Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 22 oct. 2020, n° 19/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 février 2019, N° 16/01347 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58H
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2020
N° RG 19/03365
N° Portalis DBV3-V-B7D-TF7F
AFFAIRE :
X-Z Y
C/
MATMUT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 16/01347
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Audrey GAILLARD
Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-Z Y
né le […] à PARIS
de nationalité Française
25 rue Saint-Antoine
[…]
Représentant : Me Audrey GAILLARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 – N° du dossier 41166 -
Représentant : Me Olivier BERREBY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1276
APPELANT
****************
MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES)
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 – N° du dossier P16047
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
M. X-Z Y a acquis le 2 août 2012 un véhicule de marque Mercedes, modèle E 350 CDI265, immatriculé CJ-653-KL, selon contrat de longue durée de 60 mois, avec option d’achat finale de 2 850 euros TTC, conclu auprès de la société Financo.
Le véhicule a été assuré le 4 août 2012 auprès de la société Matmut, pour des déplacements privés moyennant une prime annuelle de 1 063,30 euros. Le contrat d’assurance a été modifié le 11 avril 2013, l’usage du véhicule couvert par les garanties étant 'actif’ (déplacements privés – trajet domicile travail) moyennant une prime annuelle de 1148,30 euros.
Le 2 mai 2015, M. Y a déposé plainte auprès du commissariat de police du 16e arrondissement de Paris pour le vol de son véhicule, survenu le même jour. Il a transmis sa déclaration de sinistre à la société Matmut qui en a accusé réception le 4 mai 2015.
Le 6 mai 2015, M. Y a renseigné le questionnaire pré-imprimé de la société Matmut, déclarant qu’il disposait des deux clefs de contact et que le véhicule avait un kilométrage approximatif de 105 000 km.
Le véhicule a été retrouvé par les services de police le 10 juin 2015 au Chesnay et examiné par le cabinet JR Expertises, missionné par la société Matmut, les 17 juin, 29 juin et 29 juillet 2015.
L’expert a indiqué dans son rapport n’avoir constaté ni effraction au niveau des barillets, sans utilisation d’une troisième clef, ni fracture de l’antivol de direction.
Se prévalant de ce rapport, la société Matmut a, par courrier du 10 septembre 2015, refusé sa garantie.
Par courrier du 16 novembre 2015, le conseil de M. Y a vainement mis en demeure la société Matmut de verser la somme de 30 850 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que des frais d’immobilisation.
Par acte du 5 février 2016, M. Y a assigné la société Matmut devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement de l’indemnité d’assurance.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal a :
— condamné la Matmut à payer à M. Y les sommes de :
• 2 237,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015 au titre des réparations,
• 2 287,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du trouble de jouissance.
— condamné la Matmut aux dépens et à payer à M. Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 9 mai 2019, M. Y a interjeté appel.
Par conclusions d’incident du 3 juin 2019, la Matmut a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. Y au motif que l’adresse qu’il y déclare est inexacte.
Par ordonnance d’incident du 14 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que la Matmut a renoncé à l’incident d’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
— rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y,
— condamné la Matmut à payer à M. Y la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Matmut aux dépens de l’incident avec recouvrement direct
Par dernières conclusions du 29 octobre 2019, M. Y demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la Matmut mal fondée en son appel incident et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter.
Recevant M. Y en son appel :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Matmut à le garantir des suites du vol de son véhicule survenu le 2 mai 2015,
— l’infirmer en ce qu’il a :
• limité la condamnation de la Matmut à lui payer la somme de 2 237,50 euros au titre de l’indemnisation du vol du véhicule,
• limité la condamnation de la Matmut à lui payer des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance à la seule période du 25 juin au 11 septembre 2015 et pour la somme de 2 287,60 euros,
• rejeté les demandes de M. Y visant à :
— condamner la Matmut à le relever et le garantir de la totalité des frais de gardiennage du véhicule exigés par la société Etoile Tuning 78 à hauteur de 42 euros TTC par jour à compter du 5 octobre 2015,
— condamner la Matmut à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral avec intérêt légal.
Statuant à nouveau :
Sur l’indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule :
— condamner la Matmut à lui payer la somme de 33 350 euros au titre de l’indemnisation de la valeur de remplacement de son véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2015.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
— condamner la Matmut à lui payer la somme de 33,35 euros par jour à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 17 juin 2015 et jusqu’à parfait règlement
de l’indemnisation de la valeur de remplacement de son véhicule avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2015.
Sur l’indemnisation des frais de gardiennage
— condamner la Matmut à prendre en charge la totalité de frais de gardiennage du véhicule à compter du 5 octobre 2015 de la Société Mercedes Tuning 78.
Sur l’indemnisation des frais engendrés par la résiliation du contrat de LOA
— condamner la Matmut à lui payer : les intérêts légaux à compter du 14 mars 2017 sur la somme de 27 814,27 euros due au titre des loyers impayés, la somme de 9 112,59 euros avec intérêts légaux à compter du jugement du tribunal d’instance de Poissy du 7 novembre 2017 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de LOA, la somme de 400 euros au titre de la condamnation prononcée par ce même jugement contre M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’indemnisation du préjudice moral résultant de la résistance abusive et vexatoire
— condamner la Matmut à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire et préjudice moral avec intérêt légal.
Sur l’article 700 et les dépens :
— condamner la Matmut à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Matmut en tous les dépens de la présente instance avec recouvrement direct .
Par dernières écritures du 30 septembre 2019, la Matmut demande à la cour de :
— déclarer M. Y mal fondé en son appel, l’en débouter,
— recevoir la Matmut en son appel incident,
Y faisant droit,
— déclarer parfaitement valable et opposable à M. Y l’ensemble des stipulations contractuelles figurant au contrat le liant à la Matmut,
— dire que la condition tendant à la preuve du vol par effraction n’est pas abusive.
En tout état de cause :
— dire que M. Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son véhicule a été volé,
— dire que M. Y a effectué diverses déclarations mensongères justifiant qu’il soit
fait application de la déchéance prévue au contrat et à l’article L.113.8 du code des
asssurances.
En conséquence :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait M. Y recevable et bien fondé en ses demandes à l’encontre de la Matmut :
— dire que si les conditions de garantie sont réunies, le droit à indemnisation de M. Y se limite à la somme de 2 237, 50 euros,
— le débouter de toute demande au-delà de cette somme,
— déclarer M. Y irrecevable, comme étant nouvelles, en ses demandes liées aux causes du jugement prononcé à son encontre par le tribunal d’instance de Poissy,
— déclarer subsidiairement cette demande mal fondée.
En tout état de cause :
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2020.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI, LA COUR
Sur le rapport d’expertise
Le tribunal a observé que la réalité des constatations factuelles faites par l’expert mandaté par la Matmut n’était pas contredite par M. Y, qui contestait la conclusion du rapport selon laquelle la dernière mise en route du véhicule avait nécessairement été faite avec l’une des deux clés.
Il sera retenu que M. Y, qui met en doute l’impartialité de l’expert et son manque de dépendance envers l’assureur qui l’a mandaté ne demande pas pour autant au dispositif de ses conclusions – qui seul saisit la cour – que ce rapport soit écarté des débats.
Il est en tout état de cause de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties.
Le rapport versé aux débats par la Matmut est donc simplement un élément du débat, dont il appartient à la cour d’apprécier la pertinence.
Sur la validité de la clause relative à la preuve de l’effraction et la réalité du vol déclaré
Le tribunal a jugé qu’en imposant la preuve de l’effraction pour garantir le vol au titre de la clause contractuelle prévue à la police d’assurance, M. Y se retrouvait dans une situation de déséquilibre significatif par rapport à son cocontractant professionnel, la société Matmut, de sorte que la dite clause était abusive par application des articles
L 132-1 et R132-1-12° du code de la consommation.
M. Y soutient que les conditions d’assurance d’une part ne définissent pas précisément la nature de l’effraction du véhicule et n’exigent nullement que soit rapportée la preuve de traces matérielles d’effraction, et ce d’autant qu’elles prévoient également que la couverture vol s’applique en cas de ruse.
Il affirme que la clause exigeant de l’assuré la preuve d’une effraction est abusive par application de l’article L 132-1 du code de la consommation et de la recommandation n°89-01 de la commission des clauses abusives car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il souligne que les évolutions technologiques impliquent que les véhicules peuvent être volés sans aucune trace d’effraction, de sorte que le maintien de l’exigence de preuve de telles traces d’effraction aboutit nécessairement à vider de sa substance la garantie vol à chaque fois que le véhicule est retrouvé.
La Matmut réplique que l’article 9 des conditions générales qui définit les conditions dans lesquelles le vol d’un véhicule est pris en charge ne s’analyse pas comme une exclusion mais définit l’étendue de la garantie.
Elle fait valoir que si elle ne conteste pas que des moyens peuvent permettre aisément le vol de certains véhicules sans qu’aucune effraction matérielle ne soit décelable après la découverte du véhicule, il y a lieu d’apprécier si le vol déclaré par M. Y a été réalisé grâce à ces moyens techniques. Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie et que le vol de son véhicule a bien eu lieu, preuve que M. Y ne rapporte pas.
* * *
L’article 9 des conditions générales – dont M. Y ne conteste pas qu’elles lui sont opposables – est ainsi rédigé :
'Evènements couverts :
Nous intervenons en cas de survenance de l’un des évènements visés ci-dessous et dans les conditions suivantes :
A : vol du véhicule
Par vol nous entendons la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive :
* à l’effraction de celui-ci ou du local privé fermé à clef, dans lequel il est stationné,
* à une ruse,
* à un acte de violence ou de menace à votre encontre, à celle du gardien, du
conducteur ou des passagers,
* au vol des clefs de ce véhicule dans un local fermé à clef,
* à la remise, par l’acheteur de ce véhicule, d’un faux chèque de banque,
* à un abus de confiance, sauf pour les 'événements non couverts’ visés ci-après.
La garantie est acquise en tout lieu.
Pour être garanti vous devez toutefois :
1) Ne pas avoir laissé, dans ou sur le véhicule, les clefs permettant de le faire démarrer,
2) Avoir fermé et verrouillé les portières et autres ouvertures du véhicule,
3) Avoir respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celle-ci sont
prévues aux conditions particulières ou dans une clause annexe,
4) Avoir déposé plainte.
En cas de vol avec violence, par ruse ou abus de confiance, le respect des conditions 1, 2 et 3 ci-avant n’est pas exigé'.
Cette disposition ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de sa mise en oeuvre et il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies.
S’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont remplies, l’assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve de l’effraction et donc du sinistre alors qu’en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, cette preuve est libre et qu’en outre ce type de disposition contrevient aux dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation qui prévoient que sont présumées abusives, au sens de l’article L 132-1 alinéas 1 et 2 du même code, alors applicable, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur.
Au cas présent, la clause litigieuse ne subordonne pas la preuve du vol à certains indices prédéterminés, comme le forcement de la direction ou la détérioration des contacts électriques. Elle n’est donc pas abusive au sens des dispositions précitées.
L’article 9 des conditions générales ne donne pas de définition de l’effraction et c’est à raison que le tribunal s’est référé à celle qu’en donne l’article l’article L. 132-73 du code pénal : « L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader ». Il peut donc y avoir effraction même en l’absence de trace de forçage ou de dégradation et la circonstance que le vol du véhicule ait pu être commis sans effraction matérielle est sans effet sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle.
Il ne saurait être exigé du profane qu’il soit tenu d’expliquer à son assureur la façon dont le voleur s’y est pris pour dérober son véhicule sans laisser de trace matérielle d’effraction, sauf à créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, prohibé par l’article L132-1 du code de la consommation alors applicable.
La charge qui pèse sur M. Y est donc de prouver, par tous moyens, que son véhicule a été volé, étant rappelé qu’il est présumé de bonne foi.
M. Y a déclaré le vol de son véhicule Mercedes auprès des services de police du 16e arrondissement de Paris le 2 mai 2015, le jour même où il a fait le constat de sa disparition. Il avait stationné son véhicule Boulevard Exelmans à 12h15 et a constaté sa disparition à 14 heures. Le fait que le vol ait été commis en pleine rue et dans la journée ne le rend pas suspect et au contraire, si M. Y avait voulu tromper son assureur, ce que celui-ci semble craindre, il lui était aisé de déclarer un vol de nuit dans une rue peu fréquentée.
L’appelant verse aux débats un rapport du médiateur de la Fédération française des sociétés d’assurance paru en octobre 2012 qui établit, s’il en était encore aujourd’hui besoin, que les modes opératoires des vols de véhicules ont considérablement évolué, au profit de méthodes dites astucieuses ayant recours à l’outil informatique et ne laissant pas de traces apparentes d’effraction. Il est notoire qu’aujourd’hui il est possible de voler un véhicule sans laisser la moindre trace de piratage au niveau des calculateurs électroniques, ce qui laisse intacte la possibilité de réutiliser sans difficulté la clé d’origine. En conséquence, l’affirmation de l’expert mandaté par la Matmut selon laquelle la dernière mise en route du véhicule avait nécessairement été faite avec l’une des deux clefs restées en possession de l’assuré n’emporte pas la conviction de la cour.
M. Y a procédé à la déclaration du sinistre auprès de la Matmut le 3 mai 2015 et a renseigné le questionnaire le 6 du même mois.
La preuve de la réalité du vol doit donc être tenue pour rapportée, eu égard à la déclaration faite auprès des services de police par M. Y, présumé de bonne foi, et alors qu’il n’est allégué aucun élément probant de nature à remettre en cause la sincérité de cette plainte.
Sur la déchéance de garantie
Le tribunal a rappelé que la mauvaise foi de l’assuré était constituée par l’intention de tromper, l’intention malicieuse ou le dessein mensonger, qui devaient être prouvés par l’assureur et que le seul constat d’une inexactitude dans les réponses ne suffisait pas pas à faire la preuve de la mauvaise foi.
Le tribunal a jugé que la Matmut ne rapportait pas la preuve de l’existence de fausses déclarations entraînant une déchéance du droit à la garantie vol.
La Matmut fait tout d’abord valoir que dans le questionnaire qu’il a complété le 6 mai 2015, M. Y a indiqué que la carrosserie ne présentait pas de dommages alors que dans sa déposition auprès des services de police, il est indiqué que le véhicule présente des éraflures.
Il sera observé que la déclaration faite auprès des services de police qui mentionne l’existence d’éraflures a été transmise par l’assuré à l’assureur avec la déclaration de vol de sorte qu’il n’y a à l’évidence aucune intention de tromper ce dernier.
La présence de traces de trois chocs relevée par l’expert de l’assureur ne peut être révélatrice d’une fausse déclaration dés lors que le véhicule n’a été retrouvé que 36 jours après sa disparition et que, le voleur étant en général moins soucieux de l’état du véhicule dérobé que son propriétaire, ces chocs ont très bien pu être causés après le vol.
M. Y a déclaré dans le questionnaire que le véhicule avait parcouru au moment du vol 105 000 km et que ce kilométrage était approximatif. Le fait qu’il affiche au compteur 116 854 km lors de l’expertise n’est pas incohérent, dés lors que d’une part M. Y a pu en toute bonne foi se tromper et qu’il a pris le soin de préciser l’incertitude de sa réponse et que d’autre part le voleur a pu parcourir de nombreux kilomètres durant les 36 jours qui séparent le vol de la découverte du véhicule.
A la suite du tribunal, la cour relève que la dernière facture d’entretien du 2 décembre 2014 fait état d’un kilométrage de 100 627 km, ce qui est en cohérence avec celui indiqué aproximativement par l’assuré dans le questionnaire du 6 mai 2015.
La Matmut reproche ensuite à son assuré, sur l’évaluation de la moyenne mensuelle des kilomètres parcourus entre la date d’acquisition du 10 août 2012 et la dernière facture du 2 décembre 2014 (soit 3590 km) d’avoir utilisé le véhicule pour des déplacements d’ordre professionnel alors que la garantie souscrite ne couvre que les trajets pour les besoins de la vie privée et les trajets entre le domicile et le lieu de travail et qu’en s’abstenant de le déclarer, il a modifié l’opinion que pouvait avoir l’assureur du
risque.
M. Y conteste fermement cette analyse.
Les moyens développés par la Matmut ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Tout au plus ajoutera-t-elle que M. Y justifie que son fils habite dans le Sud de la France, que sa belle fille demeurait alors en Belgique et qu’étant sans activité professionnelle depuis 2011, il s’y rendait fréquemment jusqu’à ce qu’une grave maladie le contraigne, à la fin de l’année 2014, à réduire sensiblement ses déplacements (pièces n°33, 34 et pièces médicales n°45 à 49).
C’est à bon droit en conséquence que le tribunal a jugé que la Matmut ne rapportait pas la preuve de fausses déclarations entraînant une déchéance du droit à la garantie vol et que celle-ci devait être mobilisée.
Sur l’indemnisation
* sur la demande faite au titre de la valeur de remplacement
Le tribunal a jugé qu’en application de l’article 28 des conditions générales du contrat, dés lors que le véhicule avait été retrouvé et était considéré comme réparable, seules les réparations pouvaient être indemnisées.
M. Y reproche au tribunal d’avoir fait application de l’article 28 des conditions générales intitulé 'notre engagement qualité’ alors que seul est applicable l’article 30, lequel dispose que si le véhicule n’est pas retrouvé dans les 20 jours, l’indemnisation correspond à la valeur de remplacement du véhicule.
M. Y soutient que la limitation de l’indemnisation aux frais de remise en état ne concerne que l’hypothèse où l’assuré a déjà été indemnisé et fait le choix de conserver son véhicule. Pour lui, cette hypothèse ne correspond nullement à sa situation puisqu’il n’avait pas été indemnisé lorsque le véhicule a été retrouvé et qu’il n’a jamais fait le choix de conserver son véhicule. Il ajoute qu’en cas de contradiction entre plusieurs dispositions contractuelles ou de doute, l’interprétation doit être faite dans le sens le plus favorable au non professionnel.
La Matmut réplique que le dossier de M. Y était loin d’être complet et ne permettait pas le règlement d’une indemnité dans le délai de 30 jours invoqué. Elle rappelle que M. Y n’était que locataire du véhicule dont le propriétaire est la société Financo et que ce véhicule étant réparable, le préjudice devra être limité à un règlement hors taxe soit la somme de 2237,50 euros, déduction faite de la franchise.
* * *
L’article 28 des conditions générales du contrat d’assurance, intitulé 'notre engagement qualité’ dispose :
'a) Véhicule volé et non retrouvé
Lorsque le véhicule n’a pas été retrouvé nous nous engageons à vous présenter une offre d’indemnité dans un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle vous nous aurez fourni l’ensemble des éléments demandés nous permettant d’établir cette offre.
L’assuré qui a été indemnisé peut reprendre possession de son véhicule dans les 30 jours où il a eu connaissance de sa découverte moyennant le remboursement de l’indemnité perçue. Les éventuels frais de remise en état sont remboursés après déduction de la franchise contractuelle.
En cas de découverte du véhicule après indemnisation nous nous réservons le droit de réclamer le remboursement de l’indemnité si les constatations effectuées établissent que le véhicule n’avait pas été protégé contre le risque vol dans les conditions prévues à l’article 9.
b) véhicule volé et retrouvé
L’assuré qui a été indemnisé peut reprendre possession de son véhicule dans les trente jours où il a eu connaissance de sa découverte moyennant remboursement de l’indemnité perçue. Les éventuels frais de remise en état sont remboursés après déduction de la franchise contractuelle. Dans le cas où, suite au vol, votre véhicule a été endommagé mais ne relève pas à dire d’experts de la procédure 'Véhicule endommagé'' prévue par la loi, nous prenons en charge les frais de remise en état dans la limite de l’évaluation des dommages prévue à l 'article 30-1 des conditions générales, après déduction de la franchise contractuelle.
En revanche, si la nature et l’importance des dommages rendent la procédure
' Véhicule endommagé’ applicable, vous ne pourrez prétendre à reprendre possession de votre véhicule.'
La cour observe que cet article intitulé 'notre engagement qualité’ apparaît comme un résumé des avantages et garanties qu’offre l’assureur en cas de vol du véhicule. Sa présentation en est confuse puisque dans le paragraphe consacré à l’hypothèse du véhicule volé et non retrouvé sont évoquées les indemnisations en cas de découverte du véhicule.
L’article 30 des conditions générales est consacré à l’évaluation des dommages, c’est donc bien cet article auquel il convient de se référer lorsqu’il s’agit de déterminer l’indemnisation à laquelle M. Y peut prétendre, étant observé qu’en application de l’article L133-2 du code de la consommation alors applicable, en cas de contradictions éventuelles entre diverses clauses et en cas de doute, l’interprétation doit être faite en faveur de l’assuré.
Cet article 30 en son paragraphe B, dispose : 'Valeur prise en compte : Véhicule volé non retrouvé dans les 20 jours à compter de la déclaration du vol aux autorités de police : Valeur de remplacement du véhicule au jour du vol'.
La limitation de l’indemnisation aux frais de remise en état ne vise que l’hypothèse dans laquelle le véhicule est retrouvé alors que l’assuré a déjà été indemnisé et fait le choix de conserver son véhicule. Elle ne correspond nullement à la situation de M. Y qui n’avait pas été indemnisé au moment où le véhicule a été retrouvé et n’a jamais exprimé le choix de le conserver une fois retrouvé puisque dés le 16 novembre 2015 son conseil demandait à la Matmut de lui verser la valeur de remplacement (pièce n° 13).
La Matmut se contente d’affirmer que le dossier de M. Y présentait de 'nombreuses incohérences de nature à remettre en cause ses déclarations’ ne permettant pas un règlement de l’indemnité dans le délai de 30 jours invoqué mais ne précise pas quelles sont ces incohérences, alors que celles dont il a été fait état sont postérieures à la découverte du véhicule.
Il y a donc lieu de juger que, par application de l’article 30 des conditions générales du contrat d’assurance, M. Y est bien fondé à demander le paiement de la valeur de remplacement du véhicule, étant observé que l’indemnité est due à l’assuré, qui peut ne pas être le propriétaire, et qu’il n’est fait état par la Matmut d’aucune disposition spécifique du contrat applicable au cas d’un
véhicule acheté dans le cadre d’un crédit-bail.
La valeur de remplacement correspond au prix de revient total d’un bien présentant les mêmes caractéristiques et dans un état semblable.
L’expert mandaté par l’assuré a évalué ce bien à la somme de 26 640 euros. Toutefois il y a lieu d’observer qu’il a déduit la somme de 2264,17 euros correspondant à la moins value résultant de traces de chocs dont il a été jugé qu’ils n’étaient pas imputables à l’assuré. M. Y produit de son côté une cote de son véhicule édité par la Centrale qui en fixe la valeur à 33 350 euros. Mais cette évaluation nest pas probante car elle ne tient pas compte du fort kilométrage du véhicule, 105 000 kms en moins de trois ans.
Il y a lieu en conséquence de fixer la valeur de remplacement à 28 904,17 euros (26 640 + 2264,17) dont il y a lieu de déduire la franchise contractuelle en cas de vol de 480 euros et la Matmut sera condamnée au paiement de la somme de 28424,17 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015, date de la mise en demeure.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la Matmut à indemniser M. Y à hauteur de la somme de 2 237,50 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a fixé le trouble de jouissance journalier à 26,60 euros. Il a relevé que le véhicule avait été retrouvé le 10 juin 2015 et que la Matmut avait attendu le 10 septembre 2015 pour dénier sa garantie. Le tribunal a retenu que M. Y avait subi un trouble de jouissance dû à l’attitude de l’assureur du 25 juin au 11 septembre 2015 et l’a débouté pour la période postérieure, M. Y ne produisant aucun document sur l’usage d’un véhicule de remplacement ni sur le sort du véhicule appartenant à la société Financo.
M. Y affirme qu’il est d’usage que le préjudice de jouissance soit déterminé par les experts automobiles sur la base d’ 1/ 1000ème /jour de la valeur du véhicule. Au regard de la valeur minimale d’indemnisation – soit 29 975euros- le préjudice résultant du retard d’indemnisation aurait donc dû être fixé à la somme de 29,97 euros par jour à compter du 17 juin 2015 et ce jusqu’à parfait paiement de la valeur de remplacement du véhicule volé.
La Matmut réplique qu’il n’y a pas lieu à indemniser ce préjudice car elle ne pouvait se prononcer sans l’avis de l’expert et qu’aucun retard ne lui est donc imputable.
* * *
Le fait d’avoir été privé de la possibilité d’acquérir un autre véhicule, au moyen de l’indemnité que la Matmut aurait dû lui verser a nécessairement causé à M. Y un préjudice de jouissance imputable au refus injustifié de la Matmut. Il est certain que M. Y n’a pas eu l’usage du véhicule une fois retrouvé puisqu’il n’en avait pas les clefs et que le véhicule était entreposé dans les locaux de la société Etoile Tuning.
Ce préjudice sera justerment réparé par l’allocation de la somme de 6000 euros.
Sur les frais de gardiennage
Le tribunal a rejeté la demande formée par M. Y tendant à ce que la Matmut prenne en charge les frais de gardiennage du véhicule entreposé dans les locaux de la société Etoile Tuning au motif que dès lors que le véhicule était roulant et non dangereux, il appartenait à M. Y de le rapatrier.
Il y a lieu de relever que M. Y ne verse aux débats aucune demande récente en paiement des factures de gardiennage du véhicule formée à son encontre par la société dépositaire du véhicule, seule étant produite une lettre du 29 février 2016.
C’est à l’initiative de l’assureur que le véhicule a été entreposé dans les locaux de la société Etoile Tuning en vue de l’expertise et c’est l’assureur qui disposait des deux clefs du véhicule que lui avait remises M. Y après la déclaration de vol.
Ainsi qu’il a été retenu, M. Y n’a jamais revendiqué de reprendre possession du véhicule retrouvé puisqu’il demandait, dés le 16 novembre 2015, sa valeur de remplacement, son conseil par ce même courrier attirant d’ailleurs l’attention de la Matmut sur la nécessité pour elle de procéder à l’enlèvement du véhicule afin de faire cesser les frais de gardiennage.
La somme qui pourrait être réclamée à ce titre par le dépositaire procède du refus injustifié de l’assureur d’indemniser M. Y de la valeur de remplacement du véhicule et il y a lieu de dire que les frais de gardiennage, qui sont dus à compter du 5 octobre 2015, date à laquelle la société Etoile Tuning a décidé de les facturer, sont à la charge de la Matmut si la réclamation lui en est faite (pièce n°37 de l’appelant).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande faite par M. Y à ce titre.
Sur l’indemnisation des frais engendrés par la résiliation du contrat de location
M. Y rappelle que par jugement du tribunal d’instance de Poissy du 7 novembre 2017, il a été condamné à payer à la société Financo les sommes de 27 814,27 euros au titre des loyers impayés outre les intérêts légaux à compter du 14 mars 2017, celle de 9 112,59 euros à titre d’indemnité de résiliation outre les intérêts légaux à compter du jugement et celle de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil.
Il demande que les intérêts légaux et la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile soient mis à la charge de la Matmut.
La Matmut fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle devant la cour et donc irrecevable. Subsidiairement, elle avance qu’elle ne saurait supporter les conséquences résultant de ce que M. Y a cessé de payer les loyers dus en exécution de son contrat.
* * *
Le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Poissy le 7 novembre 2017 a été signifié à M. Y le 12 décembre 2017 (pièce n° 77 de l’appelant) et ce dernier en avait donc connaissance bien avant la clôture des débats devant le tribunal de grande instance de Versailles, prononcée le 4 septembre 2018.
Toutefois la demande que forme M. Y n’est pas nouvelle dés lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, soit l’indemnisation des préjudices résultant du refus de l’assureur de l’indemniser des conséquences du vol de son véhicule.
La demande sera donc déclarée recevable.
Elle sera rejetée dés lors qu’il n’appartient pas à la Matmut de prendre en charge les conséquences de la décision prise par M. Y de mettre un terme au règlement des loyers dus en exécution du contrat le liant à la société Financo.
Sur la demande en dommages-intérêts
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que le refus de garantie de l’assureur ne constituait pas un cas de malice ou d’erreur grossière équipollente au dol.
M. Y affirme que l’attitude ouvertement vexatoire de l’assureur à son égard lui a causé un important préjudice moral.
Toutefois il ne rapporte la preuve d’aucun préjudice susceptible d’être indemnisé et le tribunal a, à bon droit, rejeté, sa demande.
Sur les mesures accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La Matmut, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct et versera à M. Y la somme de 2500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS0
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Matmut à payer à M. Y la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Matmut à payer à M. Y :
— la somme de 28424,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015
— 6000 euros en indemnisation du trouble de jouissance.
Dit que les frais de gardiennage du véhicule de marque Mercedes, modèle E 350 CDI265, immatriculé CJ-653-KL, sont à la charge de la Matmut.
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande en indemnisation des frais engendrés par la résiliation du contrat de location du véhicule,
La rejette,
Condamne la société Matmut à payer à M. Y la somme de 2500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Matmut aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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