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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 3e sect., 12 juil. 2011, n° 09/13648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 09/13648 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société JACOB H c/ Société GREEN G |
Texte intégral
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2011
Chambre 5/ section 3
AFFAIRE 09/13648
N° de MINUTE : 11/00316
Société H H
représenté par son Administrateur Judiciaire, monsieur Z A et son Mandataire Judiciaire, madame I- J K
[…]
[…]
représentée par Maître Jean Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, PB 196 et par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, C0610
DEMANDERESSE
Contre
Société GREEN G
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, C1184
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré :
Président : Madame GILLET, Vice-Présidente
Assesseur : Madame DEJOIE, Vice- Présidente
DÉBATS
Audience publique du 17 Mai 2011.
Madame GILLET, Magistrat chargé du rapport, assistée de Mademoiselle GUILLAUME- LEGER, Greffier, a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l’article 786 du Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame GILLET, Vice-Présidente, assistée de Mademoiselle GUILLAUME- LEGER, Greffier.
La société H H a pour activité, la création, la fabrication et la commercialisation de prêt à porter et accessoires de mode, diffusés sous la marque française semi-figurative G B C SPIRIT, lui appartenant qu’elle a déposée le 31 mai 2007 et qui est enregistrée à l’INPI sous le n° 07 3 503 620, pour les classes 14,18 et 25.
La société H H revendique également être titulaire des droits d’auteur, sur un modèle de jogging ((pantalon et veste) référencé E F, et portant la marque G B C SPIRIT.
Ce jogging a fait l’objet d’un procès verbal du 19 septembre 2008 et a été déposé à l’INPI le 1er septembre 2009, et enregistré sous le n° 094061.
La société H H a appris que la société GREEN G commercialisait un ensemble de jogging, reproduisant les caractéristiques du sien, en a acquis un exemplaire auprès de la société GREEN G suivant facture du 03 septembre 2009, et a fait procéder à une saisie contrefaçon autorisée préalablement sur requête, dans les locaux de la société GREEN G à AUBERVILLIERS, le 25 septembre 2009.
Par acte du 09 octobre 2009, la société H H a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, la société GREEN G S.A.R.L. en contrefaçon de marque G B C SPIRIT, en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale.
La société H H a été placée en redressement judiciaire le 30 novembre 2010, avec pour administrateur judiciaire Me Z A et pour mandataire judiciaire, Me I-J K.
Dans le dernier état de ses demandes, formées suivant conclusions récapitulatives signifiées le 02 mars 2011, la société H H, prise en la personne de son mandataire judiciaire et administrateur judiciaire, intervenants volontairement à la procédure, sollicite du Tribunal de :
— débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions,
— dire que la société défenderesse s’est rendue coupable de contrefaçon de marque “B C SPIRIT”,
— dire que la défenderesse s‘est rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteur, en reproduisant le modèle de jogging E F et en reproduisant le logo de la marque,
— dire que la même s’est rendue coupable de concurrence déloyale,
EN CONSÉQUENCE :
— condamner la société GREEN G S.A.R.L. à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
— interdire à la société GREEN G S.A.R.L. de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, des articles contrefaisant le modèle de jogging appartenant à la société H H, et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros, par jour de retard,
— condamner la société GREEN G S.A.R.L. à verser à la société H H la somme de 10 000 euros, pour frais irrépétibles
— condamner la société défenderesse aux dépens,
— prononcer l’exécution provisoire.
La société GREEN G S.A.R.L. a constitué avocat le 20 octobre 2009.
Dans le dernier état de ses prétentions, formées suivant écritures du 27 mai 2010, auxquelles il est fait référence, la société GREEN G S.A.R.L. soulève l’irrecevabilité des réclamations de son adversaire, aux motifs qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait détenu ou offert à la vente les articles constituant une imitation servile de ceux revendiqués par la demanderesse, la pièce n° 6 communiquée par la demanderesse étant insuffisamment probante et alors que le gérant de la société H H aurait lui-même provoqué le dommage dont elle sollicite la réparation.
Au fond, la société GREEN G S.A.R.L. conclut au débouté, contestant la contrefaçon de marque et la possible confusion entre les deux signes tant visuelle que phonétique, et soutenant que la demanderesse ne peut revendiquer la protection au titre des droits d’auteur, sa création ne présentant aucun caractère original.
Elle conclut au rejet des prétentions fondées sur la concurrence déloyale, en l’absence de preuve de la commercialisation de tels produits.
La société GREEN G S.A.R.L. sollicite en conséquence le débouté des prétentions de son adversaire et la condamnation du même à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 06 avril 2011 et les plaidoiries fixées au 17 mai 2011.
A cette date les avocats des parties ont développé leurs écritures respectives devant la formation collégiale, statuant à juge rapporteur, après un rapport oral des faits et des prétentions des parties du juge de la mise en état.
Le présent jugement est contradictoire et susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société H H est titulaire de la marque française semi-figurative “ G B D”, déposée le 31 mai 2007, dont le logo est constitué de deux lettres “G” en majuscules stylisées, l’une comportant deux traits hachurés de biais et étant insérée au coeur de la seconde qui l’entoure, avec l’inscription “B” au pied de ce logo, sur toute la largeur du logo, en lettres grasses, traversées de traits blancs horizontaux et verticaux qui constituent la calligraphie.
En dessous de cette inscription se trouve la mention “D” en lettres majuscules mais de moindres hauteurs, “X” étant écrit en lettres grasses. (Pièce n°9)
La société H H a également déposé le 1er septembre 2009, un modèle d’un ensemble de jogging, référencé E F, dont la veste comporte sur le devant au niveau de la poche poitrine, le logo G B précité, entouré d’une rosace et sur l’arrière l’inscription calligraphiée “Geffenjeans” soulignée d’un liseré stylisé ainsi qu’un rond dans lequel est inscrit le chiffre 7.
Le pantalon comporte sur la couture latérale de la jambe droite l’inscription “B” (libellée telle que dans le dépôt de marque ), ainsi que sur la poche arrière le logo G B identique à celui reproduit sur la veste tel que précédemment décrit. (Pièce n° 8)
La société H H communique différentes factures de commercialisation de l’article référencé E/ F, de janvier à décembre 2009, (pièce n°13) ainsi qu’un catalogue intitulé
L-M N (mais non daté) reproduisant sur la page de garde, le logo de la marque (pièce n°10) et contenant des photographies de ce vêtement (pièce n°10).
Ces pièces sont suffisantes pour établir, la commercialisation par la société H H, sous la marque lui appartenant, d’ensembles de jogging E/ F, tel qu’apparaissant dans le dépôt de modèle.
La titularité des droits de marque de la société H H n’est d’ailleurs pas contestée.
La société H H bénéficie par ailleurs de la présomption de titularité des droits d’auteur (ce qui du reste n’est pas non plus contesté, sauf l’originalité de la création.
La demanderesse indique avoir acquis auprès de la société GREEN G S.A.R.L., des ensembles qui comporteraient la reproduction à l’identique des caractéristiques de ses propres ensembles et verse sur ce point, une facture manuscrite n° 8009 du 03 septembre 2009 (pièce n°6) à l’entête de la défenderesse, portant sur “32 ensembles, au prix unitaire de 11 soit un total HT de 352 HT”, réglée par carte bleue.
Le bénéficiaire de cette facture est mentionné comme étant “G H […] à Y”. Cette mention est inscrite au stylo à bille bleu (comme les autres mentions manuscrites), mais de couleur plus foncé et l’examen même rapide des différentes mentions permet d’établir que l’identité du bénéficiaire de la facture n’a pas été écrite de la même main que les autres mentions.
Le procès verbal de contrefaçon du 25 septembre 2009 (pièce n°11) ne révèle pas, dans les locaux de la société adverse, la présence d’un quelconque article qui reproduirait les caractéristiques de celui créé et diffusé par la société H H.
(“je ne relève pas parmi les stocks d’article argué de contrefaçon”- l’associé de la société défenderesse indiquant également que “la société GREEN G exploite la marque GREEN G mais elle n’a jamais fabriqué ou commercialisé le modèle argué de contrefaçon et il ne peut donner aucune explication sur la présence de sa marque sur ce modèle- qui lui est présenté par l’huissier).
Ces deux pièces sont notoirement insuffisantes pour établir l’imputabilité à la société défenderesse des agissements qui lui sont reprochés.
En effet, la facture manuscrite, outre les réserves précitées (ajout d’une autre main, de l’identité du bénéficiaire de l’achat), ne comporte aucune référence du produit se contentant de mentionner “32 ensembles”, de telle sorte que le tribunal ignore si les articles ainsi acquis auprès de la société défenderesse, sont ceux sur lesquels la procédure est initiée.
De même, rien ne permet d’établir que les articles remis à l’huissier pour comparaison lors des opérations de saisie-contrefaçon, sont ceux qui ont été obtenus auprès de la société défenderesse.
Il n’est donc nullement établi que la société GREEN G S.A.R.L. ait commercialisé les articles litigieux ou encore qu’elle ait revêtu de sa propre marque “GREEN.G “ déposée à l’INPI le 09 août 2009 et enregistrée sous le n° 3674687, des vêtements qui reproduiraient les caractéristiques des vêtements créées et commercialisés par la société H H.
Dans ces conditions, les réclamations fondées tant sur la protection du droit des marques que du droit d’auteur, ne peuvent qu’être rejetées, faute de preuve de l’imputabilité à la défenderesse de tels agissements.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société H H qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance et supportera ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La demanderesse sera condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros pour frais irrépétibles qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GREEN G S.A.R.L. .
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la teneur du présent jugement, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel
Déboute la société H H de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la
société GREEN G S.A.R.L.
Condamne la société H H à payer à la société GREEN G S.A.R.L. la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société H H au paiement des dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait au palais de justice de Bobigny le 12 juillet 2011
La minute du présent jugement étant signée par Madame Carine GILLET, président et Madame I-Aude GUILLAUME-LEGER, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
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