Article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L169-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-47 (VT), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-47 (V)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 89

Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).

Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.

Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.

L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
25 textes citent l'article

Commentaires219


M. Hussein Bourgi, du groupe SER, de la circonsciption : Hérault · Questions parlementaires · 23 novembre 2023

Hussein Bourgi interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'article L.5211-17-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) créé par la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] il souhaiterait savoir si une procédure différenciée conforme aux dispositions réglementaires permettrait de restituer une des options à une commune, sans que ne soit restituée la compétence dans son ensemble comme le prévoit l'article L5211-17-1 du même code, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe Aucun, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 octobre 2023

Ce report ne prive toutefois pas les communes de la possibilité de transférer l'exercice de la compétence « eau », de manière anticipée, à leur communauté de communes de rattachement dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 précitée ou à un syndicat de communes conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En vertu du principe d'exclusivité, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 3 août 2023

Ce report ne prive toutefois pas les communes de la possibilité de transférer l'exercice de la compétence « eau », de manière anticipée, à leur communauté de communes de rattachement dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 précitée ou à un syndicat de communes conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En vertu du principe d'exclusivité, […]

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Décisions336


1Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0703307
Annulation

[…] Elle soutient que les délibérations attaquées attribuant les subventions litigieuses sont entachées d'un vice de procédure pour défaut d'information suffisante préalable donnée aux membres du comité syndical, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, d'une part, la convocation obligatoire des membres de l'assemblée délibérante n'a pas été adressée à deux des six élus de la commune d'Emerainville et le délai de cinq jours francs n'a pas été respecté et, d'autre part, la note explicative de synthèse qui accompagnait la […] Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 mars 2008, présenté pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

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2Tribunal administratif de Nice, 25 mai 2012, n° 1102472
Rejet

[…] que sur la légalité externe, en ce qui concerne la prétendue méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, […] que tel a été le cas en l'espèce avec la délibération du 27 juin 2002 ; que depuis lors la compétence en matière d'élaboration du plu a été transférée à la communauté urbaine Nice Côte d'Azur laquelle exerce cette compétence de plein droit en lieu et place des communes membres; qu'elle se trouve substituée dans toutes ses délibérations et tous les actes pris par la commune en application du principe de continuité juridique inscrit notamment aux articles L. 5211-17 et L. 5211-41 du CGCT ; que la CUNCA n'avait nul besoin de réitérer les délibérations et actes antérieurs ; […]

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  • Justice administrative

3Tribunal administratif d'Orléans, 21 novembre 2013, n° 1300992
Annulation

[…] 3. Considérant que selon les dispositions de l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, les transferts de compétences au profit d'un établissement public de coopération intercommunale sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale et sont prononcés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ;

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