insuffisance professionnelle.
- sur le grief relatif au défaut de contrôle des approvisionnements :
L’employeur rappelle que monsieur X devait établir des contrôles de la qualité des matières premières entrant dans la composition des produits, mission relevant de sa compétence de responsable qualité et qu’il n’a été trouvé trace qu’aucun des contrôles dont le salarié prétend avoir réalisé.
Monsieur X soutient que des procédures établies en octobre 2012 ont été revues et que notamment en quittant ses fonctions de directeur de site, il a pu mettre à jour et améliorer les procédures de contrôle de la qualité notamment au cours du premier semestre 2015. Il verse à l’appui de ses dires des fiches de validation élaborées par ses soins.
Au vu des pièces produites par les parties, la cour considère qu’il existe une incertitude sur la matérialité et l’imputabilité du manquement invoqué et le doute devant profiter au salarié, il convient de ne pas retenir ce grief .
- sur le grief relatif aux relations avec les conducteurs de ligne :
L’employeur reproche à monsieur X de ne pas prendre la mesure de l’autorité attachée à sa fonction. Il verse en particulier les entretiens annuels des conducteurs faisant ressortir les difficultés rencontrées. Cependant l’examen des entretiens produits et menés par monsieur X ne permet pas à la cour de caractériser un manque d’autorité de ce cadre vis à vis de ses collaborateurs, qu’en particulier monsieur X n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique qu’en tant que responsable qualité, il lui appartenait de prévenir les conducteurs en cas de défaut de qualité sans interférer dans la production, versant à l’appui des tableaux de bord quotidiens.
Au vu des pièces et documents versés aux débats, par infirmation du jugement déféré, il convient en l’état de tenir non établies l’insuffisance professionnelle et les difficultés relationnelles du salarié et de retenir par conséquent l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités de retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Monsieur X ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
- sur les heures supplémentaires :
Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d’heures de travail par l’article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d’établir l’existence d’éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
La cour rappelle qu’il s’agit pour le salarié de présenter des éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins, et revêtant un minimum de précision afin de permettre d’apprécier le volume de travail effectué en heures supplémentaires afin que l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies puisse y répondre utilement.
Le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l’employeur en paiement d’heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l’article L.3245-1 du code du travail.
Monsieur X soutient qu’il a du pour remplir ses fonctions effectuer des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, sollicitant à ce titre la somme de 33485,40€, outre les congés payés afférents, bénéficiant à ce titre de 110 heures de repos compensateurs soit la somme de 6296,40€ augmentée des congés payés afférents. Il verse à l’appui de ses dires les attestations de mesdames Boitel et C et de messieurs D et E indiquant que durant leur période de présence au sein de la société ils voyaient monsieur X de 8 h à 18 h dans les locaux.
Au vu de ces seules pièces produites, la cour considère que monsieur X ne présente pas d’ éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins, et revêtant un minimum de précision afin de permettre d’apprécier le volume de travail effectué en heures supplémentaires afin que l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies puisse y répondre utilement. En effet le salarié se contente d’affirmer qu’il effectuait tous les jours 9,5 heures de travail, les attestations produites étant insuffisamment circonstanciées et leur teneur est identique d’un conducteur de ligne à l’autre alors même que leurs auteurs assument des horaires postés. Au surplus l’employeur produit les décomptes d’heures des salariés ne mentionnant pas d’heures supplémentaires pour monsieur X contrairement aux autres salariés qui bénéficiaient à ce titre de repos compensateurs.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, il y a lieu de débouter monsieur X de ces chefs de prétention à ce titre ainsi que de sa demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, celle-ci étant fondée exclusivement sur la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées ;
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X les frais irrépétibles exposés par lui pour l’ensemble de la procédure et il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de lui allouer à ce titre la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
La société Biscuiterie Tourniayre, partie succombante principale, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort .
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 18 septembre 2017 sauf en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et congés payés afférents et d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur X
Condamne la Sarl Biscuiterie Tourniayre à payer à monsieur F X les sommes suivantes :
— 25 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure .
Condamne la Sarl Biscuiterie Tourniayre à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à monsieur X depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Déboute la Sarl Biscuiterie Tourniayre de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne la Sarl Biscuiterie Tourniayre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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