Infirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 juin 2017, n° 14/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04603 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 4 avril 2014, N° 2013004735 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 14/04603 Décision du tribunal de commerce de Bourg-en- Bresse
Au fond du 04 avril 2014
RG : 2013004735
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 29 Juin 2017
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIME :
Maître F A mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H Z G par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 10 juillet 2013
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 mars 2017
Date de mise à disposition : 8 juin 2017, prorogée au 29 juin 2017, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure
Audience tenue par M-N O, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffière
A l’audience, M-N O a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— M-N O, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Signé par M-N O, président, et par Claire MONTINHO VILAS BOAS, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société H Z G, ayant son siège social à LE LONGERON dans le département du Maine-et-Loire, exerçait une activité de fabrication et de vente à domicile de vêtements sous l’enseigne « Z-G ».
La commercialisation de ses produits était assurée par des VRP.
Elle s’est plainte de ce que la société CLASS’E MODE, établie à X dans le département de l’AIN, qui exerce la même activité, lui faisait une concurrence déloyale malgré ses mises en garde en débauchant ses salariés et en démarchant sa clientèle.
Par jugement du 10 avril 2013 le tribunal de commerce d’Angers a ouvert son redressement judiciaire, et la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2013, qui a désigné Maître F A en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 13 mai 2013 la société H Z G assistée des organes de la procédure de redressement judiciaire a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse la société CLASS’E MODE en paiement de la somme de 350 000 € à titre de dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyale caractérisés par le débauchage de ses salariés, dont notamment Madame I Y qu’elle a embauchée à compter du 1er janvier 2012 malgré la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail, et par des détournements de clientèle.
L’action a été reprise par le liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 avril 2014 le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, après avoir rejeté l’exception de nullité de l’assignation, a dit et jugé que la société CLASS’E MODE s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en procédant à l’embauche de Madame Y et l’a condamnée à payer à Maître F A, ès qualités, la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts et a débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de nature à porter atteinte à son image.
Sur l’exception de nullité le tribunal a considéré que l’assignation définissait suffisamment l’objet de la demande même si les textes applicables n’étaient pas cités.
Sur le fond il a estimé que si la preuve n’était pas rapportée d’un débauchage fautif de plusieurs salariés, l’embauche de Madame Y, dont la société CLASS’E MODE n’ignorait pas qu’elle était soumise à une clause de non-concurrence, constituait un acte de concurrence déloyale.
Madame I Y a contesté la validité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, mais a été déboutée de cette demande par jugement définitif du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 27 février 2013 qui l’a condamnée à payer à la société H Z G la somme de 724,57 € à titre de dommages et intérêts.
Parallèlement la société H Z G a fait assigner Madame Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de dommages et intérêts en soutenant qu’elle continuait à démarcher pour le compte de son nouvel employeur la clientèle attachée au secteur géographique qui lui était antérieurement confié, ce qui aurait caractérisé une concurrence déloyale, mais par arrêt du 21 septembre 2016 la cour d’appel de Bordeaux a déclaré Me A, ès qualités, irrecevable en cette demande qui se heurtait à l’autorité de la chose jugée par le conseil de prud’hommes.
La XXX a relevé appel du jugement rendu le 4 avril 2014 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse selon déclaration reçue le 6 juin 2014.
Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 27 janvier 2017 par la XXX qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de déclarer nulle l’assignation introductive d’instance ainsi que toute la procédure subséquente, subsidiairement de dire et juger que Maître A, ès qualités, est dépourvu d’intérêt à agir et de le débouter de l’intégralité de ses demandes, plus subsidiairement sur le fond de débouter Maître A, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes et en tout état de cause de le condamner à lui payer les sommes de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image et de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 24 janvier 2017 par Maître F A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H Z G, qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la société CLASS’E MODE responsable d’actes de concurrence déloyale, et qui par voie d’appel incident demande à la cour de condamner cette dernière à lui payer la somme de 350 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une nouvelle indemnité de procédure de 10 000 €.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la régularité de l’assignation introductive d’instance
Il est soutenu par la société CLASS’E MODE que l’assignation ne contient aucun fondement juridique et ne vise aucun texte en violation de l’article 56 du code de procédure civile.
L’assignation introductive d’instance en date du 13 mai 2013 contient toutefois une relation des faits précise et circonstanciée, la société H Z G, assistée des organes de la procédure collective, exposant en substance qu’elle avait constaté que depuis l’année 2007 la société CLASS’E MODE se livrait à des débauchages auprès de ses meilleurs vendeurs, qu’en 2011 elle avait embauché Madame Y, qui était liée par une clause de non-concurrence et qui avait poursuivi le démarchage de son ancienne clientèle au profit de son nouvel employeur, que cette stratégie de débauchage était destinée à la captation de son fichier clients, que ses mises en garde étaient restées sans effet et qu’elle était dès lors fondée à demander réparation pour ces actes de concurrence déloyale.
À la lecture de l’assignation la société défenderesse pouvait ainsi aisément se convaincre de ce que sa responsabilité extra contractuelle était recherchée pour des actes expressément qualifiés de concurrence déloyale, ce qui suffisait à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action.
Il a par conséquent été satisfait aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile, qui n’exige pas le visa des textes fondant la demande, ce qui conduit à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur l’intérêt à agir du liquidateur judiciaire de la société H Z G
la société CLASS’E MODE prétend que le liquidateur judiciaire serait dépourvu d’intérêt à agir après cession d’une partie des actifs de la société H Z G à une société dénommée « magasins bleus » qui n’est pas dans la cause, et en raison du fait que la société H Z G n’a plus aucune activité économique depuis le 10 juillet 2013.
Il est répliqué sur ce point que la liquidation judiciaire est postérieure à l’introduction de l’instance, date à laquelle s’apprécie la recevabilité de l’action, tandis que les actes de concurrence déloyale sont antérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
Sur ce
Si dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire la société H Z G a cédé une partie de ses actifs à la société « magasins bleus », il résulte de l’offre de reprise déposée le 28 mai 2013 que la créance litigieuse de responsabilité ne fait nullement partie des éléments d’actif acquis.
Ainsi, le liquidateur judiciaire, qui a poursuivi l’action fondée sur des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective et régulièrement introduite en période d’observation par la société H Z G assistée des organes de la procédure de redressement judiciaire, justifie-t-il de sa qualité et de son intérêt à agir, lequel s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance.
L’action sera par conséquent déclarée recevable, peu important que la société H Z G n’ait plus d’activité économique depuis le prononcé de sa liquidation judiciaire, puisque la créance indemnitaire est un élément d’actif qu’il appartient au liquidateur judiciaire de réaliser.
Sur les actes de concurrence déloyale
Selon la société CLASS’E MODE la preuve n’est pas rapportée d’un débauchage fautif ni d’un quelconque détournement de clientèle alors :
'' qu’elle n’a pas cherché à entrer en contact avec les salariés de la société H Z G passés à son service, qui ont spontanément fait acte de candidature,
'' qu’il n’est justifié d’aucun débauchage massif dès lors qu’entre 2010 et 2012 elle a embauché 46 salariés dont trois seulement avaient travaillé auparavant pour la société H Z G,
'' qu’elle ne cherche en aucune façon à capter la clientèle de ses concurrents, puisqu’elle remet elle-même à chacun de ses nouveaux salariés un fichier clientèle constitué préalablement au moyen d’enquêtes téléphoniques,
'' que les difficultés rencontrées par la société H Z G sont dues à des erreurs de gestion et à une dégradation du marché dans le secteur de l’habillement, qui ont conduit à la perte des trois quarts de son personnel entre 2003 et 2013, l’effectif étant passé de 482 en 2003 à 112 en 2013,
'' que la baisse du chiffre d’affaires de la société H Z G s’explique par le fait qu’elle ne visitait plus ses clients et que ses produits étaient démodés, ce qui s’est traduit par la perte de la quasi-totalité de la valeur de son fichier clients qui a été cédé pour 5 000 € seulement dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire,
'' que le préjudice éventuel de la société H Z G a déjà été réparé par la somme de 724,57 € mise à la charge de Madame Y par la juridiction prud’homale.
Le liquidateur judiciaire de la société H Z G fait valoir pour sa part :
'' que selon deux rapports d’enquête Madame Y a poursuivi le démarchage systématique de la clientèle de la société H Z G après son embauche par la société CLASS’E MODE en violation de son obligation contractuelle de non concurrence,
'' que la société CLASS’E MODE, qui connaissait l’existence de la clause de non-concurrence, s’est rendue complice de la violation de cette clause, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale,
'' que la remplaçante de Madame Y a constaté que la clientèle du secteur concédé à cette dernière avait été captée au profit de la société CLASS’E MODE,
'' que durant plusieurs années la société CLASS’E MODE a par ailleurs débauché fautivement 7 vendeurs de la société H Z G afin de détourner leurs fichiers clients en prenant attache avec les plus performants et en les incitant à violer leur clause de non-concurrence,
'' que le préjudice de la société H Z G excède notablement la somme de 100 000 € qui a été allouée par le tribunal au titre de la perte de marge sur le chiffre d’affaires de Madame Y sur une période de deux ans, alors que le débauchage de 7 vendeurs a entraîné une perte de marge sur deux années de 475 790 €, ce qui justifie pleinement la réclamation à hauteur de la somme globale de 350 000 €.
Sur ce
Madame I Y, qui avait été embauchée par la société H Z G le 14 novembre 1989 en qualité de vendeuse à domicile, était liée par une clause de non-concurrence d’une durée initiale de 2 ans, dont la validité a été définitivement consacrée par la juridiction prud’homale (jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 27 février 2013).
L’analyse des pièces versées au dossier révèle :
'' que Madame Y a démissionné de la société H Z G à compter du 22 septembre 2011 et que son obligation de non-concurrence a été expressément maintenue pour une durée de 18 mois jusqu’au 21 juin 2013,
'' que Madame Y, qui avait fait acte de candidature dès le 21 juin 2011, a été embauchée par la société CLASS’E MODE le 9 janvier 2012,
'' que selon trois rapports de surveillance Madame Y a poursuivi pour le compte de son nouvel employeur le démarchage systématique de la clientèle de la société H Z G dans le secteur géographique initialement concédé (secteur dit de BRANNE),
'' que la remplaçante de Madame Y (Mme B), embauchée le
21 décembre 2011 par la société H Z G, a régulièrement attesté le
27 février 2012 que de nombreux clients, dont elle fournit la liste, lui ont indiqué qu’ils continuaient à recevoir la visite régulière de Madame Y qu’ils connaissaient depuis longtemps et auprès de laquelle ils continuaient à effectuer leurs achats sans savoir qu’elle travaillait pour un autre employeur, ce qui constituait un obstacle très important à sa propre action commerciale,
'' qu’aux termes de son dossier de candidature du 21 juin 2011 Madame Y a expressément mentionné qu’elle entendait continuer à visiter ses clients avec des produits attractifs, ce qui démontre clairement son intention de poursuivre son activité commerciale au service d’un concurrent direct dans le secteur qui lui était attribué par la société H Z G,
'' qu’il résulte de plusieurs courriers, notamment des 3 août 2011 et 21 décembre 2011, que la société CLASS’E MODE, qui ne le conteste d’ailleurs pas, était pleinement informée de l’obligation de non-concurrence pesant sur Madame Y.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CLASS’E MODE s’est incontestablement rendue coupable de complicité de violation par Madame Y de sa clause de non-concurrence, ce qui constitue un agissement contraire aux usages loyaux du commerce de nature à fausser le libre jeu de la concurrence, ainsi qu’en a justement décidé le tribunal.
Il en est de même s’agissant du départ de Madame J C, qui a démissionné le 2 décembre 2008 pour entrer immédiatement au service de la société CLASS’E MODE et qui a régulièrement attesté le 20 octobre 2009 que bien que dûment alerté sur l’existence de sa clause de non-concurrence, le dirigeant de cette dernière lui avait indiqué que cela ne l’empêchait pas de travailler, qu’elle devait refuser toute compensation financière et qu’en cas de difficultés son avocat s’occuperait de tout.
Il n’est pas toutefois établi que les cinq autres salariés passés au service de la société CLASS’E MODE auraient été également tenus à une obligation de non-concurrence après la cessation de leur contrat de travail, de sorte qu’aucune complicité fautive de violation de clause de non-concurrence ne peut être retenue à l’occasion de l’embauche de ces salariés.
La preuve n’est en outre pas rapportée d’un débauchage systématique destiné à désorganiser la société H Z G, alors qu’il est constant que 7 anciens salariés seulement de cette dernière, dont Mesdames Y et C, ont été recrutés par la société CLASS’E MODE au cours des années 2009 à 2012, ce qui représente un pourcentage infime de l’effectif qui était encore de plusieurs centaines de salariés en 2009, 2010 et 2011, étant observé qu’il n’est pas démontré que le dirigeant de la société CLASS’E MODE aurait lui-même provoqué les démissions, alors qu’il résulte des témoignages écrits, dont notamment celui de Madame C, que c’est sur la base d’informations recueillies auprès de collègues ou anciens collègues salariés que le choix de quitter la société H Z G a été fait.
Quant à l’affirmation de Maître F A, ès qualités, selon laquelle la société H Z G aurait été victime d’un débauchage ciblé de ses salariés les plus performants, elle n’est étayée par aucun élément tangible en l’absence aux débats de toute étude comparative des chiffres de vente de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Enfin il n’est pas davantage établi qu’en recrutant plusieurs salariés de la société H Z G, la société CLASS’E MODE aurait poursuivi le but principal de s’emparer du fichier clients de sa concurrente.
Madame J C, qui a témoigné en faveur de la société H Z G pour dénoncer le comportement déloyal de son nouvel employeur, n’a pas mentionné, en effet, dans ses attestations qu’il lui aurait été demandé de remettre son fichier clients, tandis que le témoignage indirect de Monsieur K L, qui n’est pas accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité, ne peut constituer une preuve suffisante d’une telle pratique, alors que ce témoin se borne à faire un compte rendu des entretiens qu’il a eus avec Monsieur D et avec Madame E, lesquels ne confirment pas les propos qui leur sont prêtés.
Au demeurant il est établi par la production de divers récépissés que la société CLASS’E MODE remettait à l’embauche à ses salariés son propre fichier clients, tandis que l’importance d’un tel fichier doit être relativisée eu égard à la technique commerciale utilisée (porte à porte) et au fait que dans le cadre du plan de cession de la société H Z G la clientèle et l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, dont notamment cinq marques, ont été cédés pour le prix de 5 000 €.
Seule par conséquent la complicité de violation des clauses de non-concurrence auxquelles étaient tenues Mesdames Y et C ouvrent droit à dommages et intérêts.
Sur le préjudice
Comme les premiers juges la cour observe que la somme de 724,57 €, qui a été allouée à la société H Z G par le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux, a réparé exclusivement le préjudice subi par l’employeur dans ses rapports avec Madame Y au titre du versement en pure perte de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence violée, mais a laissé entier le préjudice financier distinct causé par sa concurrente du fait des actes de complicité de violation de cette clause.
Le tribunal a justement évalué le préjudice consécutif au départ de Madame Y par référence à la perte de marge contributive apportée par le chiffre d’affaires réalisé par cette salariée.
La période indemnisable sera toutefois ramenée à 18 mois pour tenir compte de la durée effective de l’engagement post-contractuel de non-concurrence,la société H Z G ayant en effet ramené à 18 mois la durée de l’obligation de non-concurrence après la démission de cette salariée .
Au vu des tableaux de chiffres d’affaires et de résultats produits aux débats par l’intimé (notamment en pièces 24 et 25), dont il n’est pas soutenu qu’ils ne seraient pas tirés de la comptabilité régulière de l’entreprise, la marge nette de la société H Z G au titre de l’activité de Madame Y s’est élevée à la somme annuelle de 50 000 €.
Il sera par conséquent alloué de ce chef à Maître F A, ès qualités, à titre de dommages et intérêts la somme de 75 000 € ( 50 000 X18 /12), peu important que des causes économiques, commerciales ou managériales aient conduit aux difficultés rencontrées par l’entreprise.
S’agissant du préjudice consécutif à la violation de la clause de non-concurrence pesant sur Madame C, il résulte des pièces produites que celle-ci réalisait un chiffre d’affaires moyen de 120 000 € par an, auquel il sera appliqué le pourcentage de charges moyen de 31 % au titre de l’emploi des 7 vendeurs partis à la concurrence.
La clause de non-concurrence ayant été maintenue pour une durée de six mois il sera par conséquent alloué au liquidateur judiciaire de la société H Z G la somme complémentaire de 18 600 € ( 120000 X 31% /2).
C’est finalement une somme de 93 600 € (75 000 +18 600) qui sera mise à la charge de la société CLASS’E MODE, ce qui conduit à la réformation partielle du jugement.
L’équité commande enfin de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître F A, ès qualités.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l’image de la société CLASS’E MODE
Succombant au principal, la société CLASS’E MODE ne saurait obtenir de quelconques dommages et intérêts pour procédure abusive et n’apporte pas plus d’éléments en cause d’appel à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait été porté atteinte à son image.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Maître F A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H Z G, recevable en son action,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, déclaré la XXX responsable d’actes de concurrence déloyale, débouté la société CLASS’E MODE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image et alloué à Maître F A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H Z G, une indemnité de procédure de 5 000 €,
Réforme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation et statuant à nouveau de ce chef en y ajoutant :
'' Condamne la XXX à payer à Maître F A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H Z G, la somme de 93 600 € à titre de dommages et intérêts,
'' Condamne la XXX à payer à Maître F A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H Z G, une nouvelle indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la XXX aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP d’avocats AGUIRAUD-NOUVELLET.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Claire MONTINHO VILAS BOAS M-N O
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