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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 1er févr. 2024, n° 23/12903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12903 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GB2
N° MINUTE : 2
Assignation du :
27 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maîtres Jocelyn ZIEGLER et Alexandre DAKOS de l’AARPI Ziegler Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1012
DEFENDERESSE
S.A QONTO, agissant poursuite et diligences de son représentant légal es-qualité domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Francis BONNET des TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistée de Robin LECORNU, Greffier lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation signifiée le 27 juin 2023, Monsieur [C] [B] demande au tribunal de:
“DECLARER M. [B] bien fondé en ses dires, fins et prétentions;
En conséquence, y faisant droit :
ORDONNER à la société QONTO le remboursement de la somme de 16.506,41 euros à M. [B], correspondant aux débits réalisés par QONTO sur le compte de M. [B] ;
CONDAMNER la société QONTO au paiement de la somme de 5.000 euros à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société QONTO au paiement de la somme de 5.000 euros à M. [B] au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la société QONTO au paiement des entiers dépens de première instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.”
Par conclusions d’incident en date du 4 décembre 2023, la SA Qonto demande au juge de la mise en état de:
“Déclarer recevable et bien fondée la société QONTO SA en sa fin de non-recevoir ;
En conséquence,
Juger l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [B] à l’encontre de la société QONTO irrecevables ;
Condamner Monsieur [C] [B] à payer à la société QONTO SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Elle soutient qu’elle n’a pas intérêt à agir, que l’action devrait être portée à l’encontre de la société Olinda SAS (RCS n°819 489 626) et non pas à son encontre dont son numéro RCS est (880 118 765). Par conséquent, elle s’estime fondée en demandant au tribunal de déclarer la fin de non-recevoir.
Par conclusions en réponse en date du 10 janvier 2024, Monsieur [C] [B] demande au juge de la mise en état de:
“DECLARER M. [B] bien fondé en ses dires, fins et prétentions;
En conséquence, y faisant droit :
DEBOUTER la défenderesse de sa fin de non-recevoir ;
DECLARER l’existence d’une apparence légitime ;
ORDONNER le renvoi à une nouvelle audience pour permettre au demandeur de signifier l’assignation ;
REJETER la demande de condamnation formulée par la société QONTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Il soutient principalement que a société QONTO (RCS n° 880 118 765) ainsi que la société OLINDA SAS (RCS n°819 489 626) partagent les mêmes locaux et sont gouvernées par les mêmes personnes et expose son argument sur le fondement de la théorie de l’apparence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 11 janvier 2024 et mis en délibéré au 1er février 2024.
SUR CE:
I. Sur le défaut d’intérêt à agir du défendeur:
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d’une prétention ».
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’ « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La société QONTO (RCS n° 880 118 765) est une holding qui a pour unique objet de détenir des participations dans d’autres sociétés.
La société OLINDA SAS (RCS n°819 489 626) ayant pour nom commercial QONTO est un établissement de paiement agréé ès-qualité par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont l’activité est de fourniture de services de paiement et de tenue de compte de paiement. C’est dans le cadre de ces activités que la société OLINDA SAS (RCS n°819 489 626) ayant pour nom commercial QONTO a contracté avec Monsieur [B] une convention d’ouverture de compte.
Au cas présent, Monsieur [C] [B] a assigné la société QONTO, société anonyme au capital de 37.000 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 880 118 765 dont le siège social est sis [Adresse 1].
Or, le cocontractant de Monsieur [C] [B] est la société OLINDA, société par actions simplifiée au capital de 282.637,62 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 489 626 dont le siège social est sis [Adresse 1].
En conséquence, Monsieur [C] [B] a assigné une personne morale dépourvue d’intérêt à agir et il sera déclaré irrecevable en ses demandes.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [B] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [C] [B] irrecevable à agir pour défaut d’intérêt à agir de la SA QONTO ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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