Entrée en vigueur le 9 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-957 du 7 novembre 2018 - art. 1
I. ― Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
2° Définition, création et réalisations d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
3° Abrogé ;
4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ; programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;
5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
6° Organisation de la mobilité, au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;
7° Lycées et collèges ;
8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ; ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
8° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;
10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
11° Voirie et signalisation, création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;
12° Parcs et aires de stationnement ;
13° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
14° Contribution à la transition énergétique ;
15° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz.
Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.
II. ― Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée et celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5215-1 continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.
II bis. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.
III. ― Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20.
Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.
IV. ― Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
En effet, l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les communautés urbaines exercent de plein droit la compétence en matière de « parcs et aires de stationnement » distinctement de la compétence voirie. Ainsi, les parcs de stationnement considérés comme dépendances de la voirie relèveraient de la compétence voirie lorsque leur lien physique avec la voie est indissociable. […] En effet, le tribunal des conflits déduit de l'article L. 2111-14 du code général de de la propriété des personnes publiques selon lequel « le domaine public routier comprend l'ensemble des biens (...) affectés aux besoins de la circulation terrestre, […]
Lire la suite…De la même manière que les aires de stationnement sont des dépendances du domaine public routier lorsqu'elles constituent un accessoire indissociable de la voie au sens de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […] n° C3971, place communale ouverte à la circulation et en partie aménagée en parc de stationnement). […] La compétence obligatoire « parcs et aires de stationnement » des métropoles (article L. 5217-2 I 2° b du CGCT) et des communautés urbaines (articles L. 5215-20 I 2° b et L. 5215-20-1 I 12° du CGCT) ne vise ainsi quant à elle que le stationnement situé en dehors du réseau viaire. […] L'article 18 de la loi 3DS a prévu la possibilité, […]
Lire la suite…[…] L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DES JACOBINS DU MANS et autres demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le maire du Mans a accordé le permis de construire l'espace culturel des Jacobins, place de Jacobins, au Mans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] — la ville du Mans est bien compétente pour assurer la maîtrise d'ouvrage du projet, les dispositions de l'article L. 5215-20-1 du code du CGCT n'exigeant nullement que les communautés urbaines exercent les compétences en matière de construction et d'aménagement d'équipements culturels ;
[…] Considérant, en premier lieu que si, en vertu des dispositions de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines exercent une compétence en matière de voirie, ce transfert de compétence n'a pas affecté les parcs et jardins sur lesquels les communes continuent à exercer leur compétence ; qu'eu égard à leur configuration et à leur affectation, les Jardins de la Porte d'Aix, situés dans le 2 e arrondissement de Marseille, ne constituent pas une dépendance du domaine public routier ; que, par suite, la ville de Marseille est recevable à saisir le juge des référés en vue d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public communal ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, en matière de voirie et de parcs de stationnement ; […] la légalité d'un parc de stationnement souterrain n'est pas établie, alors que l'article UC2 du plan local d'urbanisme n'évoque que les parcs de stationnement non souterrains ; […] — le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5015-20 du code général des collectivités territoriales manque en droit, dès lors que cet article n'existe pas ; qu'à supposer que les requérants entendent se prévaloir de l'article L. 5215-20 du même code, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
En effet, le tribunal des conflits déduit de l'article L. 2111-14 du code général de de la propriété des personnes publiques selon lequel « le domaine public routier comprend l'ensemble des biens (...) affectés aux besoins de la circulation terrestre, […] en surface ou souterrains, rattachables à la voie publique relèvent de la compétence voirie. […] Par ailleurs, la compétence obligatoire « parcs et aires de stationnement » des métropoles (article L. 5217-2 I 2° b du code général des collectivités territoriales - CGCT) et des communautés urbaines (articles L. 5215-20 I 2° b et L. 5215-20-1 I 12° du CGCT) ne vise quant à elle que le stationnement situé en dehors du réseau viaire.
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