Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2601614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de l’Yonne demande au tribunal d’annuler l’élection de M. D… B… en qualité d’unique membre de la commission d’appel d’offres de la commune d’Yrouerre et d’annuler la partie de la délibération n° 23/2026 du 21 mars 2026 par laquelle le conseil municipal d’Yrouerre a désigné l’unique membre de cette commission.
Le préfet de l’Yonne soutient que M. B… a été élu en méconnaissance des articles L. 1411-5 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Le déféré a été communiqué le 9 avril 2026 à M. B… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 du code électoral et des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats de l’élection des membres de la commission d’appel d’offres d’une commune.
2. D’une part, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 1414-2, du b) du II de l’article L. 1411-5 et de l’article D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, outre le maire -qui en est membre de droit et en assure la présidence-, la commission d’appel d’offres est composée de trois membres du conseil municipal titulaires, élus par le conseil au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, et de trois membres du conseil municipal suppléants qui sont élus selon les mêmes modalités.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « (…) Il est voté au scrutin secret : (…) 2° (…) lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (…) Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions figurant sur la délibération n° 23/2026 du 21 mars 2026, et n’est pas contesté que l’élection du seul et unique membre de la commission d’appel d’offres à laquelle a procédé le conseil municipal d’Yrouerre le 21 mars 2026 n’a pas été faite selon le mode de scrutin décrit au point 2 et n’a pas davantage eu lieu par un vote au scrutin secret ou après une décision du conseil municipal, prise à l’unanimité, de ne pas y procéder.
5. En second lieu, la commission d’appel d’offres constituée par la commune d’Yrouerre le 21 mars 2026 ne comporte qu’un seul membre, alors qu’en application des dispositions citées au point 2, elle devrait comporter, outre le maire, trois membres titulaires et trois membres suppléants.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2026 dans la commune d’Yrouerre pour l’élection des membres de la commission d’appel d’offres ainsi que la partie de la délibération n° 23/2026 du 21 mars 2026 du conseil municipal désignant le membre de cette commission.
DECIDE :
Articler 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2026 au sein du conseil municipal d’Yrouerre pour l’élection des membres de la commission d’appel d’offres de cette commune sont annulées.
Article 2 : La partie de la délibération n° 23/2026 du 21 mars 2026 du conseil municipal d’Yrouerre désignant M. D… B… comme unique membre de la commission d’appel d’offres est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne, à M. D… B… et à la commune d’Yrouerre.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. Desseix
Le président,
signé
L. Boissy
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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