Infirmation 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 oct. 2016, n° 14/04961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04961 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA c/ ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT ès qualités de curateur de Monsieur X Y, ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°408
R.G : 14/04961
SA PACIFICA
C/
M. X Y
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON,
Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI,
Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2016
devant Monsieur Z et Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, magistrats rapporteurs, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA PACIFICA
8/10 boulevard Vaugirard
XXX
Représentée par Me Annaïc LAVOLE,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur X Y assisté de son curateur
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM
CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT ès qualités de curateur de Monsieur X
Y
XXX
XXX
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM
CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
*************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 14 mai 2014 par le tribunal de grande instance de
Brest, qui a :
rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA Pacifica ;
·
fixé à la somme totale de 876 401, 73 le montant des préjudices de M. X Y ;
·
constaté que M. X
Y a perçu de la SA Pacifica des provisions à hauteur de 126 757, 25 ;
·
condamné en conséquence la SA Pacifica à verser à M. X Y assisté de son curateur la somme complémentaire de 749 644, 48 ;
·
réservé les demandes présentées par M. X Y au titre :
·
— des frais de leçons pour permis de conduire spécifique,
— frais d’adaptation de véhicule,
— frais restés à charge pour l’aménagement de la douche dans son domicile actuel ;
débouté M. X
Y des demandes présentées au titre des frais de médecin conseil, d’acquisition d’un vélo électrique, des dépenses de santé futures, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément ;
·
condamné la SA Pacifica à verser à M. X Y assisté de son curateur une indemnité de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
·
condamné la SA Pacifica aux dépens ;
·
Vu les dernières conclusions, en date du 31 mai 2016, de la SA Pacifica, appelante au principal, tendant à :
recevoir la SA Pacifica en son appel, le déclarer bien fondé ;
·
réformer comme indiqué ci-après le jugement déféré ;
·
fixer l’indemnisation de M. X
Y de la manière suivante :
·
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
— perte de gains professionnels actuels : 7 992, 70 ,
— frais divers :
tierce personne avant consolidation : 5 256, 90 pour la période du 23 mai 2008 au 31 décembre 2008, et rejet de la demande pour la période du 1er janvier 2009 au 15 décembre 2009, l’ensemble des sommes réglées étant compensé par le versement de la prestation de compensation du handicap,
·
frais pour avis médecin conseil : débouté, rejet de la demande,
·
frais de leçon de permis de conduire spécifique :
débouté, rejet de la demande,
·
frais d’adaptation ou surcoût du véhicule :
débouté, rejet de la demande,
·
au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
— dépenses de santé futures : débouté, rejet de la demande,
— préjudice professionnel/perte de gains professionnels futurs : constater que la SA Pacifica n’est redevable d’aucune somme de ce chef, le solde étant négatif (à titre principal : – 68 545, 24 ; à titre subsidiaire : -68 670, 64 ) et à imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent,
— incidence professionnelle : débouté, rejet de la demande,
— aménagement habitat : 52, 34 ou, à titre subsidiaire, la somme de 52, 92 ,
— tierce personne après consolidation :
arrérages tierce personne post consolidation jusqu’à 2014 : compte tenu des versements effectués au titre de la prestation de compensation du handicap, prestation à caractère indemnitaire et donc déductible : débouté, rejet de la demande,
·
à compter de 2014 : à titre principal : 26 420, 19 et, à titre subsidiaire : 26 605, 57 ,
·
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
— déficit fonctionnel temporaire : confirmation du jugement, soit 14 560 ,
— souffrances endurées : confirmation du jugement, soit 30 000 ,
— préjudice esthétique temporaire : confirmation du jugement, soit débouté,
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents,
— déficit fonctionnel permanent : à titre principal, 81 454, 76 ; à titre subsidiaire, 81 239, 36 ,
— préjudice esthétique : confirmation du jugement, soit 15 000 ,
— préjudice d’agrément : confirmation du jugement, soit débouté ;
le tout en deniers ou quittances, sous déduction des provisions d’ores et déjà réglées ;
·
débouter M. X Y assisté de son curateur de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
·
condamner M. X Y assisté de son curateur au paiement d’une somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
·
Vu les dernières conclusions, en date du 24 novembre 2015, de M. X Y et l’Association
Tutélaire du Ponant, ès qualité de curateur, appelants incidents, tendant à :
condamner la SA Pacifica à payer à M. X Y une somme totale de 587 521,40 , déduction faite des provisions déjà versées à ce jour et réserve faite des postes frais de leçon spécifiques véhicule automobile adapté, frais d’adaptation du véhicule ;
·
condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 2 500 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’une somme de 4 000 au titre des frais irrépétibles d’appel ;
·
condamner la SA Pacifica aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Siam
Conseil, représentée par Me Gildas Janvier, en autorisant au besoin ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
·
juger la SA Pacifica irrecevable en toutes demandes ou prétentions contraires, l’en débouter ;
·
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 juin 2016 ;
SUR QUOI, LA COUR
Le 9 novembre 2007, M. X
Y a été grièvement blessé dans un incendie qui s’est déclaré à son domicile, ce dernier s’étant endormi sur un canapé avec une cigarette.
Suite au sinistre, il a a été brûlé sur 62 % de sa surface corporelle et a subi l’amputation du membre inférieur droit au niveau du genou.
M. X Y avait souscrit un contrat d’assurance 'garantie des accidents de la vie’ auprès de la SA Pacifica, qui a mandaté le docteur Quillien afin de procéder à son examen.
Sur la base des conclusions de cette expertise amiable effectuée en 2009, la SA Pacifica a fait à M. X Y une offre d’indemnisation de ses préjudices le 25 juillet 2010.
Par lettre du 2 décembre 2011, M. X Y a fait valoir qu’il estimait cette offre insuffisante et a formulé de nouvelles demandes.
Exposant qu’il n’a pas reçu de réponse de la SA
Pacifica, M. X Y, assisté de l’association tutélaire du Ponant en sa qualité de curateur, a fait citer la SA Pacifica devant le tribunal de grande instance de Brest par acte du 16 décembre 2012, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme totale de 562 984 , déduction faite des provisions déjà versées.
Par le jugement déféré, le tribunal a fixé les différents postes de préjudices dont M. X Y doit être indemnisé par la SA
Pacifica.
1. La SA Pacifica discute l’étendue des préjudices indemnisables au titre du contrat souscrit et soutient que ledit contrat n’entre pas dans la catégorie des assurances «' tout sauf'» mais est une garantie dénommée et que seuls sont garantis les préjudices listés, le caractère indicatif de la liste ne pouvant être déduit de l’adverbe «' notamment'» dès lors que celui-ci, employé uniquement pour la réparation des préjudices patrimoniaux, est synonyme de spécialement et particulièrement.
Le contrat stipule au titre des préjudices indemnisés en cas de blessures':
'Réparation des préjudices patrimoniaux':
Nous vous indemnisons lorsque les blessures subies par vous laissent subsister des séquelles, constatées par un expert médical.
Les différents postes donnant lieu à indemnisation peuvent notamment être':
Incapacité temporaire partielle ou totale
Incapacité permanente partielle ou totale
Incidence professionnelle
Tierce personne
L’aménagement du logement
L’aménagement du véhicule
Les frais médicaux et hospitaliers ne seront pas pris en charge au titre du présent contrat.
Réparation des préjudices personnels:
L’accident dont vous avez été victime peut également générer une atteinte à votre qualité de vie.
Peuvent alors être indemnisés':
Préjudice esthétique
Souffrances endurées
Préjudice d’agrément.'
M. Y rétorque à juste titre que la liste des préjudices patrimoniaux indemnisables n’est pas exhaustive puisque précédée de l’adverbe «' notamment'» et que l’argumentation de l’assureur est vaine puisque le contrat doit s’interpréter nécessairement en faveur de l’assuré conformément aux articles 1162 du code civil et L133-2 alinéa 2 du code de la consommation.
2. Le préjudice de M. Y, né le XXX, qui exerçait la profession de monteur en charpente métallique, sera indemnisé, conformément aux clauses du contrat d’assurance, au vu des conclusions de l’expert amiable non contestées qui mentionnent une consolidation de son état de santé au 15 décembre 2009 et en faisant application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013 comme demandé par M. Y lequel apparaît plus adapté que le barème BCIV 2013 fondé sur le TEC 10 lissé sur 24 mois devenu officiel depuis sa publication par l’arrêté du 29
janvier 2013 tel que sollicité par la SA Pacifica. En effet, le barème publié par la Gazette du Palais en 2013 est fondé sur une espérance de vie ressortant de tables récentes de mortalité ainsi que sur un taux d’intérêt corrigé de l’inflation et ce, pour répondre à l’exigence d’une réparation intégrale.
PREJUDICES PATRIMONIAUX':
perte de gains professionnels temporaires:
·
M. Y réclame la somme de 15 544 et la SA Pacifica offre celle de 7 992,70 quand le tribunal a alloué celle de 11 179,93 .
Les parties sont en désaccord sur la base du salaire à prendre en considération: la SA Pacifica demande qu’il soit tenu compte d’un salaire net de 1 244 calculé sur la base d’un salaire brut 2 007 de 1 531,87 dont il a été déduit la prime d’assiduité et les charges sociales pour 20 %. Elle s’oppose à la prise en compte des indemnités de déplacement, écartées à bon droit par le premier juge et de la prime de bilan, s’agissant d’une demande nouvelle en appel et qui ne présente pas les caractères de fixité, de généralité et de constance exigées par la jurisprudence pour dire qu’elle constitue un élément de la rémunération. M. Y rétorque que doivent également être pris en compte la prime d’assiduité, la prime de bilan ainsi qu’un treizième mois et les congés payés. Il demande à la cour de retenir un salaire net de 1 398 , selon la déclaration de revenus 2006 auquel il convient d’ajouter 1/10e de la rémunération nette au titre des congés payés qu’il n’a pas reçus lors des arrêts de travail imputables à l’incendie pour retenir un revenu net moyen de 1 538 . Il ne conteste plus en appel que l’ indemnité de trajet n’a pas à être prise en compte ainsi que le tribunal l’a décidé.
Le calcul proposé par M. Y est erroné puisqu’il part d’un revenu net tel qu’il résulte de l’avis d’imposition 2006 soit 16 787 et qui prend nécessairement en compte les congés payés et autre primes et indemnités perçues pour y ajouter de nouveau 1/10 ème de la rémunération nette pour tenir compte des congés payés.
Les différents bulletins de salaire de M. Y produits de janvier à octobre 2007 mentionnent un salaire brut de 1 531,87 , une prime d’assiduité de 23 constants ainsi qu’une prime de déplacement, des indemnités de trajet dont les montants varient chaque mois et une prime de bilan de 600 versée en juin 2007.
Les premiers juges ont, à bon droit, refusé de prendre en compte la prime de déplacement et les indemnités de trajet au motif qu’elles compensaient des frais réellement exposés pour se rendre sur le lieu du travail, lesquels n’ont pas été supportés pendant l’arrêt de travail. M. Y ne le conteste pas.
M. Y ne produit aucun justificatif du paiement d’un treizième mois et il ne peut être fait droit à sa demande à ce titre.
De même, si la demande relative à la prime de bilan peut être retenue comme constituant une demande complémentaire recevable en cause d’appel, M. Y ne démontre pas que cette prime, dont les conditions d’attribution ne sont pas précisées, résulte d’un usage revêtant les caractères de fixité, généralité et constance nécessaires pour constituer un élément de sa rémunération.
Enfin s’agissant des congés payés, il ressort de la lecture du bulletin de paie d’août 2007 que ceux-ci ont été déduits du montant versé à M. Y dans la mesure où ceux-ci ont été payés par la mutuelle Pro-BTP ainsi que cela est la règle dans le secteur du bâtiment et que cela résulte des pièces 68 et 69 versées aux débats par M. Y lui-même.
En revanche, la prime d’assiduité doit être prise en compte puisque M. Y l’aurait assurément perçue s’il avait travaillé, étant rappelé qu’il était employé par la SA Baume depuis 1996.
Au vu de ces éléments, le revenu brut mensuel de M. Y sera fixé à la somme de 1 554,87 ( 1531,87 + 23) et le revenu net à 1 243,89 après déduction des charges patronales pour 20 % et arrondi à 1244 comme le propose la SA
Pacifica.
La perte de revenus s’élève donc à la somme de 7 992,70 selon le calcul suivant : 1244/30 = 41,46 x 768 jours = 31 841,28 dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues pour la même période soit
23 848,55 . Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Tierce personne temporaire :
·
M. Y demande la confirmation du jugement qui a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 10 200 pour la période du 23 mai 2008 au 15 décembre 2009, en tenant compte des besoins tels que fixés par l’expert dans son avis complémentaire selon un coût horaire de 15 , sans déduire ni la prestation de compensation du handicap ni l’avantage fiscal. Il soutient que la prestation de compensation du handicap est versée au titre de l’aide sociale relevant de la solidarité nationale, qu’elle n’a pas de caractère indemnitaire et ne doit pas être déduite de l’indemnisation.
La SA Pacifica offre un coût horaire de 11 et prétend que cette aide non spécialisée familiale doit être indemnisée sous déduction, comme le prévoit expressément le contrat, de la prestation de compensation du handicap perçue qui constitue une prestation indemnitaire comme l’a décidé la
Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2013. Elle accepte de verser la somme de 5 256,90 au titre de la seule période du 23 mai au 31 décembre 2008.
Il résulte des articles L 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que la prestation de compensation du handicap (PCH), servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l’allocataire, constitue une prestation indemnitaire.
Le contrat d’assurance stipule qu’il « est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ou tout autre organisme ne se cumulent pas avec notre indemnisation… Ces prestations viennent en déduction de l’indemnité due par nous ; nous vous versons un complément s’il y a lieu'».
La prestation de compensation du handicap versée depuis le 1er juin 2009 doit donc être déduite.
En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte des dispositions fiscales applicables à la victime pour réduire son droit à indemnisation.
Les besoins en tierce personne tels qu’évalués par l’expert ne sont pas contestés. Le coût horaire de l’aide familiale active apportée a été justement fixé à 15 . Dès lors, l’indemnité à ce titre s’élève à la somme de 10 200 telle que calculée par les premiers juges mais il convient de déduire la PCH versée du 1er juin au 15 décembre 2009 pour un montant de 1 330,55 (204,70 /mois ( 30,40 + 174,30 ) x 6 mois et demi) soit un solde de 8 869,50 .
Le jugement sera infirmé en ce sens.
frais de médecin conseil:
·
M. Y ne reprend pas en appel sa demande dont il a été débouté en première instance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
frais de leçon de permis de conduire spécifique :
·
Le premier juge a estimé que cette demande relative au coût supplémentaire induit par son handicap pour repasser son permis de conduire annulé était justifiée et l’a réservée au motif qu’il n’en était pas connu le montant à ce jour.
M. Y demande la confirmation du jugement à ce titre. La SA Pacifica s’y oppose faisant valoir que le poste n’est pas prévu comme étant susceptible d’être indemnisé en vertu du contrat, que le permis de conduire de M. Y a été annulé judiciairement en 2000 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Si son permis de conduire n’avait pas été annulé en 2000, M. Y n’aurait pas été contraint de le repasser malgré son handicap. Dès lors, il ne peut réclamer aucune somme à ce titre, faute de lien de causalité direct entre ce préjudice’ et l’accident. Le jugement sera infirmé et M. Y débouté de ce chef de demande.
frais d’adaptation de véhicule et frais d’acquisition d’un vélo électrique :
·
Pour la même raison que précédemment, la demande relative au frais d’adaptation du véhicule a également été réservée. La seconde a été rejetée comme constituant une double indemnisation d’un même poste de préjudice.
M. Y réclame la confirmation du jugement sur sa première demande et son infirmation s’agissant des frais de vélo électrique qu’il qualifie d’aide technique et dont il réclame après l’achat initial pour un montant de 1 440 selon facture du 14 février 2012 et la capitalisation moyennant un renouvellement tous les sept ans, l’indemnisation par l’octroi de la somme de 7 855 .
La SA Pacifica fait observer que le cumul des deux demandes ne peut être opérée en vertu du contrat lequel offre la possibilité d’aménager un véhicule et non de plusieurs et qu’en tout état de cause, il n’est pas prévu de financer l’achat d’un nouveau véhicule mais seulement les aménagements médicalement justifiés.
M. Y ne peut acquérir un véhicule automobile tant qu’il n’a pas repassé son permis de conduire annulé. Il convient de confirmer le jugement ce qu’il a réservé ce poste de demande.
En revanche et s’agissant du vélo électrique qui est son moyen de locomotion actuel, il sera fait droit à sa demande relative au renouvellement des dépenses liées au seul surcoût tenant à l’assistance électrique.
Sachant qu’il a acheté un tel vélo pour un prix de 1 440 en 2012 et que le prix moyen d’un vélo s’élève à 600 , la cour retiendra un surcoût de 840 et un renouvellement tous les sept ans.
En conséquence, outre le surcoût déjà engagé en 2012 soit 840 , les frais de renouvellement seront capitalisés à compter de 2013 selon l’euro de rente viagère d’un homme âgé de 44 ans pour un montant de 3 321,96 (840/7=120 x 27,683).ce préjudice sera donc indemnisé pour un montant total de 4 161,96 et le jugement infirmé en ce sens.
dépenses de santé futures:
·
M. Y sollicite la prise en charge du changement de sa prothèse, non adaptée selon un devis de 19 228,21 établi le 5 septembre 2013. La CPAM a, en 2015, accepté de prendre en charge la somme de 16 884,94 soit un solde de 2 343,27 . Estimant que cette prothèse devra être changée tous les cinq ans, il réclame également la capitalisation de cette dépense en 2018 pour un montant de 13 250 soit un total de 15 593 . Il fait valoir que les dépenses de santé futures ne se limitent pas aux frais médicaux et hospitaliers seuls exclus du contrat et comprennent aussi les frais d’appareillage qui doivent dès lors être garantis par l’assureur.
La SA Pacifica sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les frais médicaux et hospitaliers n’étaient pas pris en charge au titre du contrat, selon une clause mentionnée en caractères gras dans le contrat. Elle estime que cet appareillage relève clairement des frais médicaux non pris en charge contractuellement dès lors que cette prothèse bénéficie d’une prise en charge par la caisse.
Selon la nomenclature Dintilhac, les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
L’exclusion au titre des frais médicaux et des frais hospitaliers doit être interprétée restrictivement et les frais de prothèse n’en font pas partie. Il sera également rappelé que la liste prévue dans le contrat n’est pas exhaustive. Les frais de renouvellement de prothèse seront pris en charge.
Le docteur Quillien a indiqué qu’il convenait d’envisager un renouvellement de la prothèse, tous les cinq ans.
La prothèse qui a fait l’objet d’une prescription médicale le 4 décembre 2013 n’apparaît pas acquise à ce jour. Le renouvellement sera donc opéré tous les cinq ans à compter de 2016 soit en 2021. L’euro de rente viagère sera celui d’un homme de 46 ans.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé par la prise en charge du coût initial resté à charge pour un montant de 2 343,27 et capitalisé pour un montant de 12 421,21 ( 2343,27/5 x 26,504 ) soit un total de 14 764,48 .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle':
·
La SA Pacifica soutient que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ne peut être admise puisque le contrat ne prévoit que l’indemnisation de la seule incidence professionnelle.
Elle est définie au contrat comme «'le retentissement définitif sur l’activité professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d’emploi'».
Cette définition correspond donc non seulement à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs mais aussi de l’incidence professionnelle au sens prévus par la nomenclature Dintilhac habituellement utilisée par les tribunaux.
En effet, selon cette nomenclature, les pertes de gains professionnels futurs visent à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage alors que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap mais également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la
victime au moment de sa prise de retraite.
En tout état de cause, la liste prévue au titre des préjudices’ patrimoniaux n’est pas limitative.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé indemnisable tant les pertes de revenus futurs que l’incidence professionnelle au sens de la nomenclature
Dintilhac.
1) S’agissant de la perte de revenus futurs, le tribunal a alloué à M. Y la somme de 472 022,56 .
Celui-ci réclame la somme de 598 004 , calculée sur la base d’un revenu net mensuel de 1 398 actualisé à la date de consolidation à la somme de 1 655 en fonction de l’évolution des salaires de base selon la convention collective, congés payés compris, avec une capitalisation selon l’euro de rente viagère afin de tenir compte de la minoration des droits à la retraite. Il soutient qu’il a répondu à la sommation adressée en communiquant ses revenus le 23 septembre 2014 et estime que les prestations versées au titre de la solidarité nationale ne doivent pas venir en déduction. Il fait valoir qu’avant l’accident et malgré son état antérieur ayant justifié sa mise sous protection judiciaire, il était inséré professionnellement puisqu’il travaillait de manière constante dans la même entreprise depuis avril 1996 et que seul son handicap lié à l’accident l’empêche de poursuivre son emploi qui était essentiellement physique. Il ajoute que son préjudice’ ne doit pas être réduit dans la mesure où il a perdu toute possibilité de maintenir son emploi antérieur à l’accident compte-tenu de son handicap résultant de cet accident.
La SA Pacifica rétorque que M. Y reste apte à exercer une activité sédentaire à temps complet et que l’absence de reconversion provient de l’absence de projet, de recherche active et de diplôme et de l’existence d’une pathologie antérieure (troubles bipolaires) ayant justifié une mesure de protection judiciaire. Elle ajoute que la réclamation présentée est particulièrement excessive et reproche à M. Y de ne pas faire mention de l’ensemble des rémunérations qu’il a perçues, indemnités de stage et autres allocations de retour à l’emploi, malgré sommation interpellative, ce dont il doit être tiré toutes conséquences. Sur la base du salaire initial de 1 244 après déduction d’un salaire équivalent au SMIC (1 055 ) pour tenir compte des capacités réelles de travail de l’intéressé et après déduction des indemnités journalières et de la pension d’invalidité, elle estime qu’il ne doit rien lui revenir à ce titre, quelque soit le barème de capitalisation retenu.
Exerçant le métier de monteur de charpentes métalliques depuis plus de onze ans dans la même société au moment de l’accident, M. Y a été licencié pour inaptitude physique en juillet 2010.
Il a effectué un stage de réorientation professionnelle au sein de l’ADAPT du 11 avril au 8 juillet 2011. Dans le bilan du stage, il est noté que M. Y a effectué un premier stage en atelier d’insertion où il s’est montré volontaire et a fait preuve d’habileté et de réflexion mais limité dans les postures de travail et un second stage en cordonnerie qu’il n’a que peu suivi mais il est apparu que les conditions d’exercice du poste ne correspondaient pas à ses capacités physiques en raison de la nécessité d’utiliser une commande au pied en position debout, notamment. En décembre 2013, il a effectué un stage de découverte du métier d’agent de tri où il s’est montré volontaire et motivé. Il a
cependant été noté par l’entreprise la nécessité d’aménager le poste et de réfléchir à un temps partiel.
En 2015, Pôle emploi lui a indiqué qu’il bénéficiait de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec orientation en
ESAT.
Il est titulaire d’un CAP de métallier mais a échoué aux épreuves théoriques du BEP et un bilan de connaissances a démontré des lacunes en français et mathématiques et une nécessité d’une remise à niveau des compétences de base.
L’expert a noté que la fonction de préhension restait obérée à hauteur du membre supérieur gauche. Il
a relevé qu’à hauteur du membre supérieur droit ( M. Y étant droitier), il restait gêné par des brides au niveau du coude. Il a surtout indiqué que les diverses séquelles dont l’amputation fémorale basse étaient incompatibles avec le travail exercé au moment des faits, qu’une réorientation sur le plan professionnel restait possible mais que les projets de reconversion risquaient de se heurter aux difficultés liées à l’état antérieur, avec des troubles bipolaires qui avaient conduit à une mise sous tutelle avant l’accident, et à un niveau scolaire très bas.
M. Y a travaillé pendant plus de onze ans chez le même employeur à temps plein en tant que charpentier métallique ce dont il doit être déduit, comme l’a fait avec pertinence le premier juge, que le troubles bipolaires dont il souffrait avant l’incendie ne faisaient pas obstacle à l’exercice d’un travail. Il sera surtout relevé que l’inaptitude, consécutive à l’accident, a été à l’origine du licenciement et que M. Y n’est pas, après consolidation, apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures. Il devra donc être indemnisé de ses pertes de gains professionnels depuis la consolidation de son état.
Contrairement aux allégations de M. Y et conformément aux stipulations contractuelles, les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ou tout autre organisme ne se cumulent pas avec l’indemnisation de l’assureur et ces prestations doivent venir en déduction de l’indemnité due par la SA Pacifica, celle-ci ne s’étant engagée qu’à verser un complément s’il y a lieu.
En conséquence et conformément à la demande de la SA
Pacifica, devront être déduits les salaires, l’allocation de retour à l’emploi et l’allocation de solidarité spécifique, outre les indemnités journalières et la pension d’invalidité.
M. Y demande à juste titre l’actualisation de son salaire mensuel. Celui-ci tel que fixé à 1 244 par la cour doit être actualisé au 15 décembre 2009, date de la consolidation, comme le réclame l’intéressé. Cette actualisation sera effectuée pour un montant de 1 280,16 compte-tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation.
Au vu des avis d’imposition produits jusqu’en 2013 à la suite de la sommation interpellative de la SA
Pacifica, la perte de salaire s’établit donc comme suit:
— du 15 au 31 décembre 2009 : 640, 08
— du 1er janvier au 31 décembre 2010': 1 280,16 x 12 = 15 361,92 – 3 560 ( ARE à compter du 26 juillet 2010) =11 801,92
— année 2011': 15 361,92 – 8 217 ( ARE) = 7 144,92
— année 2012':15 361,92 – 9 904 ( ARE) = 5 457,92
— année 2013': 15 361,92 – 5177 ( ASS) = 10 184,92 .
Les pertes de salaire arrêtées au 31 décembre 2013 s’élèvent donc à la somme totale de 35 108,65 dont il convient de déduire les indemnités journalières versées pour un montant de 1 124,55 et les arrérages de pension d’invalidité versés pour un montant total de 18 289 au vu des avis d’imposition soit une somme de 15 695,10 à revenir à M. Y.
A compter du 1er janvier 2014, la perte de salaire sera capitalisée selon l’euro de rente viager afin de tenir compte de la minoration des droits à la retraite, pour un homme de 38 ans selon le barème de la
Gazette du Palais publié en 2013 pour un montant de 317 626,92 ( 10 184,92 x 31,186) dont il conviendra de déduire la capitalisation de la la pension d’invalidité d’un montant de 456,20 en 2014 selon le même barème de capitalisation, afin d’éviter toute distorsion soit 170 724,64 (456,20 x 12 x 31,186) et la somme de 146 902,28 à revenir à M. Y.
Au total, les pertes de gains professionnels futurs de M. Y s’établissent à 162 597,38 .
2) S’agissant de l’incidence professionnelle proprement dite, M. Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 60 000 alors que la SA Pacifica ne propose rien.
M. Y subit une dévalorisation sur le marché du travail du fait de son handicap physique alors qu’il exerçait une activité manuelle. La pénibilité au travail est accrue. Cette incidence sera indemnisée par l’octroi de la somme de 15 000 et le jugement infirmé sur ce point.
Aménagement du logement':
·
M. Y réclame non seulement le coût de l’adaptation de la douche dans son ancien logement avec capitalisation pour 114 selon renouvellement tous les cinq ans tel que le tribunal lui avait accordé mais également celui de l’adaptation de la douche dans son nouveau logement pour un coût resté à charge de 246,50 .
La SA Pacifica offre à ce titre la somme de 52,34 ou 52,92 subsidiairement en fonction du barème de capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les dix ans.
En 2010, M. Y a fait effectuer, dans un premier logement, des travaux consistant en une adaptation de la douche par la pose d’un tapis de douche, d’une barre d’appui et d’un siège de douche mural pour un montant total de 543,11 dont 525,11 pris en charge par la MDPH soit une somme restant à charge de 18 .
En 2013, il a fait effectuer, dans son nouveau logement, des travaux de même nature comprenant notamment la repose du siège déjà acquis ainsi que la dépose du receveur existant et la pose d’un nouveau receveur extra-plat et anti-dérapant pour un montant total de 2 563,67 . Son bailleur social a pris en charge la moitié de ses travaux plafonnés à deux mois de loyers dont le montant reste inconnu. Par ailleurs, la MDPH a versé la somme de 1 746,50 , à ce titre.
Compte-tenu de son déménagement, M. Y ne peut réclamer la capitalisation du coût d’adaptation de la douche dans son premier appartement et seule la somme de 18 restée à charge peut être retenue. S’agissant des travaux réalisés dans son nouvel appartement, M. Y ne justifie pas de la somme prise en charge par Armorique Habitat et dès lors de la somme qu’il a du débourser.
En conséquence, l’offre faite par la SA Pacifica pour un montant de 52,34 sera déclarée satisfactoire.
Tierce personne permanente':
·
Le tribunal a retenu une durée de 3 heures par semaine au coût horaire de 15 et une capitalisation selon la table de la Gazette du palais 2013 et alloué une somme de 83 325,24 .
M. Y sollicite la somme de 133 952 à ce titre, sur la base d’un coût horaire de 18 en arguant du fait qu’il bénéficie, en réalité, d’une aide ménagère à hauteur de 4 heures par semaine, selon les factures qu’il produit et de ce que la prestation de compensation du handicap qui risque d’être limitée voire réduite en fonction des indemnités qu’il va percevoir, ne doit pas être déduite.
La SA Pacifica rétorque que M. Y est totalement autonome pour tous les gestes de la vie courante, qu’il ne justifie pas des dépenses engagées à ce titre depuis 2011, que le docteur Quillien n’a retenu que 2 heures par semaine et qu’il bénéficie d’une prise en charge intégrale à ce titre par le biais de la prestation de compensation du handicap. Elle offre de régler la somme capitalisée de 1 637,72 correspondant aux frais de déplacement des aides humaines qui restent à la charge de son
assuré pour la période antérieure à 2014 et, compte-tenu des incertitudes existantes quant à la pérennité de la PCH, la somme de 24 782,47 correspondant à la capitalisation de cette aide à compter de 2014, sur la base de 2 heures par semaine et un coût horaire de 11 soit une somme totale de 26 420,19 et subsidiairement de 26 605,57 si le barème de la Gazette du Palais était retenu.
Contrairement à ce qu’ a retenu le tribunal, le docteur
Quillien dans son rapport d’expertise, a fixé le besoin d’aide humaine de type aide ménagère à deux heures par semaine. Il ressort du bilan effectué en 2011 dans le cadre du stage de pré-orientation qu’il est autonome pour l’entretien de son linge, la préparation des repas et les courses quotidiennes et qu’une aide ménagère intervient pour le ménage, le repassage et les courses deux fois deux heures par semaine.
Au vu de ces éléments et alors que son logement est un T2, l’aide telle que chiffrée par le tribunal à 3 heures par semaine apparaît suffisante même si M. Y bénéficie d’une aide supérieure. Le coût horaire retenu par les premiers juges doit être confirmé.
Le coût annuel de cette aidé s’élève donc à 2 340 (3 h x 15 x 52 semaines).
Or, M. Y a perçu au titre de la PCH du 15 décembre 2009 au 31 Janvier 2010'la somme de 2 456,40 (204,70 x 12 mois, du 1er février 2010 au 31 décembre 2011, celle de 4 365,36 ( 363,78 x 12 mois) et
à compter de Janvier 2012 et jusqu’au 1er avril 2013, une somme mensuelle de 398,33 soit une somme annuelle de plus de 4 500 .
Il apparaît ainsi que les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap qui doivent être déduites ainsi qu’il a été rappelé plus haut viennent très largement compenser les dépenses médicalement justifiées dont M. Y peut se prévaloir indépendamment de celles qu’il a pu engager, lesquelles ne sont pas véritablement prouvées puisque seules quelques factures sont produites pour 2011 et 2013. Cela est confortée par la décision du conseil général du Finistère du 17 mai 2011 qui a réclamé un indu de PCH au vu des dépenses effectuées. De plus, à compter du 1er avril 2013, les facture relatives à l’aide humaine ont été directement payées par le Conseil général, à l’exception des frais de déplacement et des heures hors plan de compensation qui ont fait l’objet de facturations mensuelles de l’ordre de 0 à 5,15 avec une exception à 16,28 en mai 2014 et M. Y ne fait pas état des reliquats qu’il a du régler.
Par ailleurs et contrairement à ce que M. Y déclare, la prestation de compensation du handicap est, selon les dispositions des articles L 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des famille, accordée sans condition de ressources.
Au vu de ces éléments, l’offre de la SA Pacifica pour un montant de 26 420,19 doit être retenue.
Incapacité temporaire partielle ou totale':
·
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 14 560 à ce titre, conformément à la demande des deux parties.
Incapacité permanente partielle ou totale':
·
L’atteinte à l’intégrité physique et psychique a été chiffrée à 60 % par l’expert et le tribunal a alloué à M. Y la somme de 180 000 à ce titre, ce dont il demande confirmation.
La SA Pacifica offre de verser la somme de 81 454,76 ou subsidiairement 81 239,36 , à ce titre après déduction du reliquat de la pension d’invalidité capitalisée et des indemnités journalières.
M. Y est bien fondé à réclamer la somme de 180 000 à ce titre.
PREJUDICES PERSONNELS':
Préjudice esthétique':
·
M. Y réclame la somme de 2 500 au titre de son préjudice esthétique temporaire et celle de 15 000 au titre de son préjudice esthétique définitif.
Le tribunal a estimé que le contrat d’assurance ne garantissait que le préjudice définitif et a alloué la somme de 15 000 à ce titre, l’expert ayant côté ce préjudice à 5/7.
La SA Pacifica sollicite la confirmation du jugement sur ces deux points.
Le contrat d’assurance vise «' une disgrâce physique consécutive à l’accident comme par exemple une cicatrice, une déformation ou bien une claudication'» qualifié médicalement selon une échelle de 0 à 7.
Il ne fait aucune distinction entre le préjudice’ esthétique temporaire et le préjudice’ esthétique permanent et ce poste de préjudice doit être évalué dans toutes ses composantes, temporaire et définitive.
Ce préjudice, compte-tenu de l’amputation d’un membre inférieur et des cicatrices de brûlures sera indemnisé à hauteur de la somme de 17 500 globalement demandée par l’assuré. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Souffrances endurées':
·
Chaque partie demande la confirmation du jugement en ce qu’il a octroyé la somme de 30 0000 pour des souffrances évaluées à 6/7.
Préjudice d’agrément':
·
Le tribunal a relevé que l’expert avait souligné que la fonction de locomotion était dégradée et estimé que ce chef de préjudice était indemnisé dans le cadre de l’incapacité permanente partielle. Il a débouté M. Y de sa demande à ce titre au motif qu’il ne justifiait d’aucune pratique sportive ou de loisir qu’il exerçait avant l’incendie et qu’il ne pourrait plus poursuivre.
M. Y sollicite l’infirmation du jugement et l’octroi de la somme de 5 000 à ce titre.
La SA Pacifica conclut, à bon droit, à la confirmation du jugement dans la mesure où M. Y ne justifie aucunement de la pratique régulière et soutenue, comme l’impose le contrat, d’un sport ou d’une activité de loisirs antérieure à l’accident et qu’il ne pourrait plus poursuivre du fait de ses séquelles.
En conséquence, l’indemnisation de M. Y sera fixée à la somme de 481 918,55 s’établissant comme suit':
pertes de gains professionnels actuels': 7 992,70
tierce personne temporaire': 8 869,50
frais de médecin conseil': débouté (pas d’appel)
leçons de conduite d’un véhicule adapté':
débouté
renouvellement d’un vélo électrique ': 4 161,96
dépenses de santé futures ( prothèse)': 14 764,48
perte de gains professionnels futurs': 162 597,38
incidence professionnelle': 15 000,00
aménagement du logement': 52,34
tierce personne permanente': 26 420,19
incapacité temporaire totale ou partielle': 14 560,00
incapacité permanente partielle': 180 000,00
souffrances endurées': 30 000,00
préjudice esthétique': 17 500,00
préjudice d’agrément':
débouté
Après déduction des provisions versées pour un montant de 126 757,25 , la SA pacifica sera condamnée à verser à M. Y la somme de 355 161,30 .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement sur l’indemnisation des préjudices';
Statuant de nouveau de ces chefs,
Réserve la demande au titre des frais d’adaptation du véhicule automobile ;
Déboute M. Y de sa demande au titre des frais de médecin conseil, des frais de leçon de permis de conduire spécifique et du préjudice d’agrément ;
Fixe comme suit les autres préjudices :
pertes de gains professionnels actuels': 7 992,70
tierce personne temporaire': 8 869,50
renouvellement d’un vélo électrique ': 4 161,96
dépenses de santé futures ( prothèse)': 14 764,48
perte de gains professionnels futurs': 162 597,38
incidence professionnelle': 15 000,00
aménagement du logement': 52,34
tierce personne permanente': 26 420,19
incapacité temporaire totale ou partielle': 14 560,00
incapacité permanente partielle': 180 000,00
souffrances endurées': 30 000,00
préjudice esthétique': 17 500,00
Condamne la SA Pacifica à payer à M. Y la somme de 355 161,30 , après déduction de la provision versée à hauteur de 126 757,25 ;
Confirme le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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