Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 janv. 2025, n° 22/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 janvier 2022, N° 22/22;19/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 17
GR
— -------------
Copie exécutoire délivrée à
Me QUINQUIS, Me GUEDIKIAN le 13.1.25
Copie authentique délivrée à
Me [B]
le 13.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 22/00371 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/22, n° RG 19/00147 de la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete du 28 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 décembre 2022 ;
Appelants :
[T] [C], né le 04 Mai 1968 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ;
La S.C.I. JUAN, société civile immobilière immatriculée au Rcs de [Localité 6] sous le n° [Localité 1], n° Tahiti 742841 agissant poursuites et diligences de son cogérant [T] [C], dont le siège est sis [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
[G] [L], né le 12 Novembre 1970 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Me [E] [B], de nationalité Française, liquidateur judiciaire de la SCI TIT, demeurant [Adresse 2] ;
La Société TIT, société civile immobilière immatriculée au Rcs de [Localité 6] sous le n° 5188 C, dont le siège est sis [Adresse 3],
Représentée par son liquidateur judiciaire Me [I] [V] [B] ;
Ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant M. RIPOLL, Conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffièrer lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La société civile immobilière TIT (SCI TIT) a été constituée en 2005 entre [K] [D] (60 parts), [T] [C] (20 parts) et [G] [L] (20 parts). Elle a eu pour objet, dans un programme de construction d’habitations à Papara, d’exercer les fonctions de maître d’ouvrage délégué pour le compte des maîtres d’ouvrage la SCI MOEHAU et la SCI JUAN.
La SCI JUAN a été constituée en 2005 entre [K] [D] et [T] [C] avec pour objet une activité de promotion immobilière. En suite d’une cession de parts sociales en date du 4 juillet 2005, le capital a été réparti entre la SCI TIT (1 part), [K] [D] (79 parts) et [T] [C] (20 parts).
La SCI MOEHAU a été constituée en 2005 avec le même objet. Une assemblée générale en date du 29 décembre 2006 a modifié ses statuts. Le capital social a été réparti entre la société TIT (1 part), [K] [D] (8 parts), la BANQUE SOCREDO (1 part) et [T] [C] (90 parts). Il a été procédé à une augmentation de capital et 530 098 parts ont été souscrites par 55 personnes. La SAS PHALSBOURG GESTION a été nommée gérante.
Une assemblée générale mixte de la SCI JUAN en date du 25 avril 2007 a décidé la constitution de celle-ci en caution hypothécaire de [K] [D] en garantie de plusieurs prêts accordés à ce dernier par [G] [L] à concurrence de 203 MF CFP. L’objet social a été modifié à cet effet.
Le cautionnement hypothécaire a été constitué par acte authentique en date du 25 avril 2007.
Aux termes d’un protocole en date du 31 décembre 2008, [K] [D], promoteur, a pris divers engagements destinés à permettre le remboursement d’une aide financière que lui avait accordée [G] [L] lui permettant de financer le lancement des travaux et faire face à des besoins urgents de trésorerie.
Un protocole d’accord en date du 6 mars 2009 a eu pour objet la régularisation d’apports de fonds en compte courant d'[G] [L] à la SCI TIT affectés au financement des travaux de constructions d’habitations en opérations de défiscalisation réalisés par [K] [D].
La SCI TIT a été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier 2020.
La SCI JUAN et son gérant [T] [C] ont assigné en 2019 [G] [L] aux fins d’annulation d’une assemblée générale de la SCI JUAN en date du 25 avril 2007, d’annulation d’un cautionnement hypothécaire souscrit par la SCI JUAN le 25 avril 2009, et de condamnation au remboursement des sommes perçues en exécution de ces actes.
Par jugement rendu le 28 janvier 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
déclaré nulle l’assignation de Monsieur [L] en qualité de représentant légal de la SCI TIT en date du 26 février 2020, et la procédure subséquente ;
fait droit aux fins de non-recevoir tirées de la prescription, et déclaré prescrites les actions en nullité de l’assemblée générale et du cautionnement du 25 avril 2007 ;
débouté Monsieur [C] et la SCI JUAN de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
débouté Monsieur [L] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’abus du droit d’ester en justice ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 500 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
condamné Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de l’instance.
[T] [C] et la SCI JUAN ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2022.
Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI TIT est intervenu par conclusions visées le 20 janvier 2023.
Il est demandé :
1° par [T] et la SCI JUAN, dans leurs conclusions visées le 25 août 2023, de :
Vu les articles 1131, 1844, 1844-10 et 2012 du Code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, vu l’article L.612-5 du Code de commerce, vu l’adage fraus omnia corrumpit,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance en date du 28 janvier 2022, sous le numéro de rôle 19/00147 ;
Statuant à nouveau,
déclarer que la société TIT n’a pas été convoquée et n’a pas participé à l’assemblée générale mixte de la SCI JUAN en date du 25 avril 2007 ;
déclarer que tant la délibération du 25 avril 2007 que l’acte portant cautionnement hypothécaire en date du 25 avril 2009 violent l’article L.612-5 du Code de commerce, qui s’applique aux personnes morales de droit privé ayant une activité économique ;
déclarer que la nullité de l’acte de cautionnement est en l’espèce une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire ;
déclarer que le cautionnement litigieux a pour objet et pour effet, du fait de la collusion frauduleuse entre le créancier et le débiteur, d’opérer un transfert de la dette personnelle de Monsieur [D] sur la SCI JUAN ;
déclarer que le cautionnement hypothécaire de tous les biens de la SCI JUAN est un acte contraire à son objet social ;
Que la portée de l’acte souscrit par Monsieur [D] dépasse l’autorisation consentie par l’assemblée générale du 25 avril 2007, à supposer celle-ci régulière ;
Que le cautionnement hypothécaire couvre en outre une dette ancienne et a été consentie dans l’intérêt exclusif de Monsieur [L], au détriment des associés et créanciers de la SCI JUAN ;
Qu’il est préjudiciable aux intérêts des associés et des créanciers de la SCI JUAN ;
En conséquence :
déclarer nul et de nuls effets, pour défaut de cause, le cautionnement hypothécaire souscrit par la SCI JUAN le 25 avril 2009 ;
condamner Monsieur [L] au versement de la somme de 200.000.000 francs CFP au profit de la SCI JUAN ;
déclarer l’extinction après compensation, de la dette de Monsieur [D] à l’égard de Monsieur [L] et corrélativement l’extinction du cautionnement hypothécaire dont s’agit ;
condamner Monsieur [L] à rembourser à la SCI JUAN toutes les sommes qu’il a pu percevoir en exécution de l’assemblée générale du 25 avril 2007 et du cautionnement souscrit par la SCI JUAN le 25 avril 2009 ;
condamner solidairement Monsieur [L] à verser la somme de 800.000 francs CFP aux requérants au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
2° par [G] [L], dans ses conclusions récapitulatives visées le 22 février 2024, de :
Confirmer le Jugement du 28 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation de Monsieur [L] qualité de représentant légal de la SCI TIT, en date du 26 février 2020 et la procédure subséquente ;
Confirmer le Jugement en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré prescrite la demande de nullité de l’assemblée générale et du cautionnement du 25 avril 2007 puis débouté Monsieur [C] et la SCI JUAN l’ensemble de la demande des fins des conclusions ;
Confirmer le Jugement s’agissant des frais irrépétibles alloués à Monsieur [G] [L] ;
Infirmer le Jugement en ce qu’il a débouté de Monsieur [L] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Subsidiairement,
Vu les articles 3 et 430-8 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] et de la SCI JUAN ;
À titre infiniment subsidiaire ;
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse et statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 2 000 000 CFP à titre de dommages-intérêts ;
Condamner Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [L] une somme de 500 000 CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction ;
3° par Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI TIT, dans ses conclusions visées le 20 janvier 2023, de lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la fin de non-recevoir présentée par [G] [L] :
[G] [L] n’est pas bien fondé à soutenir, certes à titre subsidiaire, que les demandeurs ont modifié le fondement de leur action après que celle-ci ait été jugée prescrite, en méconnaissance des dispositions tant de l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française sur l’immutabilité du litige, que de l’article 430-8 du code de procédure civile de la Polynésie française sur l’obligation de constituer avocat.
En effet, les appelants présentent, non des demandes nouvelles, mais une défense au fond en plaidant que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en jugeant leur action prescrite en l’absence de faute suffisamment prouvée, ce qu’ils contestent.
Sur l’annulation de l’assignation de la SCI TIT et de la procédure subséquente :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Par assignation en date du 27 février 2020, les demandeurs ont attrait à la cause la Société TIT, prise en la personne de Monsieur [L].
— Or, il résulte de l’application des articles 17 et suivants du Code de Procédure Civile de la Polynésie française que l’appel en cause a été mal orienté, Monsieur [L], simple co-gérant de la SCI TIT n’ayant pas reçu mandat ou qualité pour représenter la personne morale. Par ailleurs, il ne pourrait être, attrait en cette qualité, être en même temps défendeur à l’instance comme mis en cause. Il apparaît enfin que ladite société a été placée en liquidation judiciaire depuis le 27 janvier 2020, de sorte que Monsieur [L] ne pouvait de toutes façons la représenter.
— En conséquence, la mise en cause irrégulière de la SCI TIT entraîne la nullité de l’assignation et de la procédure subséquente.
La SCI TIT est représentée devant la cour par son liquidateur judiciaire. La procédure est donc régularisée.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale mixte de la SCI JUAN en date du 25 avril 2007 :
Aux termes de l’article 1844-14 du code civil en vigueur en Polynésie française, les actions en nullité d’acte et délibérations de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Les motifs d’annulation que présentent [T] [C] et la SCI JUAN sont :
— la non-convocation et l’absence de la SCI TIT ;
— une fraude ayant consisté à substituer la SCI JUAN à son associé [K] [D] pour honorer une dette personnelle de celui-ci, et dont l’effet est de soumettre l’action à la prescription trentenaire.
Le point de départ de la prescription est par conséquent le jour auquel l’assemblée générale s’est tenue, le 25 avril 2007. L’action en nullité a été exercée bien au-delà du délai triennal, par requête en date du 21 mars 2019.
La SCI TIT détenait une part dans la SCI JUAN depuis une cession faite le 4 juillet 2005. L’assemblée générale en date du 25 avril 2007 a ignoré cette cession puisqu’elle s’est tenue seulement entre [K] [D] et [T] [C]. Les cogérants de la SCI TIT étaient toutefois aussi ces derniers, ainsi qu'[G] [L]. Quoique non régulièrement convoquée à l’assemblée générale du 25 avril 2007, la SCI TIT a ainsi eu connaissance des résolutions prises par celle-ci en la personne de son représentant légal [K] [D].
C’est bien une prescription triennale, et non trentenaire, qui a alors couru. En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants, un cautionnement hypothécaire donné par une société civile n’est pas en soi un acte frauduleux. La jurisprudence en soumet la validité à des conditions qui permettent d’éviter les abus des biens et du crédit de la société, à savoir qu’il doit exister une communauté d’intérêts entre la SCI et le débiteur cautionné, que le cautionnement doit être donné à l’unanimité des associés, et qu’il ne doit pas être contraire à l’intérêt social.
À titre personnel, [T] [C] a eu connaissance de ce cautionnement dans le délai triennal de la prescription. En effet, il a été signataire du protocole d’accord sous seing privé en date du 31 décembre 2008 entre [G] [L] et [K] [D], dans lequel il est écrit que :
« Fin 2006, M. [D] avait ainsi emprunté à M. [L] la somme totale de 218.004,739 F CFP. M. [D] n’ayant jamais honoré les engagements qu’il avait pris pour rembourser ses dettes notamment au regard des délais qui lui étaient impartis, M. [L] décidait d’imposer à son débiteur, la prise d’une garantie hypothécaire sur le produit de la vente du programme immobilier de la SCI JUAN. Ainsi, par acte authentique signé le 25 avril 2007 à l’étude de Maître [U] [M], notaire, M. [D] reconnaissait devoir à M. [L] la somme totale de 203.000.000 F CFP, consécutivement aux divers prêts qui lui avaient été consentis depuis le mois d’août 2005 pour le financement de l’acquisition de lois du Lotissement [Adresse 8] sis à [Localité 5], et l’édification sur lesdits lots de plusieurs villas à usage d’habitation (Pièce n°3). À cet effet, M. [D] en sa qualité d’associé majoritaire et aussi de co-gérant la SCI JUAN, se portait caution hypothécaire, et en conséquence, s’engageait à affecter hypothécairement les terrains et lots susvisés en sûreté pour la somme de 243.600.000 F CFP. Ainsi, étaient affectés et hypothéqués en premier rang au profit de M. [L], 12 lots sur l’ensemble des lots ci-après désignés, et dépendants du Lotissement dénommé « [Adresse 8] » (') Cet acte notarié prévoyait également qu’à défaut pour le débiteur de s’exécuter dans les délais impartis c’est-à-dire au 31 juillet 2007 M. [L] bénéficierait d’une indemnité de 20% du capital soit 43.6 millions de F CFP. Cet acte prévoyait enfin une clause « d’indemnité en cas de procédure », qui stipulait qu’à défaut pour le débiteur de s’exécuter et donc d’obliger le créancier à initier une procédure pour le recouvrement des sommes dues, M. [L] bénéficierait d’une indemnité complémentaire forfaitaire de 7% du capital (203 millions de F CFP) soit 14.21 millions de F CFP. L’inscription d’hypothèque conventionnelle au profit de M. [L] était inscrite au Bureau des Hypothèques de [Localité 6] le 4 mai 2007, sous la référence Volume 1394 n°51, lui conférant ainsi force exécutoire. Par acte n° 600 du 23 mai 2008, un avenant à cette hypothèque portant obligation et constitution de garantie était signé en l’étude de Me [X], Notaire à [Localité 6] entre M. [D] et M. [L] et ce au profit de ce dernier. En conséquence desdits prêts, remboursement partiel, indemnité forfaitaire, frais et intérêts ayant courus depuis, M. [D], débiteur reconnaissait devoir à M. [L] le 23 mai 2008 la somme de 191 742 610 F CFP ».
Ayant ainsi eu connaissance, au moins à la date de ce protocole du 31 décembre 2008 du cautionnement hypothécaire au bénéfice d'[G] [L], ainsi que de sa cause, [T] [C] était en mesure d’exercer l’action ouverte par l’article 1844-14 du code civil en son nom et en celui de la SCI JUAN, mais il s’en est alors abstenu. Il n’est en rien démontré que son inaction ait été extorquée par fraude alors qu’étant gérant de sociétés, il était rompu aux affaires. Au contraire, il a encore été partie à un nouveau protocole d’accord signé le 6 mars 2009 et donc toujours dans le délai de la prescription.
Et naturellement, [T] [C] était bien présent à l’assemblée générale du 25 avril 2007, lors de laquelle il n’a pas davantage relevé la non-convocation de la SCI TIT dont il était pourtant cogérant associé. Étant encore observé que l’assemblée générale en date du 25 avril 2007 s’est tenue dans les locaux de l’office notarial par devant lequel le cautionnement hypothécaire a été reçu le même jour, sans que la régularité de l’assemblée générale ait alors été contestée.
L’action en annulation de l’assemblée générale mixte de la SCI JUAN en date du 25 avril 2007 est par conséquent bien prescrite depuis le 26 avril 2010.
Sur la demande d’annulation de l’acte portant cautionnement hypothécaire en date du 25 avril 2009 :
Il s’agit en fait d’un acte en date du 25 avril 2007.
En application des dispositions des articles 2262 et 2277 du code civil en vigueur en Polynésie française, le délai de prescription des actions tant réelles que personnelles est de trente ans, et le délai de prescription des actions en paiement des sommes dues à des termes périodiques est de cinq ans.
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire (Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-12.908).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité du cautionnement du 25 avril 2007.
[T] [C], bien qu’ayant la qualité d’associé de la SCI JUAN, ne justifie pas d’un intérêt à exercer cette action en son nom personnel. Il a en effet manifesté son consentement au cautionnement hypothécaire dont s’agit et, en l’absence de vice du consentement démontré, il ne peut sans contradiction en demander l’annulation.
En revanche, la SCI JUAN, dont la personnalité juridique et les intérêts ne se confondent pas avec ceux de ses associés, a bien qualité et intérêt à exercer cette action, qui a pour objet la contestation d’un cautionnement qui a grevé les actifs de la société.
En application de l’article L622-9 du code de commerce, les droits et actions de la SCI TIT concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il n’est pas justifié de la clôture des opérations de liquidation. S’en rapporter à justice n’est pas acquiescer, mais tout au contraire contester sans en donner les raisons, c’est-à-dire en les abandonnant à l’appréciation du juge ( Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n° 13-15.709).
Il est constant que le cautionnement n’a pas été donné à l’unanimité des associés puisque la SCI TIT n’était pas convoquée ni présente ni représentée à l’assemblée générale du 27 avril 2007.
Le cautionnement hypothécaire a été donné par [K] [D] représentant la SCI JUAN en garantie d’une dette personnelle du même [K] [D] envers [G] [L], « suite à divers prêts qui lui ont été consentis depuis le mois d’août 2005 pour le financement de l’acquisition des lots du Lotissement Résidence [10] (Tahiti), ci-après remis en garantie, et l’édification sur lesdits lots de villas à usage d’habitation ».
L’hypothèque a grevé les lots 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59 et 60, soit la quasi-totalité des immeubles constituant le programme immobilier mis en 'uvre par la SCI JUAN, maître d’ouvrage dont la SCI TIT avait été constituée pour être maître d’ouvrage déléguée.
Ce cautionnement a été contraire à l’intérêt social de la SCI JUAN en ce qu’il a affecté ses actifs à la garantie d’une dette personnelle de [K] [D] à l’égard d'[G] [L]. Il n’est pas justifié de l’existence d’une communauté d’intérêts entre le patrimoine personnel de [K] [D] et le patrimoine de la SCI JUAN. Le lancement de l’opération de promotion immobilière a été financé par [K] [D], [T] [C] et [G] [L] en s’affranchissant des limites imparties par la personnalité morale et l’objet social des sociétés opératrices, alors qu’elle était soumise à la réglementation en matière de défiscalisation.
Et il n’est pas non plus justifié de la stipulation d’une quelconque contrepartie, même future, au bénéfice de la SCI JUAN.
La demande d’annulation de l’acte portant cautionnement hypothécaire en date du 25 avril 2007 est par conséquent recevable et bien fondée.
Sur les autres demandes :
Ayant consenti tant au cautionnement hypothécaire dont s’agit qu’aux transactions ultérieures conclues avec [G] [L], [T] [C] n’est pas bien fondé à rechercher une responsabilité pécuniaire de ce dernier, dès lors qu’aucun vice du consentement n’a été établi. Il en va de même pour la SCI JUAN, dont il n’est pas justifié qu’elle ait été exécutée par [G] [L].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La solution de l’appel motive son rejet.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Déboute [G] [L] de sa fin de non-recevoir d’irrecevabilité présentée à titre subsidiaire ;
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation de Monsieur [L] en qualité de représentant légal de la SCI TIT en date du 26 février 2020, et la procédure subséquente ;
Y ajoutant, constate que la SCI TIT en liquidation judiciaire est représentée par son liquidateur judiciaire Me [E] [B], et que la procédure est régularisée ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité de l’assemblée générale du 25 avril 2007 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [G] [L] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’abus du droit d’ester en justice ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclare [T] [C] en son nom personnel irrecevable en son action en annulation de l’acte portant cautionnement hypothécaire en date du 25 avril 2007;
Déclare la SCI JUAN recevable et bien fondée en son action en annulation de l’acte portant cautionnement hypothécaire en date du 25 avril 2007 ;
Déclare nul et de nul effet le cautionnement hypothécaire souscrit par la SCI JUAN le 25 avril 2007 ;
Ordonne la transcription du dispositif de l’arrêt à la diligence de la SCI JUAN et aux frais d'[G] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge d'[G] [L] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 6], le 09 janvier 2025.
La Greffière, Le Président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé :G. RIPOLL
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