Annulation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 févr. 2024, n° 2205672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Houam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à son épouse un visa provisoire valant titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne pouvait refuser sa demande au motif qu’il pouvait se rendre en Tunisie pour voir son épouse ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est plus demandeur d’emploi depuis le 7 décembre 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1960, a présenté, le 9 décembre 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier, reçu le 30 juin 2022 par la préfecture, M. B a demandé la communication des motifs du refus. Il a également formé, par des courriers en date des 26 juin et 29 juillet 2022, deux recours gracieux contre cette décision. Le préfet des
Alpes-Maritimes ayant, par une décision du 22 septembre 2022, expressément rejeté sa demande, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans; / () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « et aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’une carte de résident valable du 13 mai 2016 au 12 mai 2026, que par une décision du 22 février 2022, valable du 1er août 2021 au 31 juillet 2023, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à l’intéressé un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, et constaté son éligibilité à l’allocation aux adultes handicapés, sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le requérant justifie, sur la période comprise entre le 1er août 2021 et le 31 août 2022, de versements de la caisse d’allocations familiales au titre de l’allocation aux adultes handicapés. Dès lors, en rejetant la demande de regroupement familial de M. B au motif qu’il ne réunissait pas les conditions de ressources, alors que cette condition est inopposable aux bénéficiaires de l’allocation pour adultes handicapés, le préfet des
Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse formulée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. / () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er septembre 2022, de sorte que les dispositions du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui sont, à la date du jugement, applicables. Si M. B perçoit aujourd’hui l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour un montant de 961,08 euros nets par mois depuis le 1er mai 2023, il résulte des dispositions citées au point précédent que cette allocation est exclue des ressources à prendre en compte pour la détermination des ressources stables et suffisantes. Les autres ressources perçues par M. B, qui s’élèvent à environ 300 euros par mois, sont inférieures au salaire minimum de croissance mensuel de sorte que l’intéressé ne remplit plus, à la date du jugement, les conditions pour bénéficier du regroupement familial en faveur de son épouse. Par suite, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
G. TAORMINA
La greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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