Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 23/03991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 23 novembre 2023, N° 19/01682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03991 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBGH
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
23 novembre 2023
RG :19/01682
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
C/
S.A.S. [8]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— Me BOTREAU
— Me GUILLEMIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 23 Novembre 2023, N°19/01682
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par la SAS [8], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de la société [7], en qualité de caviste, M. [C] [D] a déclaré avoir été victime d’un accident le 05 juin 2019, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 06 juin 2019, refaite le 11 juin 2019 après établissement du certificat médical initial, qui mentionne 'M. [D] finissait de nettoyer l’intérieur de la cuve à vin. Lorsqu’il a voulu remonter de la cuve, l’échelle s’est destabilisée étant mal positionnée, le faisant chuter sur le rebord de la cuve, lui occasionnant une micro fracture au poignet gauche'.
Le certificat médical initial établi le 08 juin 2019 par le Dr [K] [W] du centre hospitalier de [Localité 5] mentionne 'fracture du scaphoïde main gauche et fissure extrémité inf du radius gauche, brûlure second degré flanc gauche et face dorsale pied gauche'.
Par courrier du 28 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à la SAS [8] sa décision de prendre en charge l’accident dont a été victime M. [C] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, par courrier du 28 août 2019, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle n’ayant pas répondu dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Le 17 décembre 2019, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, pour contester la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de Vaucluse.
Dans sa séance du 11 mars 2020, la CRA de la CPAM de Vaucluse a rejeté le recours de la SAS [8].
Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré inopposable à la SAS [8] la décision de la CPAM du 28 juin 2019 reconnaissant l’accident du travail de M. [D] survenu le 5 juin 2019,
— condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique en date du 26 décembre 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 23 novembre 2023 en ce qu’il :
* a déclaré inopposable à la SAS [8] sa décision du 28 juin 2019 reconnaissant l’accident du travail de M. [D] survenu le 5 juin 2019,
* l’a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile);
Statuant à nouveau,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, et la condamner aux dépens.
L’organisme fait valoir que :
— la matérialité de l’accident de M. [D] est parfaitement établie,
— M. [D] se trouvait aux temps et lieu du travail le 05 juin 2019 à 10h30,
— la déclaration d’accident du travail a été établie le lendemain de l’accident, elle décrit avec précision l’activité réalisée par M. [D] au moment de l’accident, elle n’émet aucune réserve et elle précise que M. [D] souffre de douleurs au niveau du poignet gauche,
— il existe une concordance entre le siège et la nature des lésions décrites sur la déclaration d’accident du travail établie le 06 juin 2019 et le certificat médical initial,
— les lésions sont cohérentes avec les circonstances de l’accident, et contrairement à ce que prétend l’employeur, elle sont bien imputables à l’accident du 05 juin 2019,
— le certificat médical initial a été établi seulement trois jours après la survenance des faits litigieux,
— l’employeur a été informé de l’accident dans le délai de 24 heures imparti par l’article R441-2 du code de la sécurité sociale,
— l’ensemble de ces éléments suffit à faire jouer la présomption d’imputabilité,
— la société [8] ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption d’imputabilité.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— ainsi, juger que la décision de prise en charge de l’accident de M. [D] du 5 juin 2019 lui est inopposable,
— débouter la CPAM de ses demandes,
— condamner la CPAM aux dépens.
La SAS [8] fait valoir que :
— il n’existe aucun élément de nature à établir la matérialité de l’accident en dehors des affirmations de M. [D],
— M. [D] a attendu le 06 juin 2019, soit le lendemain de l’accident, pour l’informer des faits alors qu’il pouvait le faire le jour même de l’accident,
— l’information à l’employeur dépend des circonstances de l’accident et en l’espèce, le délai de 24 heures est anormalement long eu égard la nature des lésions qui seraient survenues,
— personne n’a vu M. [D] tomber d’une échelle, se blesser, souffrir ou avoir du mal à accomplir ses missions,
— les lésions ont été constatées tardivement, 3 jours après les faits invoqués,
— les lésions constatées ne sont pas compatibles avec le déroulement des faits accidentels tels qu’ils ont été décrits par M. [D],
— la CPAM n’explique pas l’origine des brûlures constatées,
— la CPAM n’apporte pas la preuve que M. [D] a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la SAS [8] a établi deux déclarations d’accident du travail:
— une en date du 06 juin 2019, laquelle mentionne :
* date et heure de l’accident : '05/06/2019 à 10h30",
* lieu de l’accident : 'société [7], [Adresse 6]' (lieu de travail habituel),
* activité de la victime lors de l’accident : 'M. [D] finissait de nettoyer l’intérieur de la cuve à vin',
* nature de l’accident : 'lorsqu’il a voulu remonter de la cuve, l’échelle s’est destabilisée étant mal positionnée, le faisant chuter sur le rebord de la cuve, lui occasionnant une douleur au poignet gauche',
* objet dont le contact a blessé la victime : 'échelle',
* siège des lésions : 'poignet gauche',
* nature des lésions : 'douleurs',
* horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 'de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00",
* accident connu le 06 juin 2019 à 09h30 et décrit par la victime ;
— et une en date du 11 juin 2019, laquelle précise s’agissant de la nature de l’accident 'lorsqu’il a voulu remonter de la cuve, l’échelle s’est destabilisée étant mal positionnée, le faisant chuter sur le rebord de la cuve, lui occasionnant une micro fracture au poignet gauche’ et s’agissant de la nature des lésions 'fracture'.
Le certificat médical initial en date du 08 juin 2019 mentionne 'fracture du scaphoïde main gauche et fissure extrémitée inf du radius gauche. Brûlure second degré flanc gauche et face dorsale pied gauche'.
Les lésions décrites aux termes de ce certificat médical initial sont compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié.
Il n’est pas sérieusement contesté que cet accident s’est produit au temps et au lieu de travail.
Il convient de relever que la SAS [8] a été informée de la survenue de l’accident dans un délai de 24 heures, et qu’elle n’a émis aucune réserve dans les déclarations d’accident du travail qu’elle a établies.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d’imputabilité.
Pour renverser cette présomption, la SAS [8] soutient que M. [C] [D] a attendu le 6 juin 2019 pour informer la société utilisatrice de son accident alors qu’il avait la possibilité de le faire le jour même de l’accident. Il n’en demeure pas moins qu’il l’a déclaré dans le délai de 24 heures imparti par l’article R441-2 du code de la sécurité sociale.
Si la SAS [8] souligne qu’il n’y a aucun témoin du fait accidentel, elle ne démontre toutefois pas que M. [C] [D] se trouvait, au moment de l’accident, à proximité immédiate d’autres salariés.
La circonstance selon laquelle M. [C] [D] a attendu 3 jours, soit le 8 juin 2019, pour consulter le médecin ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité. M. [C] [D] a pu penser que les 'douleurs’ initialement ressenties (et mentionnées dans la déclaration d’accident du travail du 06 juin 2019) allaient se résorber, mais devant la persistance de celles-ci, a décidé de consulter le médecin.
De même, le fait que M. [C] [D] ait poursuivi son activité le jour de l’accident et les jours suivants importe peu, dès lors qu’il n’est pas démontré que les douleurs initialement ressenties aient été handicapantes au point de le placer dans l’impossibilité totale et immédiate de travail.
Enfin et contrairement à ce que prétend la SAS [8], la 'brûlure second degré flanc gauche et face dorsale pied gauche’ n’est pas incohérente avec le fait que M. [C] [D] a 'chuté sur le rebord de la cuve à vin'.
Force est de constater que la SAS [8] ne produit aucun élément de nature à établir que les lésions constatées le 08 juin 2019 ont une origine totalement étrangère au travail.
Ainsi et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer opposable à la SAS [8] la décision de la CPAM de Vaucluse en date du 28 juin 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [C] [D] le 05 juin 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [8] la décision de la CPAM de Vaucluse du 28 juin 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [C] [D] le 05 juin 2019,
Déboute la SAS [8] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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