Infirmation partielle 30 novembre 2021
Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 nov. 2021, n° 20/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 juillet 2020, N° 18/08071 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 30NOVEMBRE 2021
N° RG 20/03921
N°Portalis DBV3-V-B7E-UAGU
AFFAIRE :
C-H X
C/
A Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 18/08071
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
— la SELEURL MINAULT E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 23 novembre 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur C-H X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064154
APPELANT
****************
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me D E de la SELEURL MINAULT E, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200310
Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD ZAUDERER JOURDAN DELCOURT-POUDENX, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P 399
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Septembre 2021, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir ainsi que de la prescription opposées par M. A Y ;
— rejeté l’intégralité des demandes présentées par M. C-H X ;
— rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par M. A Y ;
— rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. C-H X à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 11 août 2020 par M. C-H X,
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021 par lesquelles M. C-H X demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. C-H X ;
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement critiqués ;
Vu les articles 1147 et suivants, 1231-1 et suivants, 1304, 1315, 1316, 1341, 1985, 2222, 2224, 2225 du code civil dans leur version applicable au présent litige,
Vu l’article L. 312-14-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 411, 412, 418 à 420 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer M. A Y, avocat, entièrement responsable dans le cadre de son mandat ad litem et de ses obligations professionnelles, d’avoir laissé se prescrire une action en responsabilité ayant entraîné pour M. C-H X la perte de chance de faire examiner sa demande et d’obtenir une décision favorable à l’encontre de la BNP Paribas pour le manquement à ses obligations, de diligence, d’information, de loyauté, de conseil et de mise en garde ;
— condamner, en conséquence, M. A Y, avocat, à payer à M. C-H X, à titre de dommages et intérêts, la somme de 504 046 euros, en réparation de ses divers chefs de préjudice, en lien de causalité direct avec la perte de chance, détaillé de la manière suivante :
· 101 879 euros pour la moins-value résultant du manque de diligence de la banque à exécuter l’ordre de vente des 4 000 actions Société Générale, inscrites sur le compte-titres, transmis le 13 novembre 2007 ;
· 68 540 euros et 71 545 euros au titre des intérêts accumulés, du fait de la poursuite de l’exécution des contrats de prêt malgré sa situation 'irrémédiablement compromise', à compter de janvier 2009, dont 18 826 euros et 22 733 euros, d’intérêts comptés deux fois dans le décompte, arrêté à la date du 15 juillet 2010, établi par la banque et repris à l’identique par l’huissier instrumentaire ;
· 489 438 euros pour le préjudice résultant de la privation de l’option de voir appliquer les stipulations contractuelles initiales, au lieu de l’affectation du produit de la cession immobilière, au financement de l’acquisition de valeurs mobilières avec les conséquences qui s’en sont suivies ;
· 32 946 euros pour les échéances d’intérêt acquittées en trop, entre novembre 2007 et décembre 2008, au titre du prêt consenti le 27 janvier 2006, du fait de son affectation à un autre financement ;
— condamner M. A Y, avocat, à payer à M. C-H X la somme de 55 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, personnel et financier, détaillé de la manière suivante :
— 34 484 euros, correspondant aux honoraires des procédures engagées en pure perte et aux frais et débours supplémentaires exposés par l’intéressé ;
— 12 644 euros, correspondant aux charges financières auprès d’autres établissements, aux frais de saisie attribution, chèques de banque et rachats de contrats d’assurances vie ;
— 10 000 euros, correspondant au préjudice moral et personnel ;
— condamner M. A Y, avocat, à payer à M. C-H X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner enfin aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juin 2021 par lesquelles M. A Y, avocat, demande à la cour de :
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Vu l’article 416 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1355, 1359, 1360, 2224, et 2225 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— déclarer M. C X irrecevable et mal fondé en son appel ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes présentées par M. C X ;
— à défaut, M. A Y, avocat, recevable et bien fondé dans ses conclusions et son appel incident ;
En conséquence, y faire droit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juillet 2020, en ce qu’il a déclaré « étant prescrite » l’action engagée et considéré que M. A Y, avocat, avait commis une faute ;
Statuant à nouveau :
— déclarer prescrite l’action engagée par M. C X ;
— déclarer, par voie de conséquence, M. C X irrecevable en son action intentée à l’encontre de M. A Y, avocat ;
— l’en débouter ;
Subsidiairement, au fond :
— juger que l’action en restitution des frais et honoraires de M. C X est irrecevable, comme formée pour la première fois en appel ;
— déclarer que M. A Y, avocat, n’a commis aucune faute ;
— déclarer que M. C X ne justifie pas d’une perte de chance sérieuse ;
— le déclarer mal fondé en ses demandes indemnitaires ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la perte de chance invoqué n’était pas justifiée, ni fondée ;
— débouter M. C X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. C X à payer à M. A Y, avocat, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 50 000 euros ;
— condamner M. C X à payer à M. A Y, avocat, au titre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault E agissant par Mme D E, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2021,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 27 janvier 2006, la société Fortis Banque France a consenti à M. C-H X un prêt in fine de 706 000 euros sur 199 mensualités pour l’acquisition d’un appartement (lots 122 et 106) destiné à son habitation principale situé dans le 7ème arrondissement de Paris, ce prêt étant garanti par le privilège de prêteur de deniers sur ce dernier et par un nantissement à hauteur de 500 000 euros d’un compte-titres composé de 4 000 actions ouvert dans les livres de la banque Société Générale.
Par un second acte authentique du 21 décembre 2006, la société Fortis Banque France a consenti à M. C-H X un prêt in fine de 775 000 euros sur 59 mensualités pour l’acquisition d’un autre appartement (lots 124 et 104) destiné à la location situé dans le même immeuble que le précédent, ce prêt étant à son tour garanti par le privilège du prêteur de deniers et par un nantissement du même compte-titres, transféré pour l’occasion dans les livres du prêteur, et M. C-H X s’engageant à affecter le bonus de la vente de sa résidence principale (lots 122 et 106) au remboursement de cet emprunt.
Désireux d’occuper l’appartement loué qui s’était libéré, M. C-H X a, par acte authentique du 31 octobre 2007, cédé au prix de 1 100 000 euros le premier appartement acquis. Il a
reçu la somme de 1 050 000 euros qu’il a décidé de réinvestir à hauteur de 988 400 euros dans l’acquisition de valeurs mobilières.
Pour ce faire, il a conclu avec la société Fortis Banque France, le 29 octobre 2007 un acte sous seing privé intitulé 'Avenant Prêt’ stipulant un maintien intégral des conditions du premier prêt désormais affecté à l’acquisition de valeurs mobilières avec une modification des garanties, la banque acceptant de donner mainlevée du privilège de prêteur de deniers, sous réserve de l’ordre irrévocable de virer les fonds provenant de la cession à son profit . Seul l’objet du financement était modifié puisqu’il portait sur l’acquisition de valeurs mobilières, le prêt étant alors garanti par l’octroi d’un nantissement au profit de la banque à hauteur de 988 400 euros d’un compte spécial rémunéré ouvert dans les livres du prêteur.
Les actions nanties se dévalorisant par l’effet de la crise financière de 2008, M. X et la société Fortis Banque France concluaient le 15 avril 2008 deux nouveaux avenants sous seing privé stipulant le versement du solde du compte spécial rémunéré, dont le nantissement était de ce fait levé, sur le compte-titres qui était nanti en garantie des deux prêts et dont la valeur était portée à 1 337 000 euros, à charge pour M. X de la maintenir à plus de 1 150 000 euros.
Après avoir mis en demeure M. X, par courriers du 23 février 2009, de payer les mensualités échues, la société Fortis Banque France a, par lettres du 8 octobre 2009, notifié la déchéance des termes des deux prêts. La société BNP Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque France, a procédé le 15 juin 2010 à la liquidation du compte-titres pour un montant de 1 101 943,69 euros, affecté au remboursement du premier prêt, intégralement soldé, puis du second, non apuré à hauteur de 519 141,64 euros.
La société BNP Paribas ayant fait pratiquer une saisie-attribution le 14 septembre 2011, M. X a mandaté M. A Y, avocat au barreau de Paris, pour contester cette mesure d’exécution.
M. A Y, avocat, a engagé pour le compte de M. C-H X :
— le 13 octobre 2011, une procédure en contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 17 février 2012, a renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile. Ce dernier, par jugement du 21 mai 2013, a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse, fondée notamment sur la nullité de l’avenant du 29 octobre 2007. Cette décision a été intégralement confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 février 2014 et le pourvoi formé contre ledit arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 9 juillet 2015 ;
— le 3 avril 2014, une action en contestation d’une seconde saisie-attribution pratiquée par la société BNP Paribas le 5 mars 2014. Par jugement du 20 février 2015, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 septembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté les demandes de M. C-H X ;
— le 30 avril 2014, une action en responsabilité contre la société BNP Paribas et en nullité de l’avenant du 29 octobre 2007. Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes de M. X, l’action en nullité de l’avenant se heurtant à l’autorité de chose jugée et l’action en responsabilité étant prescrite.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision en toutes ses dispositions, M. X, alors représenté par un nouveau conseil, s’est désisté du pourvoi formé contre cet arrêt.
Par acte sous seing privé du 23 avril 2018, la société BNP Paribas et M. X ont conclu une transaction stipulant, outre des renonciations réciproques à toute action, un échéancier destiné à permettre l’apurement de sa dette par ce dernier.
Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2018, M. X a assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité civile professionnelle.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt ou de qualité à agir, opposées par M. Y, rejeté l’intégralité des demandes présentées par M. X, rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par M. Y, rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et condamné M. X à supporter les entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées qu’en cause d’appel, M. X poursuit l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de statuer à nouveau « dans la limite des chefs de jugement critiqués ».
M. Y demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de M. X et à défaut de le déclarer recevable en son appel incident, de déclarer prescrite l’action engagée par M. X à son encontre et celui-ci irrecevable en cette action. Il sollicite subsidiairement au fond de déclarer irrecevable l’action en restitution des frais et honoraires, comme formée pour la première fois devant la cour.
Il s’avère que son appel incident porte sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts dont il a été débouté mais non sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. X, celle-ci n’étant pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions, ni d’ailleurs dans le corps de celles-ci.
Le jugement entrepris est ainsi irrévocable en sa disposition ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de la qualité et intérêt à agir de M. X.
A titre liminaire,
Bien que M. Y sollicite à titre subsidiaire seulement, à défaut pour la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, de déclarer l’action prescrite, il convient de statuer en premier lieu sur cette fin de non-recevoir, l’examen de celle-ci étant un préalable incontournable avant qu’il soit statué au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. X
Moyens des parties
M. Y réitère devant la cour cette fin de non-recevoir, qu’il fonde sur l’article 2225 du code civil, dans la mesure où M. X soutient qu’il lui avait donné mandat de le représenter en justice. Il rappelle qu’en application du texte susvisé, l’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle sa mission a pris fin.
Il fait valoir que si, comme le soutient M. X, il lui a donné mandat d’agir contre la société BNP Paribas, action qu’il devait nécessairement introduire avant le 18 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas engagé cette procédure dans ce délai, sa mission a pris fin à cette date, de sorte qu’elle constitue le
point de départ du délai de prescription quinquennale, laquelle était acquise à la date du 18 juin 2018, avant l’introduction de la présente instance en responsabilité civile professionnelle diligentée à son encontre par l’assignation délivrée le 31 juillet 2018.
Appréciation de la cour
C’est à juste titre que M. X conclut à la confirmation du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.
C’est en effet par des motifs pertinents, qui sont adoptés par la cour, que le tribunal judiciaire a retenu que M. Y avait reçu mandat de M. X, dans les termes des articles 411 et suivants du code de procédure civile, d’une part pour contester en premier lieu, la première saisie-attribution mise en oeuvre par la société BNP Paribas mais d’autre part pour mettre en cause la responsabilité de cette banque.
Du reste M. Y ne conteste pas sérieusement ce mandat, dans le cadre de ses développements consacrés à la fin de non recevoir qu’il invoque, dès lors qu’il ne remet pas en cause l’application à la question de l’article 2225 du code civil lequel n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de mandat. Il doit être rappelé que M. Y est l’avocat de M. X au moins depuis que ce dernier l’a chargé de contester la première saisie-attribution dont il a fait l’objet, soit depuis le mois de septembre 2011.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la preuve du mandat donné par M. X d’agir aux fins de mise en cause de responsabilité de la banque pouvait être prouvé par tout moyen, compte tenu de l’impossibilité morale de M. X de solliciter un écrit.
L’existence d’un tel mandat ne saurait être remise en cause au vu des échanges de courriels entre les parties ; il sera seulement rappelé que dans l’assignation délivrée le 13 octobre 2011 devant le juge de l’exécution, instance dans laquelle M. X était représenté par M. Y, ce dernier indiquait en page 4 de l’acte d’assignation que la Banque Fortis avait engagé sa responsabilité, ce qui ferait l’objet d’une procédure distincte ; que la mise en cause de la responsabilité de la Banque Fortis, devenue la société BNP Paribas, a toujours donné lieu à des échanges de points de vue entre les parties, non pas sur son opportunité qui ne faisait pas de doute entre elles, mais sur les modalités de mise en oeuvre de l’action. Il est ainsi rappelé que M. X a, à cette fin, annoncé à son avocat, le 4 janvier 2012, « une synthèse pour une assignation sur le fond, en responsabilité de la banque » (pièce n°21), synthèse qu’il a adressée à son avocat, le 23 janvier 2012, de 16 pages, dans laquelle il indiquait les raisons pour lesquelles il estimait que la banque avait manqué à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde.
M. Y peut d’autant moins mettre en doute l’existence d’un mandat ad litem relatif à une telle action qu’il a spécialement alerté M. X par courriel du 6 juin 2013, sur la nécessité d’introduire cette action avant le 19 juin 2013 au motif de son risque de prescription, interpellant son client en lui indiquant « si vous voulez mettre en cause la BNP, l’assignation devra être délivrée au plus tard le 18 juin prochain ».
Par courriel du jour même, M. X répondait « pour l’action en responsabilité, je pense que je n’ai d’autre choix que d’assigner BNP. Sauf meilleur avis de votre part. » Il réitérait sa position, par courriel du lendemain, 7 juin, en disant qu’il était contraint d’engager une action en responsabilité sous peine d’être forclos à le faire par la suite. Il posait des questions à son conseil, demandant comment dans ce cas « serait fixé le montant de la créance de la BNP ».
Le 12 juin 2013, il faisait parvenir un ultime courriel dont l’objet était 'responsabilité de la BNP"auquel était jointe une note sur l’historique de ses relations avec la banque, indiquant à M. Y que la mise en forme lui appartenait dans la mesure où il n’était pas lui-même un spécialiste de ce contentieux. Il énonçait et développait dans cette note synthétique de quatre pages et demi, les
divers manquements reprochés à la banque au nombre de six.
Il en résulte bien que M. Y n’a pu se méprendre sur la volonté expressément manifestée par M. X de rechercher judiciairement la responsabilité de la banque et sur l’existence d’un mandat de représentation qu’il lui a donné à cette fin.
Partant de l’existence de ce mandat donné le 12 juin 2013, il résulte de l’article 2225 du code civil que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Selon l’article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
M. Y a, au plus tôt, achevé sa mission après avoir transmis le jour même à M. X le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 25 mars 2016, statuant sur l’action en responsabilité de la banque, déclarant M. X irrecevable au motif de la prescription, en toutes ses demandes et une fois écoulé le délai pour former un appel et au plus tard le 8 novembre 2016, date à laquelle M. Y accuse réception du courrier adressé par M. X le 1er novembre précédent, l’informant qu’il saisissait le bâtonnier d’une déclaration de sinistre.
M. Y conclut son courrier en indiquant qu’il se considère intégralement déchargé des intérêts de M. X, ce en quoi il n’est pas contredit par M. X.
Quelle que soit la date retenue comme constituant la fin de mission de M. Y et le point de départ du délai de cinq ans prévu à l’article 2225 du code civil, celui-ci n’était pas écoulé à la date d’introduction de l’action en responsabilité diligentée par M. X à l’encontre de son avocat.
La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond
M. X met en cause la responsabilité civile professionnelle de son avocat, M. Y, ce qui suppose la démonstration d’une faute de ce dernier, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, ce en application des dispositions de l’article 1147 ancien et 1231-1 et suivants du code civil.
Sur la faute
Moyens des parties
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures des parties ci-dessus visées pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
En substance, M. X reproche à M. Y d’avoir formé une demande d’annulation de l’avenant daté du 29 octobre 2007 devant le juge de l’exécution qui n’avait ni la compétence, ni le pouvoir de faire droit à cette demande. Il reproche à M. Y d’avoir persisté dans son erreur en formant cette demande à nouveau en appel de la décision du juge de l’exécution, plutôt que de saisir le juge du fond, ce qu’il n’a fait que tardivement. Il fait valoir que M. Y a renouvelé son erreur en pleine connaissance de cause de l’inefficacité de son moyen de droit devant le juge de l’exécution dans le cadre de la contestation de la seconde saisie-attribution.
Il soutient que cette erreur dans l’orientation de la procédure a eu pour effet de lui laisser espérer une chance d’obtenir l’annulation de l’acte litigieux avec toutes les conséquences qui en découlent et qu’elle traduit un manquement de M. Y à ses devoirs de conseil, de compétence et de diligence.
M. X reproche également à M. Y de n’avoir engagé l’action en responsabilité à l’encontre de la société BNP Paribas que postérieurement à l’expiration du délai de prescription. Il rappelle que cette action revêtait une haute importance pour lui dès lorsqu’il faisait l’objet de mesures d’exécution de la part de la société BNP Paribas sur le fondement d’un titre exécutoire. Il affirme que la faute est bien imputable à M. Y qui était le seul avocat désigné pour le représenter et l’assister.
M. Y réplique qu’il n’a commis aucune faute en saisissant le juge de l’exécution de la question de la validité de l’avenant du 29 octobre 2007. Il prétend que la question de la validité de l’avenant du 29 octobre 2007 n’échappait pas à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et qu’elle présentait un lien direct avec le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société BNP Paribas qui fondait la saisie-attribution contestée.
Il ajoute que M. X a assuré seul la défense de ses intérêts devant le juge de l’exécution lors de la contestation de la seconde saisie-attribution. Il fait valoir qu’il n’est ensuite intervenu qu’au début de la procédure d’appel et que M. X s’est par la suite fait assister par un autre conseil, la Selarl AJ associés LM Avocats en la personne de Maître Ferchaux-Lallement ainsi que mentionné dans les dernières conclusions du 1er avril 2016, M. X l’ayant informé le 7 avril 2016 que Maître F G assurerait la défense de ses intérêts lors de l’audience de plaidoiries.
M. Y prétend qu’en tout état de cause il n’y avait pas de faute à solliciter la nullité de l’avenant devant le juge de l’exécution et qu’il n’y avait pas autorité de la chose jugée dès lors que la cour d’appel de Versailles ne s’était pas prononcée dans le dispositif de sa décision sur cette demande et qu’en application de l’article 1355 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le fondement de ce texte, seules les questions tranchées dans le dispositif d’une décision de justice ont autorité de chose jugée.
Il ajoute que M. X ne peut arguer d’aucun préjudice de ce chef, dès lors que dans ses conclusions devant la cour il reconnaît lui-même que l’avenant du 29 octobre 2007 n’était entaché d’aucune cause de nullité. Il fait au surplus savoir que le choix de la stratégie de saisir le juge de l’exécution de la question de la validité de cet avenant avait été décidé d’un commun accord avec M. X.
M. Y soutient à ce stade de ses conclusions, qu’il n’avait pas reçu mandat avant le 19 avril 2014 , de faire délivrer une assignation à la société BNP Paribas sur le fondement de sa responsabilité civile. Il rappelle à cet effet les échanges de courriels avec M. X des 28 février 2014, 6 et 7 avril 2014 puis 19 avril 2014 et soutient que dès réception de ce dernier mail, conformément aux instructions de M. X il a transmis à Maître Z, huissier de justice, l’acte d’assignation à faire délivrer à la société BNP Paribas.
Il prétend donc qu’il n’avait pas reçu de mandat pour engager la responsabilité de la banque, avant le 18 juin 2013.
Appréciation de la cour
Selon l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure. L’avocat a vis à vis de son client un devoir de compétence et de conseil et doit effectuer toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
A titre liminaire il a été retenu plus haut que M. Y avait reçu mandat aux fins de diligenter une action en responsabilité contre la banque. M. Y est d’autant moins fondé à le contester au fond, qu’il n’invoque pas l’absence de mandat au titre des moyens qu’il a précédemment développés au soutien de la prescription de l’action de M. X puisqu’il ne contestait pas l’application de
l’article 2225 du code civil, laquelle ne se conçoit qu’en présence d’une action en responsabilité dirigée contre une personne en ayant représenté une autre en justice. M. Y ne peut être admis à se contredire sur ce point.
Ceci, d’autant moins qu’il était, depuis le début des relations nées entre M. X et M. Y question de mettre en cause la responsabilité de la BNP, même si les fondements factuels de l’action n’étaient pas expressément déterminés dès le départ. A cette fin, M. X avait établi une première note de synthèse remise à M. Y le 23 janvier 2012, exposant la genèse des différents prêts et montages conclus avec la banque.
Par la suite, alerté à juste titre par M. Y du risque de prescription d’une telle action, M. X a envoyé à celui-ci, par courriel du 12 juin 2013, une note ayant pour objet « la responsabilité de la banque » dans laquelle il énonçait expressément six fautes ou griefs de la banque, qu’il appartenait à son avocat de mettre en forme et d’organiser dans le cadre d’une assignation en responsabilité, dès lors que M. X lui avait donné mandat pour ce faire, dans le délai utile, avant prescription.
Il est irrévocablement acquis par arrêt confirmatif du 21 décembre 2017 que l’action en responsabilité contre la banque, notamment pour manquement à son obligation d’information et de mise en garde était prescrite à la date de délivrance de l’assignation contre la société BNP Paribas, le 30 avril 2014. Il doit donc être retenu que M. Y a laissé prescrire l’action.
S’agissant de la nullité de l’avenant du 9 octobre 2007, il est exact que celle-ci a été soulevée de manière inopérante devant le juge de l’exécution puis devant la cour d’appel, comme moyen venant au soutien de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 14 septembre 2011 par la société BNP Paribas à l’encontre de M. X.
En effet, par arrêt confirmatif irrévocable, rendu le 6 février 2014, la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande en nullité de la saisie-attribution du 14 septembre 2011.
Si comme le soutient M. Y , il résulte des termes de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution est compétent lorsqu’il est saisi d’une difficulté relative aux titres exécutoires, pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, ce n’est qu’à la condition que la solution du litige dépende de la contestation portant sur le fond du droit.
Or en l’espèce l’arrêt susvisé relevait qu’il n’existait aucun lien direct entre la question de la nullité de l’avenant et la validité de la saisie-attribution litigieuse qui n’était pas pratiquée sur le fondement de l’avenant querellé mais sur celui du second prêt du 21 décembre 2006.
L’arrêt du 6 mars 2014 a, à titre surabondant, retenu dans sa motivation que l’avenant n’avait pas lieu d’être annulé, sans le mentionner au dispositif de sa décision.
Par la suite, M. X comparant en personne devant le juge de l’exécution dans l’instance en contestation d’une seconde saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2014 a lui-même formé, à titre subsidiaire, une demande tendant à l’annulation de l’avenant du 29 octobre 2007. Cette demande a été déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens.
M. Y représentait toujours M. X dans le cadre de l’instance d’appel formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 20 février 2015. Par arrêt du 29 septembre 2016, cette cour a confirmé ledit jugement et déclaré M. X irrecevable en ses demandes en nullité de l’avenant du 29 octobre 2007. Cet arrêt est devenu irrévocable.
Il en résulte que la demande en nullité de l’avenant, formée à deux reprises devant le juge de l’exécution et en tout cas devant la cour d’appel de Versailles a été déclarée irrecevable au motif de l’autorité de chose jugée, sans que M. Y, qui critique l’irrecevabilité prononcée de ce chef, ne conseille à M. X de former un pourvoi sur ce point.
Il en résulte une seconde faute devant être imputée à M. Y pour avoir manqué à son obligation de conseil à ce titre dès lors qu’il n’était pas déchargé de son mandat.
Il est cependant noté que cette faute s’inscrit dans la faute plus large du défaut d’assignation de la banque au fond dans le délai imparti, avant l’expiration de la prescription.
Sur le lien de causalité avec les préjudices invoqués et sur les préjudices
M. X fait valoir que les fautes commises l’ont privé d’une chance de voir ses demandes examinées par le tribunal judiciaire de Nanterre et d’obtenir une décision favorable. Il invoque ainsi une perte de chance et admet que si la probabilité d’obtenir l’annulation de l’avenant du 29 octobre 2007 était inexistante, en revanche il avait des chances raisonnables, relativement à la responsabilité de la banque, d’obtenir une décision favorable, si l’action n’avait pas été déclarée irrecevable.
Il fait valoir qu’il entendait reprocher à la banque de n’avoir pas exécuté les instructions qu’il lui avait données le 13 novembre 2007, de vendre ses 4 000 actions de la Société Générale qu’il détenait sur son compte-titres, valorisées à cette date à 422 320 euros. Il prétend que la banque n’avait pas contesté la transmission et la réception de telles instructions mais qu’elle a refusé d’y donner suite dans son propre intérêt, en raison du nantissement du compte-titres à hauteur de 500 000 euros. Il fait valoir que finalement les 4 000 actions Société Générale ont été vendues en même temps que les 1 000 actions nouvelles acquises le 11 mars 2008, pour un montant total de 320 742,09 euros, le 25 mars 2008. Il en déduit un premier préjudice découlant du manque de diligence de la banque, d’autant plus sérieux qu’il avait fait part de son inquiétude suite au changement d’affectation du prêt initial, de maintenir un investissement sur une seule valeur avec un risque de dévalorisation, ce qui l’exposait à ne pas disposer des fonds suffisants pour rembourser les prêts à leur échéance.
Il reprochait également à la banque un manquement à son obligation de vérifier ses capacités financières et les risques nés de son endettement, l’absence d’actualisation de son dossier, son manquement à son obligation de conseil et de mise en garde. Il expose que du fait du changement d’affectation du prêt, la banque devait lui fournir un minimum d’information sur les rendements des placements, afin qu’il se détermine en toute connaissance de cause et qu’elle devait le mettre en garde contre les risques encourus d’un endettement excessif au regard de ses capacités financières. Il invoque que sa situation personnelle était modifiée, du fait de la vente de sa résidence principale et de l’affectation du produit de la cession au financement de l’acquisition de valeurs mobilières.
Il invoque le refus de la banque de donner suite à sa demande de remboursement anticipé du second prêt immobilier. Il fait valoir que le montage financier mis en place après la vente des lots acquis en premier l’a exposé à un taux de remboursement de 107 % totalement disproportionné avec ses capacités financières alors que le taux d’endettement moyen admissible ne peut être supérieur au tiers des revenus de l’emprunteur.
Il fait valoir que la proposition de son conseiller d’affecter le produit de la cession immobilière au financement de l’acquisition de valeurs mobilières censée lui procurer des revenus supérieurs aux frais financiers des prêts a modifié radicalement l’objet du prêt.
Il prétend que la société Fortis Banque France a privilégié ses propres intérêts au détriment de ceux de son client, qu’elle a contraint à nantir à son profit la quasi-totalité du produit de la cession immobilière, tout en continuant de percevoir les intérêts du prêt qui était maintenu au terme de l’avenant.
Il fait valoir que sa défaillance est en relation directe et certaine avec l’initiative de la banque d’affecter le produit de la vente immobilière au financement de valeurs mobilières et son manquement à ses obligations d’information, de loyauté, de conseil et de mise en garde.
En réplique à M. Y il affirme que les événements résultant de l’affaire Kerviel au premier trimestre 2008 et la crise financière de l’automne 2008 qui a entraîné la baisse de la valorisation de son compte-titres ne constituent pas la cause déterminante de sa défaillance.
Il expose que sans l’initiative de la banque de modifier les stipulations contractuelles initiales qu’elle avait elle-même élaborées, il aurait été en mesure de rembourser en totalité le prêt consenti le 27 janvier 2006 et de faire un remboursement anticipé partiel du prêt de 775 000 euros consenti le 21 décembre 2006 . Il en déduit que le taux de son remboursement n’aurait été que de 21 % ou de 28 % selon qu’il aurait remboursé le premier ou le second prêt et qu’il aurait pu faire face aux échéances d’intérêt du dernier prêt au lieu de subir le risque réalisé à compter du mois de janvier 2009. Il prétend qu’il aurait très vraisemblablement opté pour le remboursement de l’un des prêts, s’il avait été alerté et mis en garde, ce dans la mesure où il n’avait jamais formé de projet d’acquisition de valeurs mobilières et qu’il ne voulait pas conserver deux prêts, compte tenu de la charge financière que cela représentait.
Il conclut que c’est à tort que le tribunal a considéré que ses chances de succès étaient nulles et poursuit l’infirmation du jugement sur ce point.
Il sollicite au titre de ses préjudices, les sommes suivante :
— 101 879 euros au titre de la moins-value résultant du manque de diligences de la banque à exécuter son ordre de vente des 4 000 actions Société Générale, transmis le 13 novembre 2007 ;
— 68 540 euros et 71 545 euros au titre des intérêts accumulés, du fait de la poursuite de l’exécution des contrats de prêt ;
— 489 438 euros pour le préjudice résultant de la privation de l’option de voir appliquer les stipulations contractuelles initiales, au lieu de l’affectation du produit de la cession immobilière, au financement de l’acquisition de valeurs mobilières avec les conséquences qui s’en sont suivies ;
— 32 946 euros pour les échéances d’intérêt acquittées en trop, entre novembre 2007 et décembre 2008, au titre du prêt consenti le 27 janvier 2006, du fait de son affectation à un autre financement ;
— 55 000 euros en réparation de son préjudice moral, personnel et financier.
M. Y réplique que M. X ne justifie d’aucune perte de chance. Il prétend que l’action en responsabilité engagée par M. X contre la banque BNP Paribas n’était pas prescrite au 30 avril 2014.
Il invoque ensuite la transaction régularisée entre M. X et la banque le 23 avril 2018 pour soutenir que le protocole d’accord a permis à M. X d’obtenir un gain de 274 177 euros sur les sommes qu’il restait devoir à la banque, de 763 615,46 euros en ce compris les intérêts au taux majorés. Il prétend que M. X a été rempli de l’intégralité de ses droits et ne justifie d’aucun préjudice indemnisable. Il fait valoir qu’il ne saurait se substituer à lui dans l’exécution de ses obligations.
Il rappelle la définition de la notion de perte de chance et fait valoir que dans ses dernières conclusions déposées pour le 7 juillet 2017 devant la cour d’appel, dans le cadre de l’action mettant en cause la responsabilité de la banque, M. X avait modifié de manière substantielle ses demandes, soutenant qu’il ne faisait plus état que du non-respect par la banque BNP Paribas de ses
obligations contractuelles ; qu’il n’invoquait plus l’inexécution de l’ordre de vente des 4 000 actions de la Société Générale et ne faisait plus état de la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt du 12 décembre 2006. Il en déduit que la cour d’appel de Versailles n’était plus saisie que d’une demande de responsabilité à l’encontre de la banque pour non-respect de ses obligations contractuelles et d’une demande en réparation à hauteur de 600 951,82 euros, sommes qu’il disait rester devoir à la banque.
Il fait valoir qu’aucune des demandes formées aujourd’hui ne correspond à celles qui étaient présentées devant la cour dans le litige opposant M. X à la banque.
Il soutient que M. X n’invoque aujourd’hui aucun fondement au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur le non respect par la banque de ses obligations contractuelles puisqu’il n’avait pas repris en appel l’articulation des fautes invoquées en première instance dans le litige au fond contre la banque, à savoir, le défaut de conseil, d’information et de mise en garde.
Il prétend que le seul fondement de son action en responsabilité devant la cour était les conséquences de l’annulation de l’avenant du 29 octobre 2007 alors que M. X admet lui-même dans ses conclusions notifiées dans la présente instance que la probabilité d’obtenir l’annulation de l’avenant était inexistante.
Il soutient que nonobstant la conclusion de l’avenant, rien n’interdisait à M. X de rembourser par anticipation les deux prêts, le premier consenti en janvier 2006 pouvant l’être sans pénalité, tandis que le second, consenti en décembre 2006, comportait une indemnité de remboursement par anticipation plafonnée à 22 000 euros.
Il soutient que le préjudice subi par M. X ne provient pas de la conclusion de l’avenant du 20 octobre 2007 mais des événements qui ont affecté la valorisation de son compte-titre, à savoir l’affaire Kerviel au premier trimestre 2008 et la crise financière de l’automne 2008 qui a entraîné la baisse de sa valorisation. Il en conclut que M. X ne justifie pas du lien de causalité entre la conclusion de l’avenant et la possibilité qu’il aurait eu de procéder au remboursement des deux prêts.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la banque BNP Paribas opposait que M. X était un emprunteur averti, qu’il exerçait la fonction de magistrat au parquet financier de la cour d’appel de Paris, qu’il était propriétaire d’un appartement qu’il occupait, d’une valeur supérieure au crédit consenti, que ce n’était pas la banque Fortis qui était à l’origine de l’avenant mais M. X qui avait sollicité l’octroi d’un emprunt avec remboursement du capital in fine.
Il souligne qu’aucune pièce n’est versée aux débats démontrant que Fortis était à l’origine de l’avenant du 29 octobre 2007, qui a été discuté et accepté par les deux parties.
Il fait encore valoir que M. X n’a jamais été dans une situation d’insolvabilité puisqu’il a pu rembourser les emprunts jusqu’au cours de l’année 2009 et que ses actifs, composés de l’appartement dont il est propriétaire et de son compte-titre ont toujours eu une valeur supérieure à celui de son endettement.
Il soutient que retenir la demande indemnitaire de M. X aurait pour effet de lui faire supporter la dette que ce dernier a contractée auprès de la banque, affectée à des opérations spéculatives et qu’il en résulterait pour M. X un enrichissement sans cause.
Il s’oppose enfin aux chefs de demande relatifs au décompte de la dette restante envers la banque BNP Paribas d’un montant de 22 000 euros et au remboursement de ses frais et honoraires.
Il soutient sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile que cette dernière demande est irrecevable, comme présentée pour la première fois en cause d’appel.
Il la prétend subsidiairement infondée puisqu’il a bénéficié de ses prestations dont les honoraires sont la contrepartie.
Il conteste tout préjudice moral de M. X.
Appréciation de la cour
Sur le lien de causalité entre les fautes retenues et la perte de chance
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d’un auxiliaire de justice, se mesure à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
M. Y fait en vain valoir que l’action en responsabilité à l’encontre de la banque BNP Paribas n’était pas prescrite dès lors que par un arrêt irrévocable rendu le 21 décembre 2017, la 16 ème chambre de cette cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a déclaré M. X irrecevable en toutes ses demandes, sur le fondement de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Il en résulte que le manquement de M. Y à son obligation de conseil quant à l’exercice d’un pourvoi sur l’autorité de la chose jugée relative à la demande en nullité de l’avenant et son défaut de diligence pour agir en temps utile, avant l’expiration de la prescription de l’action en responsabilité contre la banque, ont fait perdre à M. X une chance de voir statuer au fond sur les deux points susvisés.
S’agissant toutefois de la perte de chance de voir statuer sur la demande d’annulation de l’avenant du 29 octobre 2007, il est constaté que M. X n’invoque plus aucune perte de chance puisqu’il admet expressément que celle-ci était inexistante dans la mesure où, dit-il, l’avenant n’a pu qu’ entériner un nouveau prêt, exclu du champ d’application des dispositions du code de la consommation qu’il invoquait au soutien de ses prétentions.
La faute de M. Y de ce chef est donc dépourvue de toutes conséquences.
En ce qui concerne la perte de chance de M. X de voir juger au fond l’action en responsabilité contre la banque, si M. Y est fondé à soutenir qu’il convient de mesurer la chance perdue à la teneur des conclusions qui avaient été déposées devant la cour d’appel de Versailles, puisque le débat se présentait devant la cour dans les termes des dernières conclusions de M. X, transmises le 10 juillet 2017, selon l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 décembre 2017, M. Y ne peut être suivi en l’argumentation selon laquelle M. X n’invoquait plus le défaut d’obligation de conseil et de mise en garde dans ses écritures.
En effet, dans l’arrêt susvisé du 21 décembre 2017 (pièce n° 55 de l’appelant), la cour d’appel mentionne en page quatre de sa décision que M. X demande à la cour dans ses conclusions du 10 juillet 2017, de « dire et juger que l’action en responsabilité contre la banque n’est pas prescrite et est recevable'. M. X sollicitait dans ses conclusions à titre principal la remise en état des parties dans l’état antérieur à l’avenant et demandait la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 81 810,18 euros majorés des intérêts au taux légal, à compter du 15 juin 2010, date de la liquidation du compte-titre. Il réclamait, à titre complémentaire et subsidiaire, »de dire et juger que le montage financier résultant de l’avenant daté du 29 octobre 2007, mis en place par la banque Fortis France [lui] a causé un préjudice financier résidant dans l’impossibilité pour lui de rembourser les prêts après que la banque s’est prévalue de la clause de déchéance de leur terme, le 8 octobre 2009« , et de condamner la banque, en conséquence de cette responsabilité à lui payer la somme de 600 951,82 euros correspondant à la situation qui aurait été la sienne, sans l’avenant daté du 29 octobre 2007, majoré des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010 en application de »l’article 1231-7" du code civil modifié.
Il s’en déduit que M. X fondait son action sur la responsabilité de la banque au titre de ses obligations contractuelles, dont font partie l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde.
La cour relève que dans l’arrêt susvisé, la 16ème chambre de cette cour (pièce 55, page 13) a expressément statué sur « l’action en responsabilité contre la banque pour défaut d’information et de mise en garde ». Sur ce point, pour retenir la prescription de l’action en responsabilité contre la banque fondée sur cette faute, la cour a retenu que le dommage résultant d’un manquement à son obligation consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste donc à la signature de l’acte et en tout état de cause, au plus tard lorsque M. X a eu connaissance de son impossibilité de rembourser ses prêts en raison de la baisse de valorisation de son compte d’instruments financiers, soit au plus tard au mois de janvier 2009.
Il s’en déduit que M. X invoquait toujours devant la cour d’appel de Versailles le manquement de la banque à ses obligations contractuelles, dont le défaut d’information et de mise en garde, et que la production tronquée de M. Y relative aux dernières conclusions de M. X ne vient pas démontrer le contraire. Il résulte en effet de la pièce n°63 de M. Y , intitulée dans son bordereau de pièces « conclusions n°2 récapitulatives et responsives déposées par M. X devant la cour d’appel de Versailles le 7 juillet 2017 » que celle-ci ne comporte pas les pages 20 et 21, qui contiennent nécessairement le dispositif des écritures litigieuses puisque la page 19 comporte la demande d’article 700 du code de procédure civile et que la page 22, correspond aux pièces produites, à partir de la pièce n°49.
Ainsi le moyen invoqué par M. Y pour conclure à l’absence de toute perte de chance, compte tenu de ce que l’argumentation de M. X devant la cour d’appel était modifiée, doit être écarté.
Il incombe à M. X de faire la preuve de ce que son recours devant la cour d’appel de Versailles avait des chances certaines, mêmes faibles, de prospérer, si ses demandes n’avaient pas été déclarées prescrites.
Il est nécessaire pour ce faire, de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant la cour d’appel de Versailles, au vu de ses moyens de fait et de droit.
Il résulte des pièces produites que M. X, lors de la vente du premier appartement acquis, a sollicité de sa banque la possibilité de rembourser le second des prêts souscrits, dont le montant nominal était le plus élevé, soit 775 000 euros. Si M. X n’établit pas expressément que la banque a opposé un refus à cette demande, il se déduit de la mise en oeuvre de l’avenant critiqué et des dispositions contractuelles régissant le prêt de 706 000 euros contracté le 27 janvier 2006, que le bien financé par ledit prêt, ne pouvait être vendu sans qu’il soit donné mainlevée du privilège de prêteur de deniers dont bénéficiait la banque. Celle-ci a donc sollicité de M. X de virer le produit de la vente du bien dans ses livres.
Il résulte bien du « décompte vendeur » établi par le notaire le 26 octobre 2007 (pièce n° 6 de M. X) ainsi que de la lettre de M. X à son notaire (pièce n°86) que sur le prix de vente de 1 100 000 euros, était notamment déduit le remboursement du prêt Fortis de 706 000 euros et que seul un solde de 388 283,18 euros était revenu à M. X.
Quelle que soit l’initiateur du montage financier résultant de l’avenant signé entre les parties, l’analyse de la chronologie des faits antérieurs caractérise l’existence d’une nouvelle mise à disposition de fonds d’un même montant, puisqu’un virement a été fait au profit de la banque, suite à la vente du montant exact du prêt en nominal ; que certes les fonds ont été de nouveau prêtés aux mêmes conditions financières et de durée, mais affectés à un tout autre objet, de sorte que la nature du prêt ne pouvait qu’être modifiée puisqu’il n’avait plus pour objet le financement d’un bien immobilier, garanti notamment par le privilège de prêteur de deniers et perdait ainsi sa qualité de prêt
immobilier dès lors qu’il avait comme nouvel objet l’acquisition de valeurs mobilières et était garanti par le nantissement d’un compte spécial rémunéré représentant 140 % du montant nominal du crédit.
Il en résulte que la banque était redevable d’une obligation d’information et de conseil ainsi que d’une obligation de mise en garde envers M. X, si celui-ci avait la qualité d’emprunteur non averti. La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de mise en garde incombe, dans ce cas, à la banque, débitrice de celle-ci.
Le banquier dispensateur de crédit est en effet tenu à une obligation de mise en garde envers l’emprunteur, eu égard à ses capacités de remboursement et compte tenu du risque que peut représenter pour lui un endettement excessif, sous réserve que cet emprunteur ait la qualité d’emprunteur non averti (chambre mixte, 29 juin 2007, n° pourvoi 05-21.104, publié au bulletin).
La seule circonstance que M. X ait, à l’époque des prêts souscrits, eu la qualité de magistrat exerçant des fonctions au parquet du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, ne saurait suffire à lui conférer la qualification d’emprunteur averti.
En effet si ses fonctions faisaient de lui un spécialiste des infractions économiques et financières, elles ne nécessitaient pas une compétence spécifique quant à la connaissance du marché boursier et des valeurs mobilières, ni quant à la gestion d’un compte-titres dont la rentabilité était censée lui permettre de continuer à rembourser les intérêts de deux emprunts, in fine alors qu’il ne disposait plus de revenus locatifs, contrairement à ce qui était le cas lors de la souscription des deux premiers prêts.
Force est de constater que la signature de l’avenant qui lui a été proposé, peu important qu’il soit ou non à l’initiative de la banque, l’exposait à un risque d’endettement, qui était bien supérieur à celui qui était le sien antérieurement puisque ses revenus étaient moindres, en ce qu’ils se trouvaient diminués de revenus locatifs d’environ 2 500 euros par mois tandis que sa charge d’emprunt restait la même et que son endettement était garanti par des valeurs mobilières, placement bien plus exposé que son placement antérieur dans un bien immobilier.
Le fait que M. X soit désormais consultant au sein de la société DFM Consultus (pièces n° 69 et 70 de l’intimé) ne remet pas en cause ce qui précède, dans la mesure où cette nouvelle activité, d’une part est postérieure de plus de 10 ans à la signature de l’avenant et ne saurait convaincre de ses compétences en matière de placements financiers en 2007 ; d’autre part, l’objet spécifié par l’extrait Kbis de la société DFM Consultus vise « le conseil pour les affaires et autres conseils en gestion stratégie et participations à toutes activités avec l’objet social », ce qui ne peut témoigner que d’une compétence générale dénuée d’une spécialisation financière.
M. X ne peut se voir reconnaître la qualité d’emprunteur averti, de sorte que la banque BNP Paribas n’aurait pu être exonérée de l’obligation de mise en garde pesant sur elle, en qualité de dispensatrice de crédit.
La banque ne justifie pas qu’elle a reconsidéré la situation patrimoniale de M. X qui, lors de sa déclaration de patrimoine auprès de la banque, du 9 janvier 2006, soit avant la souscription des deux prêts initiaux, avait déclaré disposer de revenus annuels de 99 067 euros, dont des revenus locatifs de 29 080 euros. Le remboursement des échéances d’intérêts était de 5 195 euros par mois, qui pouvait être couvert par des revenus mensuels de 8 255 euros. En revanche, après déduction des loyers correspondant à l’appartement qu’il devait occuper, son endettement n’était viable que sous réserve d’une forte rentabilité de ses placements financiers, ce qui n’est jamais acquis.
Ses seuls revenus professionnels de 4 832,25 euros ne suffisaient pas pour lui permettre de s’acquitter du montant des échéances d’intérêts des emprunts, de 5 195 euros.
S’il est avéré qu’il avait un patrimoine de 550 000 euros sur son compte titres, cela n’exonérait pas la banque de son obligation de mise en garde, M. X démontrant par sa pièce n° 5 (lettre à sa banque du 27 juillet 2007) sa volonté de réduire son endettement en remboursant le second prêt, à l’encontre de laquelle allait l’avenant signé.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des faits ci-dessus développés que si l’action en responsabilité diligentée à l’encontre de la banque BNP Paribas n’avait pas été déclarée irrecevable pour cause de prescription, circonstance imputable à M. Y, M. X aurait eu une chance, estimée à 70 %, en tenant compte de l’aléa judiciaire, de voir déclarer la banque BNP Paribas responsable pour manquement à son obligation contractuelle de mise en garde.
La cour d’appel aurait été amenée à mesurer la perte de chance de M. X née de l’absence de mise en garde, de ne pas contracter l’avenant et de rembourser immédiatement le premier emprunt souscrit d’un montant nominal de 706 000 euros.
Cette perte de chance est estimée à 50 % compte tenu du fait que la motivation précise ayant guidé M. X à accepter l’avenant critiqué n’est pas développée et qu’il doit être retenu que d’autres facteurs ont joué que la perspective d’une rentabilité présentée sous un jour favorable.
Il en résulte en définitive que la perte de chance réelle de M. X d’obtenir devant la cour d’appel de Versailles, si l’action n’avait pas été déclarée prescrite, réparation des préjudices allégués est de 50 % de 70 %, soit de 35 %.
Sur les préjudices rapportés à la perte de chance de 35 %
Il sera retenu que le préjudice découlant de la perte de chance de ne pas contracter l’avenant du 29 octobre 2007 réside dans le fait d’avoir continué de supporter des intérêts au taux de 4 %, alors que le premier prêt aurait pu être remboursé au moment de la cession du bien immobilier.
Le préjudice de M. X consiste donc dans le paiement d’intérêts à compter du 2 novembre 2007 jusqu’au 15 juin 2010, date d’arrêté des comptes, suite à la liquidation du compte-titres.
Ceux-ci se sont élevés à 101 486 euros (32 946 euros + 68 450 euros).
La perte de chance de M. X est donc de 35 520 euros (35 % x 101 486 euros).
Ce préjudice ne saurait être minoré par les incidences du protocole d’accord conclu entre M. X et la banque BNP Paribas qui n’est pas versé aux débats.
La perte de chance invoquée par M. X au titre de la moins-value résultant du manque de diligence de la banque à exécuter l’ordre de vente de ses 4 000 actions Société Générale est sans lien direct avec les fautes commises par M. Y. En premier lieu, comme le soutenait la banque BNP Paribas dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel, M. X ne démontre pas qu’il aurait effectivement donné un ordre de vente le 13 novembre 2007. En second lieu, la banque BNP Paribas se référait à une lettre de M. X du 26 novembre 2007 où il expliquait souhaiter transférer tous ses titres sur un même support.
La preuve de l’ordre de vente invoqué qui repose sur une lettre simple, dont il n’est pas établi qu’elle ait été envoyée par M. X ni reçu par la banque BNP Paribas n’est pas établie.
Au surplus, la dévalorisation des titres provient d’ une cause étrangère à la banque puisqu’elle résulte de la crise financière de l’automne 2008.
M. X sera débouté de ce chef de préjudice.
Le préjudice invoqué de 489 438 euros n’est pas celui résultant de la privation de l’option qui s’ouvrait à M. X . Il s’agit d’un préjudice indirect qui doit être écarté.
S’agissant de la demande de 55 000 euros en réparation de son préjudice moral, personnel et financier, M. X le détaille en indiquant qu’il correspond à 34 484 euros d’honoraires exposés en pure perte, frais et débours, à 12 644 euros correspondant à des charges financières auprès d’autres établissements et à 10 000 euros correspondant à son préjudice moral et personnel.
La fin de non-recevoir opposée par M. Y ne peut être retenue en ce qui concerne la restitution d’honoraires. D’une part, cette demande n’est pas nouvelle dès lors que M. X sollicitait déjà la somme de 55 000 euros devant les premiers juges et que ses conclusions d’appel ne font qu’expliciter sa demande ; celle-ci doit donc être déclarée recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance même si son fondement juridique diffère, ce conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
Cette demande ne constitue pas une contestation d’honoraires devant être soumise au Bâtonnier de l’ordre des avocats compétent, mais une demande formée à titre de dommages et intérêts. Il en résulte que la cour est compétente pour statuer.
Il découle de la décision d’irrecevabilité pour prescription que les honoraires versés à M. Y à partir de l’instance introduite au fond contre la banque BNP Paribas ont été exposés en pure perte. Il résulte de la pièce n° 122 de M. X qu’ont été inutiles les honoraires facturés à compter du 16 mai 2014, relatifs à l’introduction de l’assignation du 30 avril 2014. Cela concerne les sommes suivantes: 1 200 euros, 1 080 euros et 1 200 euros, soit au total la somme de 3 080 euros. M. X est débouté du surplus de ses demandes de ce chef.
Le préjudice invoqué relatif aux charges financières contractées auprès d’autres établissements est sans lien de causalité avec les fautes retenues et la perte de chance précédemment déterminée. La demande de M. X de ce chef est rejetée.
M. X ne caractérise pas l’existence d’un préjudice moral et personnel. Il sera donc également débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. Y pour procédure abusive
M. Y soutient que la procédure engagée par M. X est manifestement abusive et sans fondement et sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 50 000 euros.
Le sens de la présente décision exclut tout caractère abusif de la procédure engagée par M. X. M. Y sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. Y, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. Y ;
— rejeté la demande indemnitaire de M. Y ;
L’INFIRME en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et, ajoutant au jugement entrepris :
DIT que M. X a perdu une chance estimée à 35 % de voir réparer ses préjudices au titre d’une action en responsabilité contre la société BNP Paribas ;
En conséquence, CONDAMNE M. Y à payer à M. X la somme de 35 520 euros en réparation de sa perte de chance ;
CONDAMNE M. Y à payer à M. X la somme de 3 080 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. Y à payer à M. X la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE M. Y aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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