Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2203071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations nos 202204DEAC37 et 202204DEAC39 du 12 avril 2022 par lesquelles le conseil municipal de Pibrac a, d’une part, arrêté le compte administratif de l’exercice 2021 et d’autre part, adopté le budget primitif de la commune pour l’année 2022 ;
2°) d’annuler le budget primitif de la commune de Pibrac pour l’année 2022.
Il soutient que :
— les délibérations attaquées méconnaissent le principe de sincérité budgétaire en ce que les restes à réaliser indiquées dans la section Investissement sont erronés ;
— les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales dans des conditions entachant le principe d’équilibre budgétaire ;
— cette erreur provoque une minoration des dépenses d’investissement d’environ 4 % et entache ainsi le budget primitif de l’année 2022 de déséquilibre et d’insincérité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Pibrac, représentée par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12h00.
M. C a produit un mémoire enregistré le 4 novembre 2024 à 23:16, soit après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l’engagement des dépenses des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics pris pour l’application des articles L. 2342-2, L. 3341-1 et L. 4341-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Bardon, représentant la commune de Pibrac.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est conseiller municipal à Pibrac (Haute-Garonne). Par deux délibérations du 12 avril 2022, le conseil municipal de Pibrac a, d’une part, approuvé le compte administratif pour l’année 2021 et, d’autre part, adopté le budget primitif de l’année 2022. Par sa requête, M. C demande l’annulation de ces délibérations ainsi que du budget primitif pour l’année 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des délibérations attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice. »
3. En premier lieu, M. C soutient que les délibérations, qui indiquent que le montant des restes à réaliser de la section Investissement à la clôture de l’exercice budgétaire 2021 est de 214 428,57 euros alors qu’il s’élève en réalité à 325 340,89 euros, contreviennent au principe de sincérité budgétaire prévu par les dispositions de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales.
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’état des restes à réaliser en investissement en dépenses relatif au budget communal de l’année 2021 détaillant, par opération, le montant des restes à réaliser, que la somme totale des dépenses engagées et des recettes certaines non mandatées au 31 décembre 2021 atteignait 214 428,57 euros. Cette même somme figure d’ailleurs sur la délibération n° 202204DEAC37 par laquelle le conseil municipal a approuvé le compte administratif 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que le montant de 325 340,89 euros qui figure au compte administratif annexé à cette dernière délibération intègre par erreur une somme de 110 912,32 euros correspondant à un crédit de paiement ouvert dans le cadre d’une autorisation de paiement pour la réalisation de travaux d’extension d’un groupe scolaire. Dans ces conditions, en ne reprenant pas la somme de 325 340,89 euros de restes à réaliser inscrite au compte administratif pour 2021, résultant d’une erreur matérielle, la délibération n° 202204DEAC39 adoptant le budget primitif 2022 ne peut être regardée comme étant entachée d’insincérité budgétaire. Ainsi, dès lors que le conseil municipal s’est prononcé à l’aune du montant, exact, de 214 428,57 euros, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : « L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté () par le maire, (), du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. (). / () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l’engagement des dépenses notamment des communes pris pour l’application des articles L. 2342-2, L. 3341-1 et L. 4341-1 du même code : « (). / L’état des dépenses engagées non mandatées est joint au compte administratif de l’exercice concerné ». Aux termes de l’article L. 1612-14 de ce code : « Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. / () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le compte administratif, à l’inverse du budget primitif qui constitue un document prévisionnel et aléatoire, retrace les dépenses et les recettes effectivement réalisées ainsi que les restes à réaliser, c’est à dire les recettes ou dépenses certaines, mais non encore encaissées ou mandatées. S’il doit être sincère, sa légalité n’est pas subordonnée, contrairement au budget, au respect du principe d’équilibre réel mentionné à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la délibération arrêtant le compte administratif 2021 a méconnu le principe d’équilibre réel.
7. D’autre part, pour les motifs énoncés au point 4 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Pibrac a adopté le budget primitif de l’année 2022 méconnaîtrait le principe d’équilibre réel.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête, que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation des délibérations du 12 avril 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du budget primitif de la commune de Pibrac pour l’année 2022 :
9. Les conclusions tendant à l’annulation des délibérations du 12 avril 2022 par lesquelles la commune de Pibrac a arrêté le compte administratif de l’année 2021 et approuvé le budget primitif pour l’année 2022 étant rejetées, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions dirigées contre le budget primitif 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pibrac et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 500 euros à la commune de Pibrac en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Pibrac.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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