Cassation 5 février 1980
Résumé de la juridiction
Une créance née d’un enrichissement sans cause n’existe et ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée. Les juges du fond peuvent cependant ordonner que cette créance portera intérêts à une date antérieure à leur décision, mais à la condition de préciser que ces intérêts ont un caractère compensatoire et sont accordés à titre de dommages-intérêts. Viole les principes qui régissent l’enrichissement sans cause l’arrêt qui reporte du jour du jugement au jour de la demande en justice le point de départ des intérêts légaux produits par la somme due au titre de l’enrichissement sans cause, sans préciser que la condamnation au paiement de ces intérêts avait pour objet de réparer une partie de l’appauvrissement subi par le demandeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 févr. 1980, n° 78-15.230, Bull. civ. I, N. 44 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-15230 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 44 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 22 juin 1978 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004997 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Devismes CFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Pailhé |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, l’association argonne-association a confie a depagne, metreur, par lettre du 8 mars 1972, le soin de faire proceder a la reparation d’une cheminee dans une villa qu’elle possedait en province ; que depagne a envoye le 21 avril 1972 a l’association un devis etabli par zorzitto, chiffrant les travaux a 6 033 francs ; que par lettre du 3 mai suivant, adressee a depagne, l’association a demande que le prix soit ramene a 5 500 francs et a donne son accord sur cette base pour que les travaux commencent le plus tot possible ; que, par lettre du 26 mai 1972, elle a « annule » son accord, en disant que les reparations pourraient etre realisees d’une autre facon, moins couteuse, par un entrepreneur qu’elle indiquait, mais que zorzitto a effectue les reparations conformement au devis du 21 avril 1972 et a envoye une facture de 5 500 francs a l’association qui a refuse de la regler ; que zorzitto a assigne l’association en paiement de cette somme devant le tribunal d’instance et a appele depagne en intervention ; que argonne-association a assigne depagne en dommages-interets et a demande qu’il soit condamne a la garantie de la condamnation qui serait eventuellement prononcee contre elle au profit de zorzitto ; que le tribunal d’instance, joignant ces instances, a, par jugement du 5 juin 1973, admis que, bien que son mandataire depagne ait agi hors des limites de son mandat, l’association etait tenue dans les limites de son enrichissement et a ordonne une expertise pour chiffrer l’appauvrissement de zorzitto et l’enrichissement de l’association ; qu’apres le depot du rapport de l’expert, le tribunal, par jugement du 11 fevrier 1977, a condamne l’association a verser 5 100 francs a zorzitto et a deboute cette association de sa demande envers depagne ; que la cour d’appel a confirme cette decision ;
Attendu qu’il est fait grief aux juges du second degre d’avoir ainsi statue, aux motifs que le jugement du 5 juin 1973 etait passe en force de chose jugee et que la seule question qui se posait a la cour d’appel etait de savoir si les travaux litigieux avaient appauvri zorzitto et enrichi argonne-association, que c’etait a tort que l’association pretendait ecarter l’action fondee sur l’enrichissement sans cause en soutenant d’une facon contradictoire que zorzitto pouvait exercer contre depagne une action nee du contrat d’entreprise et une action delictuelle nee de l’abus du mandat, que de toute facon l’association etait tenue sur la base d’un mandat apparent et qu’il fallait s’attacher a la bonne foi de l’appauvri et non a son absence d’interet personnel ; qu’il est soutenu par le moyen, d’une part, que le mandataire qui, en excedant les pouvoirs qui lui sont conferes, conclut une convention avec un tiers, est responsable envers ce tiers non seulement en tant qu’auteur de la culpa in contrahendo ayant consiste a laisser croire au tiers qu’il contractait pour le compte d’autrui, mais encore en tant que cocontractant, puisque, ayant excede ses pouvoirs, c’est pour son compte qu’il a traite ; qu’il n’y avait des lors aucune contradiction a soutenir dans l’espece que l’artisan avait la possibilite d’agir a l’encontre du metreur, mandataire infidele, tant sur le fondement du contrat conclu que sur celui de la faute delictuelle commise ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a viole les articles 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil ; que d’autre part, il est pretendu que la partie qui a la possibilite d’agir sur le fondement du mandat apparent n’a pas la possibilite d’intenter l’action de in rem x… puisque cette action a un caractere subsidiaire ; que, par ailleurs, l’artisan n’avait jamais soutenu, en l’espece, que le metreur avait ete le mandataire apparent du proprietaire de la villa ; qu’en outre, le mandat apparent n’existe que si le tiers s’est trouve dans une situation telle qu’il est autorise a ne pas verifier les pouvoirs du pretendu mandataire ; qu’en accueillant dans ces conditions l’action de in rem x… de l’artisan, tout en affirmant que le metreur avait ete le mandataire apparent du proprietaire de la villa, et ce, sans s’expliquer sur les conditions et application de la theorie du mandat apparent, la cour d’appel a viole les principes regissant l’enrichissement sans cause, denature les termes du litige qui lui etaient soumis et prive sa decision de base legale au regard de l’adage error communis facit jus ;
Que, de troisieme part, il est affirme que l’absence d’interet personnel chez l’appauvri est une condition du succes de l’action de in rem x… et qu’en decidant le contraire, la cour d’appel a viole les principes regissant l’enrichissement sans cause ; que, de quatrieme part, il est invoque que, dans ses conclusions d’appel, le proprietaire de la villa faisait valoir que l’expert s’etait fourvoye dans ses appreciations de l’appauvrissement de l’artisan et du pretendu enrichissement correlatif ; qu’il soutenait que cet enrichissement ne pouvait etre assimile a la plus-value apportee a la villa et que l’appauvrissement ne pouvait etre etabli en fonction des benefices que l’artisan aurait fait s’il avait construit regulierement ; qu’en ne refutant pas ces moyens, la cour d’appel, qui a meconnu les dispositions de l’article 455 du nouveau code de procedure civile, a prive sa decision de motifs ; qu’enfin, et de cinquieme part, il est allegue que le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal a l’autorite de la chose jugee relativement a la contestation qu’il tranche ; qu’en reconnaissant a une decision definitive l’autorite de la chose jugee apres avoir reconnu que cette decision se bornait a ordonner une expertise et avant de relever que la contestation pretendument tranchee restait a juger, la cour d’appel a viole l’article 480 du nouveau code de procedure civile et prive l’arret attaque de base legale ;
Mais attendu que l’article 480 du nouveau code de procedure civile n’etait pas applicable lors du prononce du jugement du 5 juin 1973, qui ne s’etait pas borne a ordonner une expertise mais avait juge que lorsque le mandataire excede ses pouvoirs, le mandant n’en est pas moins tenu dans la limite de son enrichissement lorsque les actes accomplis par le mandataire lui ont profite ; que c’est a bon droit que la cour d’appel, apres avoir retenu que, par suite de l’acquiescement des parties, cette decision etait passee en force de chose jugee, a estime que la seule question qui se posait a elle etait de savoir si les travaux executes avaient enrichi argonne-association et appauvri zorzitto ; qu’ayant constate que le rapport d’expertise etablissait cet enrichissement et l’appauvrissement correlatif, elle a, par ce seul motif, legalement justifie sa decision, les critiques formulees par les quatre autres branches du moyen s’attaquant a des motifs surabondants ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde ; le rejette ;
Mais sur le second moyen :
Vu les principes qui regissent l’enrichissement sans cause ;
Attendu qu’une creance nee d’un enrichissement sans cause n’existe et ne peut produire d’interets moratoires que du jour ou elle est judiciairement constatee ; que si les juges du fond peuvent cependant ordonner que cette creance portera interets a une date anterieure a leur decision, c’est a la condition de preciser que ces interets ont un caractere compensatoire et sont accordes a titre de dommages-interets ;
Attendu que l’arret attaque a reporte le point de depart des interets legaux, produits par la somme qu’il condamnait argonne-association a verser a zorzitto, du jour du jugement au jour de la demande en justice ;
Qu’en statuant ainsi, sans preciser que la condamnation au paiement de ces interets avait pour objet de reparer une partie de l’appauvrissement subi par zorzitto, la cour d’appel a viole les principes susvises ;
Par ces motifs :
Casse et annule , en ce qu’il a reporte le point de depart des interets legaux, l’arret rendu entre les parties le 22 juin 1978 par la cour d’appel de rennes ; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers.
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