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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 13 déc. 2024, n° 24/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03105 – N° Portalis DB22-W-B7I-STJJ
N° de Minute : 24/2994
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[E] [S]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Décembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 13 Décembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 13 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le treize Décembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 13 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [E] [S], né le 06 Juin 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 5 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 10 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [E] [S] était présent, assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical initial, établi le 5 décembre2024, à 14h45, par le docteur [R] indique que Monsieur [E] [S], hospitalisé suite à une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire, entretient un discours véhiculant des idées délirantes, qu’il se montre méfiant, qu’il n’émet aucune critique de son geste suicidaire, regrettant d’être encore en vie, et qu’il exprime des idées suicidaires qui demeurent présentes et envahissantes. Et y ajoutant, ledit médecin psychiatre précise que le patient est dans le déni de ses troubles, qu’il ne voit pas le caractère pathologique de ses pensées, qu’il refuse l’hospitalisation et qu’il n’est pas en mesure de donner son consentement. Le médecin conclut son examen clinique en considérant la mesure de contrainte nécessaire dans l’intérêt du patient, au regard de la rechute de sa pathologique psychique, sur rupture de traitement, et devant le risque suicidaire majeur et l’opposition aux soins.
Le péril imminent est donc caractérisé, de même que l’absence de possibilité de solliciter un tiers à même de demander l’hospitalisation au vu du récapitulatif des diligences effectuées à l’hôpital pour joindre les soeurs de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 5 décembre 2024, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 décembre 2024, par le Docteur [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 7 décembre 2024, par le Docteur [K] ;
Dans un avis motivé établi le 12 décembre 2024, le Docteur [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient reste réticent à la prise d’un traitement et qu’une récidive de passage à l’acte auto-agressif ne peut être écartée.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [S], né le 06 Juin 1973 , demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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