Article L4341-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L4333-1
Article L4342-1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le président du conseil régional tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

Commentaire1

1Collectivités locales Plan de relance pour l'économie : respect de l'engagement conventionnel et mécanisme de versement anticipé du FCTVAAccès limité
Le Moniteur · 26 mars 2010
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Décisions4

[…] — l'arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l'engagement des dépenses des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics pris pour l'application des articles L. 2342-2, L. 3341-1 et L. 4341-1 du code général des collectivités territoriales ;

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[…] 54-01-01-01-04 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l'engagement des dépenses des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics pris pour l'application des articles L. 2342-2, L. 3341-1 et L. 4341-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « L'engagement juridique est l'acte par lequel la collectivité ou l'établissement public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. […]

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3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15 décembre 2023, 21VE02754, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — l'arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l'engagement des dépenses des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics pris pour l'application des articles L. 2342-2, L. 3341-1 et L. 4341-1 du code général des collectivités territoriales ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).