Confirmation 15 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 15 nov. 2017, n° 17/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/00253 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N°17/
FK
R.G :
17/00253
[…]
C/
SARL ARCHI CONCEPT
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 11 JANVIER 2017 suivant déclaration d’appel en date du 21 FEVRIER 2017 rg n°: 16/00144
APPELANTE :
[…]
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
SARL ARCHI CONCEPT
[…]
97410 SAINT-PIERRE
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2017 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère
Conseiller : Madame Fabienne ROUGE, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la Présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 novembre 2017.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 novembre 2017.
Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière.
*****
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat d’architecte en date du 5 octobre 2010, la SCCV le Clos des Manguiers – dont la société VIA AUGUSTA est associée à hauteur de 5% des parts sociales – a confié à la SARL ARCHI CONCEPT, la maîtrise d’oeuvre d’un programme de construction de cinq bâtiments d’habitation situé à la Ravine des Cabris.
Suivant courrier délivré le 16 mars 2012, la SARL ARCHI CONCEPT a mis en demeure la SCCV le Clos des Manguiers de lui régler la somme de 79.332,85 euros.
Par un jugement en date du 31 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS a condamné la SCCV le Clos des Manguiers à payer à la SARL ARCHI CONCEPT la somme de 73.117,85 euros TTC et de 4.865,14 TTC.
Par arrêt du 25 septembre 2015, ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de SAINT-DENIS.
Le 5 octobre 2016, la SARL ARCHI CONCEPT a fait citer la société VIA Augusta devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6.776,12 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016, date de la mise en demeure.
Par ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2017, le juge a :
— condamné la […] à payer à la SARL ARCHI CONCEPT la somme provisionnelle de 6.776,12 euros, avec les intérêts aux taux légal à compter du 17 Août 2016.
Au visa de l’article L.211-2 alinéa 2 du Code de la Construction et de l’Habitation, le juge a estimé que les créanciers sociaux pouvaient poursuivre le paiement des dettes sociales contre leur associé du fait de leur mise en demeure restée infructueuse.
Par déclaration formulée par voie électronique le 21 février 2017 au greffe de la cour d’appel, la […] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ces dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 mai 2017, la […] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2017 par le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS,
statuant à nouveau,
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante fait valoir, au visa de l’article 1858 du code civil :
— que les poursuites engagées contre la personne morale n’ont pas été menées jusqu’à leur terme et ne permettent donc pas de caractériser ni une mise en demeure infructueuse, ni de vaines et préalables poursuites,
— que le commandement de payer délivré par l’huissier ne permet pas d’établir une mise en demeure en bonne et due forme. En effet, l’huissier de justice aurait manqué de diligences en constatant que l’adresse mentionnée dans son procès verbal était le siège de plusieurs sociétés. La société n’aurait alors pas été réellement touchée.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées et déposées au greffe le 20 juin 2017, la société ARCHI CONCEPT demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner l’intimée à payer à l’appelante la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société ARCHI CONCEPT soutient principalement :
— que, sur le fondement des dispositions de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, la seule mise en demeure restée infructueuse suffit à engager la poursuite des associés sous réserve de l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de la personne morale,
— qu’une procédure de référé provision exercée par les créanciers ayant abouti à une ordonnance de référé non exécutée constitue une mise en demeure restée infructueuse,
— que la procédure de paiement diligentée contre la SCCV LE CLOS LES MANGUIERS a permis de disposer de deux titres exécutoires qui suffisent largement à caractériser la notion de mise en demeure infructueuse,
— que, c’est à tort que la société appelante mentionne le défaut de délivrance du commandement de payer dans la mesure où l’acte a été remis à un tiers déclaré habilité à le recevoir.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
L’affaire a été instruite devant la cour selon les modalités des articles 905 760 à 762 du code de procédure civile et retenue à l’audience du 20 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation les associés d’une société civile dont l’objet et de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont tenus du passif social à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
En l’espèce la société VIA AUGUSTA est associée minoritaire de la société civile « Le clos des Manguiers » dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente.
La société civile le clos des Manguiers a été condamnée par jugement du 31 décembre 2013, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 25 septembre 2015 à verser la société ARCHI CONCEPT une somme de 79 332,85 et une somme de 4865,14 € outre intérêts au titre du paiement d’honoraires ainsi qu’au paiement d’indemnités de retard de 3,5/10 000ème calculées sur la base de 73 117,83 € à compter du 27 février 2012 et de 4 484,00 € à compter du 05 octobre 2010 arrêtées au jour du complet paiement. La société civile les Manguiers a en outre été condamnée à une indemnité globale au titre des frais irrépétibles de 4000,00 € et aux dépens.
La société ARCHI CONCEPT a fait délivrer le 05 novembre 2015 à la société civile Le Clos des Manguiers un commandement aux fins de saisie vente lequel a été régulièrement signifié à NATIVEL Uranie comptable qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte.
L’obtention d’un jugement de condamnation au paiement, suivi d’un commandement aux fins de saisie vente demeuré sans effet constitue une mise en demeure de la société civile Le clos des Manguiers restée infructueuse permettant au créancier la société ARCHI CONCEPT de poursuivre le paiement de la dette contre la société VIA AUGUSTA associée, dans la proportion de ses droits sociaux.
La société ARCHI CONCEPT sollicite le paiement de la somme de 6776,12 € qui représente 5% de la somme de 133 522,49 € qui représente la créance globale détenue à l’égard de la société civile les Manguiers suivant décompte arrêté au 26 février 2016. La créance de la société ARCHI CONCEPT n’est pas sérieusement contestable.
La décision entreprise qui a fait droit à la demande en paiement sera confirmée.
[…]
La société VIA Augusta qui succombe sera tenue aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’équité commande d’allouer à la société ARCHI CONCEPT une somme de 1000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société VIA AUGUSTA aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société VIA AUGUSTA à verser à la société ARCHI CONCEPT une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des enfants ·
- Enfance ·
- Père ·
- Aide sociale ·
- Service ·
- Mère ·
- Eures ·
- Toxicomanie ·
- Stupéfiant ·
- Droit de visite
- Sinistre ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Interruption ·
- Contrat d'assurance ·
- Protection ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Dire
- Exécution provisoire ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tahiti ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Bâtiment ·
- Personnes ·
- Souffrances endurées ·
- Provision
- Crédit immobilier ·
- Fonds commun ·
- Cession ·
- Développement ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Saisie immobilière ·
- Retrait ·
- Exécution ·
- Créance
- Piscine ·
- Bois ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Structure ·
- Titre ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Associations ·
- Construction ·
- Aide ·
- Immobilier ·
- Technique ·
- Résiliation du contrat ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Dire
- Prêt ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Capital ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commandement ·
- Procédure ·
- Indemnité
- Commune ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Bail à construction ·
- Conseil municipal ·
- Vente ·
- Prix ·
- Actes administratifs ·
- Légalité ·
- Conseiller municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Gazole ·
- Transport ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Indexation ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Sous-traitance ·
- Relation commerciale
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Autonomie ·
- Comparution ·
- Transport en commun
- Chef d'équipe ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Agent de sécurité ·
- Faute grave ·
- Image ·
- Titre ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.