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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2508993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508993 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Le Salambo, la société Etablissement public foncier d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, la SCI Le Salambo doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 1 353 euros en droits et en pénalités résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 19 mars 2025 par le service des impôts des particuliers de Livry-Gargan pour le recouvrement de la taxe foncière au titre de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre au service des impôts des particuliers de Livry-Gargan d’effectuer une main levée totale auprès de son établissement bancaire et d’en adresser une copie à la société requérante ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la saisie administrative à tiers détendeur a été prise selon une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ou d’un commandement de payer ;
— la société Etablissement public foncier d’Ile-de-France, propriétaire des biens et droits immobiliers en litige depuis le 23 novembre 2023, est redevable de la taxe foncière au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.() en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. L’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a établie l’imposition ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
5. Il résulte de l’instruction que la SCI Le Salambo demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 1 353 euros en droits et en pénalités résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 19 mars 2025 par le service des impôts des particuliers situé à Livry-Gargan dans le département de la
Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la taxe foncière au titre de l’année 2024. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Montreuil est seul compétent pour connaître de la requête de la SCI Le Salambo et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de la SCI Le Salambo est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Salambo et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
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