Annulation 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 juil. 2022, n° 2202646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 13 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Leprince, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) subsidiairement, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au profit de M. C.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision suspend le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’il est en situation de précarité et qu’il est vulnérable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
• elle est insuffisamment motivée ;
• il appartient à l’OFII de démontrer qu’il a été préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin ;
• les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ;
• il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable s’agissant de sa vulnérabilité ;
• la décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen personnalisé de sa situation au regard de sa vulnérabilité et de ses besoins ;
• la décision est entachée d’erreur de fait, la preuve du manquement allégué n’étant pas rapportée par l’administration ;
•elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
•elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’une urgence à suspendre la décision ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le numéro 2202645 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision du 23 juin 2022.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dibie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 13 juillet 2022 à 13h45, le rapport de Mme A et les observations de Me Souty substituant Me Leprince qui reprend la teneur des écritures et insiste sur le fait que M. C n’a pas refusé de communiquer des informations que c’est l’administration qui ne s’est pas donné les moyens de lire les empreintes qui lui étaient présentées, en ne l’orientant pas vers un service disposant d’un matériel performant capable de lire les empreintes présentées.
Après avoir constaté que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. M. C, ressortissant érythréen né le 12 juillet 1996, a présenté une demande d’asile le 3 juin 2022 et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par la décision du 23 juin 2022 dont la suspension est demandée, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que M. C a été privé par la décision du 23 juin 2022 dont il demande la suspension des conditions matérielles d’accueil dont le bénéfice lui avait été accordé et qu’il avait accepté le 3 juin 2022 en sa qualité de demandeur d’asile. Cette décision a ainsi privé de tout logement et de toute ressource M. C qui, par suite, justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (). « . L’article D. 551-18 du même code prévoit : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
7. En l’espèce la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 juin 2022 énonce que la cessation des conditions matérielles d’accueil est fondée sur le motif tiré de ce que M. C n’a « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en (s') abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande ». En défense, l’OFII expose que " lors de son passage en guichet unique, les empreintes de M. C n’ont pu être relevées en raison de leur altération. Si M. C a déclaré que ses empreintes avaient dû être altérées en raison des travails [sic] qu’il a effectués lors de son parcours migratoire, il n’en apporte pas la preuve. Ainsi, en n’apportant pas la preuve sur les conditions d’altération de ses empreintes, le requérant ne démontre pas qu’il ne s’est pas intentionnellement soustrait aux exigences des autorités chargées de l’asile, alors même que la prise d’empreinte est nécessaire à l’instruction d’une demande d’asile ". Toutefois, le préfet, qui ne produit aucune pièce, et notamment pas le relevé des empreintes, n’établit pas que les empreintes du requérant auraient été volontairement altérées, soit en raison de la nature de l’altération, soit du caractère réitéré de cette altération sur plusieurs doigts, ni que cette altération serait de nature à rendre le relevé des empreintes inexploitable. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’une erreur de fait et qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, à titre provisoire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. C disposant d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 2 décembre 2022, dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
11. M. C a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 500 euros HT, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 23 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, à titre provisoire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. C dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la SELARD Eden Avocats une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En cas de non admission définitive de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Leprince et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rouen, le 15 juillet 2022.
Le juge des référés,La greffière,
A. AN. DROUILHET
ah
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