Article D1411-3 du Code général des collectivités territoriales
Article R1411-1Article D1411-4
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaires10

1Les contrats en période électorale
fidal.com · 3 avril 2026

La notion d'« affaires courantes » n'est pas définie par la loi. […] CE, 29 janv. 2003, OPH de l'Essonne, n° 242196). […] L. 2122-22 4° du Code général des collectivités territoriales applicable le cas échéant par renvoi. […] L'anticipation dans l'élection des membres d'une commission d'appel d'offres comme d'une commission de délégation de service public permet, […] la vigilance doit être de mise quant à la composition des futures commissions, prévue par les articles L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales (applicable par renvoi […] de l'article L. 1414-2 du CGCT aux Commissions d'appel d'offres) et D. 1411-3 et suivants du même Code, […]

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2Communes - Composition Des Conseil D'Administration Des Régies Municipales
Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 29 octobre 2024

S'agissant des régies municipales, l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. […] de la commission consultative des services locaux (art L 1413-1 du code général des collectivités territoriales) ou encore des commissions d'attribution des marchés publics (art. D 1411-3 du code général des collectivités territoriales) les représentants d'une collectivité territoriale au sein d'un conseil d'administration d'une régie ne sont pas désignés à la représentation proportionnelle.

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3Communes - Composition Des Conseil D'Administration Des Régies Municipales
Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 27 février 2024

S'agissant des régies municipales, l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. […] de la commission consultative des services locaux (art L 1413-1 du code général des collectivités territoriales) ou encore des commissions d'attribution des marchés publics (art. […] D 1411-3 du code général des collectivités territoriales) les représentants d'une collectivité territoriale au sein d'un conseil d'administration d'une régie ne sont pas désignés à la représentation proportionnelle. […]

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Décisions112

[…] M. D […] 39-01-03-03 […] II Que par application des articles 1411-5 dernier alinéa et L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, […] que les éléments occultés s'avéraient indispensables à l'appréciation de l'offre de la société X, en particulier en ce qui concerne le schéma de fonctionnement de la variante n° 3, l'évolution de coûts de financement sur 20 ans avec taux progressif, […] les requérantes se prévalent à tort de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 1411-3 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, […] les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions des articles D 1411-3 et D 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; […]

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[…] 2. D'une part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 1414-2, du b) du II de l'article L. 1411-5 et de l'article D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, outre le maire -qui en est membre de droit et en assure la présidence-, la commission d'appel d'offres est composée de trois membres du conseil municipal titulaires, élus par le conseil au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, et de trois membres du conseil municipal suppléants qui sont élus selon les mêmes modalités. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Yonne, à M. D… B… et à la commune d'Yrouerre.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 0904009Rejet

[…] 39-01-03-03 […] — que l'illégalité de son éviction résulte de la composition irrégulière de la commission visée par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; que d'une part, cette commission n'a pas été désignée conformément aux dispositions des articles L. 1411-5 et D. 1411-3 à D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que, l'élection de la commission et ses modifications ultérieures n'ont fait l'objet, à chaque fois, que d'une seule et même délibération ; […] Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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