Infirmation partielle 4 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 sept. 2015, n° 14/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03752 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 avril 2014, N° F12/00922 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 14/03752
C
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Avril 2014
RG : F 12/00922
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
Z C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
01800 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Alain BORNAND, Directeur des Ressources Humaines, muni d’un pouvoir, assisté de Me Yves FROMONT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2015
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de D E, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Didier JOLY, conseiller
— Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, conseiller, le Président étant empêché, et par D E, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Z C épouse X a été engagée le 25 juin 1973 par la SA SOCIETE GENERALE en qualité d’auxiliaire-employée sténo-dactylographe.
Elle a occupé différents postes au sein de la Société Générale et notamment celui de conseiller clientèle professionnel en 2004, année au cours de laquelle elle a demandé à partir en 'congé projet'.
Elle a constitué en 2004 une S.A.R.L. AROMA BEAUTÉ qui a son siège à Lyon (4e) et dont elle est devenue gérante.
Le 25 août 2006, Z X a manifesté l’intention de reprendre son travail à la Société Générale au terme de son congé, le 30 novembre 2006, et de mener désormais de front ses deux activités.
Il a été convenu que la salariée exercerait ses fonctions de conseiller clientèle professionnelle à temps partiel, à raison de 19 heures 30 hebdomadaires, pour une durée d’un an renouvelable dans la limite de cinq ans.
Z X a obtenu un congé sabbatique du 1er juin 2008 au 30 avril 2009, puis un congé pour création d’entreprise jusqu’au 30 avril 2010.
Par courrier du 30 janvier 2010, elle a informé son employeur de sa volonté de reprendre son activité professionnelle, à l’issu de son congé, le 1er mai 2010.
Le 8 mars 2010, la salarié a été reçue en entretien afin d’organiser son retour. Elle souhaitait un poste sans contact avec la clientèle et uniquement en horaire du matin.
Par courrier du 27 avril 2010, l’employeur a informé la salarié qu’aucun poste conforme à ses souhaits n’était disponible et que son ancien poste ne l’était pas davantage. Il lui a fait savoir qu’elle serait affectée le 3 mai 2010 à un poste identique, à l’agence Lyon Etats-Unis, à temps partiel, aux mêmes horaires que précédemment, et non exclusivement le matin.
Le 5 octobre 2010, Z X a été placée en arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2011.
Lors de la visite de pré-reprise du 16 février 2011, le médecin du travail a conclu qu’une reprise de travail était à envisager en dehors du circuit commercial à un poste de type administratif sans contact avec la clientèle.
Le 15 avril 2011, à l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis qui suit :
Inapte au poste conseiller professionnel support ; pourrait occuper un poste de type administratif sans relation avec la clientèle à mi-temps.
Le second examen du 3 mai 2011 a donné lieu aux conclusions suivantes :
Inapte définitif au poste de conseiller professionnels support.
Apte à un poste de type administratif sans relation avec la clientèle à mi-temps.
Le 31 mai 2011, la Société Générale a soumis au médecin du travail les postes suivants :
— un poste d’analyste conseil entreprises au sein du Pôle Service Clients de Lyon avec un régime de travail à temps plein,
— un poste de contrôleur de crédit au sein de la Direction des Risques basée dans les locaux de la Délégation Régionale de LYON avec un régime de travail à temps plein,
— un poste de contrôleur de crédit cellule APS au sein de le Direction des Risques basé dans les locaux de la Délégation Régionale de MARSEILLE avec un régime de travail à temps plein,
— un poste d’analyste conseil entreprises au sein du Pôle Service Clients de Grenoble avec un régime de travail à temps plein,
— un poste d’analyste conseil entreprises au sein du Pôle Service Clients Parc de Bercy avec un régime de travail à temps plein,
en soulignant qu’à ce jour, les seuls postes disponibles correspondant à ses préconisations étaient des postes à temps plein.
Le 1er juin 2011, l’employeur a interrogé Z X sur le secteur géographique au sein duquel elle accepterait un poste au titre d’un reclassement.
La salariée a rappelé qu’elle avait une autre activité professionnelle basée à Lyon.
Le 8 juin 2011, le médecin du travail a répondu à la Société Générale que les cinq propositions étaient conformes à ses préconisations en dehors du temps de travail et pouvaient tout de même être proposées à Z X.
Par lettre recommandée du 16 juin 2011, la Société Générale a fait à Z X les propositions suivantes :
— un poste de contrôleur de crédit au sein de la Direction des Risques basée dans les locaux de la Délégation Régionale de Lyon avec un régime de travail à temps plein,
— un poste d’analyste conseil entreprises au sein du Pôle Service Clients de Grenoble avec un régime de travail à temps plein,
— un poste d’analyste conseil entreprises au sein du Pôle Service Clients Parc de Bercy avec un régime de travail à temps plein,
en précisant qu’à ce jour les seuls postes disponibles correspondant aux préconisations du médecin du travail étaient des postes à temps plein. Toutefois, si cela s’avérait nécessaire, la salariée avait la possibilité de solliciter auprès de son médecin traitant la prescription d’un mi-temps thérapeutique afin d’envisager sa réintégration dans les meilleures conditions.
Le 27 juin 2011, la salariée a refusé les trois postes de reclassement comme ne correspondant pas aux avis du médecin du travail qui préconisait un poste à mi-temps. Elle a confirmé son refus le 15 juillet 2011.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2011, la Société Générale a convoqué Z X le 29 juillet 2011 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 8 août 2011, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 mars 2012, Z X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon qui a statué le 17 avril 2014 sur le dernier état de ses demandes.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 5 mai 2014 par Z C épouse X du jugement rendu le 17 avril 2014 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— dit et jugé que la Société Générale a satisfait à son obligation de reclassement,
— dit et jugé que le licenciement de Madame Z X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame Z X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Madame Z X aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 juin 2015 par Z C épouse X qui demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de Z C épouse X,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’inaptitude de Z C épouse X découle du comportement fautif de la Société Générale,
— dire et juger que la Société Générale a manqué à son obligation de reclassement,
— dire et juger en conséquence que le licenciement de Z C épouse X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société Générale à payer à Z C épouse X les sommes de :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 104 29700 €
indemnité compensatrice de préavis 5 466,62 €
congés payés afférents 546,62 €
dommages-intérêts pour préjudice moral 10 000,00 €
article 700 du code de procédure civile 4 000,00 €
— condamner la Société Générale aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 18 juin 2015 par la SA Société Générale qui demande à la Cour de :
— dire et juger que la Société Générale a sérieusement recherché un poste de reclassement,
— dire et juger, en conséquence, que la Société Générale n’a pas failli à son obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement de Z X repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon du 17 avril 2014 en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par Z X,
— condamner Z X au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur le lien allégué entre l’inaptitude et un comportement fautif de l’employeur :
Attendu qu’aux termes des articles L 3142-84 et L 3142-95 du code du travail, à l’issue du congé pour la création d’entreprise ou du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ; qu’en l’espèce, la Société Générale s’est conformée à ses obligations légales ; qu’elle n’était pas tenue de satisfaire la demande de Z X tendant à son affectation à un poste sans contact avec la clientèle et en horaires du matin exclusivement ; qu’il était d’ailleurs paradoxal de la part de la salariée de solliciter une telle affectation alors que ses fonctions de gérante de la société Aroma Beauté la mettaient en contact avec la clientèle de l’institut de beauté qu’exploitait celle-ci ; qu’elle ne peut opposer à son employeur le fait qu’un poste de prospection est générateur de stress alors que celui-ci résultait d’abord du choix qu’elle avait fait d’une double activité et de l’aléa inhérent à toute entreprise commerciale ; que Z X n’est pas fondée à reprocher à la Société Générale, en qualité de salariée de celle-ci, le comportement qu’elle a eu vis-à-vis d’elle en qualité de cliente ; que l’appelante ne démontre pas que l’inaptitude constatée par le médecin du travail résulte d’un comportement fautif de son employeur ;
Qu’en conséquence, Z X sera déboutée de sa demande de 10 000 € de dommages-intérêts qui ne tendent d’ailleurs pas à réparer un préjudice moral, mais un préjudice de santé ; que, d’une part, l’appelante ne pouvait demander au juge du contrat de travail de réparer le préjudice résultant de la forte pression exercée sur elle par la Société Générale dans le cadre de son activité annexe ; que d’autre part, à supposer même la forte pression exercée sur la salariée dans l’exécution de son contrat de travail établie, celle-ci devait suivre la procédure de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles ;
Sur l’obligation de reclassement :
Attendu, d’abord, qu’il résulte de l’article L 4624-1 du code du travail que l’avis émis par le médecin du travail seul habilité à constater une inaptitude au travail peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’un recours administratif devant l’inspecteur du travail ; qu’en l’absence d’un tel recours, cet avis s’impose aux parties ;
Attendu, ensuite, qu’aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail';
Attendu, enfin, que selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi, ce qui implique que les propositions de reclassement soient loyales ;
Qu’en l’espèce, la Société Générale ne pouvait considérer que telle des propositions du médecin du travail, et plus précisément celle d’un travail à mi-temps, ne correspondait pas à une préoccupation médicale, mais avait seulement pour but de permettre à la salariée de continuer à exercer une seconde activité ; qu’elle devait interroger le médecin du travail et, en cas de désaccord avec celui-ci, saisir l’inspecteur du travail ; qu’il est établi que les postes proposés à Z X pouvaient être occupés à mi-temps puisque l’employeur admet qu’un mi-temps thérapeutique aurait pu être envisagé en cas d’acceptation d’un de ces postes ; que la déloyauté de la Société Générale a consisté à retenir des postes de reclassement qui ne correspondaient pas à l’ensemble des préconisations du médecin du travail pour être à temps complet, puis à soumettre ces postes, et seulement ceux-ci, au médecin du travail comme si elle ne pouvait se conformer à l’ensemble de ses recommandations ; qu’il est clair que la Société Générale a forcé la main du médecin du travail et mis à profit la procédure de reclassement pour tenter d’imposer sans raison valable à la salariée une modification de sa durée hebdomadaire de travail ;
Qu’en conséquence, la Société Générale a méconnu les obligations que les articles L 1222-1 et L 1226-2 du code du travail mettaient à sa charge ; que le licenciement de Z X est donc sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que Z X qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’elle a été admise à bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 28 novembre 2011 et a déclaré 12 932 € d’allocations de chômage en 2012 ; que Z X justifie de ses recherches d’emploi portant sur un emploi de gérant d’institut de beauté à temps partiel (20 heures hebdomadaires au maximum) et dans un rayon de 20 kilomètres au maximum ; que la recherche visait un emploi très différent de celui occupé à la Société Générale et était assortie de contraintes qui ne pouvaient que la rendre difficile ; que, néanmoins, Z X a accepté le 23 janvier 2014 un emploi de secrétaire comptable à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dont le terme, initialement fixé au 30 avril 2014, a été reporté au 31 décembre 2014 par un avenant de prolongation ; que ses droits aux allocations de chômage prenaient fin le 26 décembre 2014 ;
Que la Cour ne peut suivre Z X, née le XXX, dans le calcul qu’elle fait de son préjudice (pièce 38) sur la base d’une espérance de vie de 21 ans ; qu’en effet, le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées par l’employeur à des régimes de retraite, du fait de la rupture du contrat de travail, n’est certain qu’au moment où la salariée se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ; que l’appelante n’a aucun droit acquis à bénéficier d’une liquidation de ses retraites selon les modalités des régimes ARRCO et AGIRC actuellement en vigueur ;
Que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 45 000 € le montant de l’indemnité due à Z X en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la Société Générale à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Z X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Sur le préavis :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ; qu’en cas de manquement à l’obligation de reclassement, l’inobservation du préavis est imputable à l’employeur ; que le préavis conventionnel était en l’espèce de trois mois ; qu’en conséquence, la Société Générale sera condamnée à payer à Z X une indemnité compensatrice de 5 466,24 € outre 546,62 € d’indemnité de congés payés ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Z C épouse X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que la Société Générale a manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence, dit que le licenciement de Z C épouse X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société Générale à payer à Z C épouse X la somme de quarante-cinq mille euros (45 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la Société Générale à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Z C épouse X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la Société Générale à payer à Z C épouse X :
— la somme de cinq mille quatre cent soixante-six euros et vingt-quatre centimes (5 466,24 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de cinq cent quarante-six euros et soixante-deux centimes (546,62 €) à titre d’indemnité de congés payés afférente,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la Société Générale à payer à Z C épouse X la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier,
D E
Pour le Président empêché,
Didier JOLY
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