Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 124 3° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Consacrant le droit à l'information des membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales, les articles L. 2121-13, L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que ces derniers « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, […] il est loisible à l'assemblée délibérante d'aménager des conditions particulières de communication des informations pour les élus ne pouvant utiliser les moyens informatiques, en prévoyant par exemple un envoi des documents par voie postale ou une mise à disposition au siège de la collectivité territoriale (CAA Nantes, 17 juin 2016, n° 15NT01645 s'agissant de la mise à disposition des élus, […]
Lire la suite…Afin d'assurer l'effectivité du droit à l'information garanti aux membres du conseil départemental et aux membres du conseil régional par les articles L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les articles L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 de ce même code prévoient que le conseil départemental et le conseil régional assurent la diffusion de l'information auprès de leurs membres élus par les moyens matériels qu'ils jugent les plus appropriés.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, « Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, […] — que la délibération n°103 n'est pas entachée d'irrégularité, en ce que la mise à disposition du requérant du rapport relatif à la désignation des membres des commissions et représentants du conseil général au sein des organismes extérieurs a été effectuée conformément aux dispositions des articles L. 4132-17-1 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil régional a le droit, […] Aux termes de l'article L. 4132-17-1 du même code : " Le conseil régional assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. / Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, […] Aux termes de l'article L. 4132-18 de ce code : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, […] E... versera à la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En effet, aux termes du code général des collectivités territoriales, les membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales « ont le droit, […] d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération ». De plus, ce sont aux collectivités territoriales d'assurer « la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (articles du CGCT. L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1). […] Dès lors, […] « un envoi des documents par voie postale ou une mise à disposition au siège de la collectivité territoriale de l'ensemble du dossier relatif à l'adoption du PLU » (CAA Nantes, 17 juin 2016, n° 15NT01645). […]
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