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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 févr. 2025, n° 20/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Février 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[O], [G]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “DOUX SEJOUR”
Répertoire Général
N° RG 20/03025 – N° Portalis DB26-W-B7E-GUOF
__________________
Expédition exécutoire le :
26.02.25
à : Me GAUBOUR
à : Me HERTAULT
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [R] [H] [O]
né le 07 Décembre 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Y] [F] [G] épouse [O]
née le 23 Juin 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “DOUX SEJOUR”, représenté par son syndic la société NATH’IMMO ayant siège [Adresse 2] à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
— Monsieur [W] [D], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [O] et Mme [Y] [G] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée constituant le lot n° 1 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé Doux Séjour, situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Somme), cadastré section XD n° [Cadastre 1].
Se plaignant d’infiltrations d’eau, ils ont procédé à une déclaration de sinistre le 10 mai 2018 auprès de leur assureur, qui a missionné la SAS Société générale d’expertise (SOGEDEX) afin d’expertise amiable. Celle-ci a organisé une réunion contradictoire le 16 août 2018 et établi un rapport.
Reprochant à l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 28 septembre 2020 d’avoir rejeté la résolution n° 13 relative à la réfection et/ou à la réparation du mur pignon de l’immeuble, M. [R] [O] et Mme [Y] [G] ont, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2020, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’annulation de cette résolution et d’organisation d’une mesure d’expertise.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment débouté M. [R] [O] et Mme [Y] [G] de leur demande d’annulation du vote de rejet de la résolution n° 13, dit que la responsabilité civile de plein droit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour est engagée au titre des désordres, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] [M] et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge en charge du contrôle des expertises de ce tribunal a désigné M. [U] [B] en remplacement de l’expert désigné.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et réservé les dépens.
Par arrêt du 4 juillet 2023, la cour d’appel d’Amiens a annulé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 22 février 2022 en ce qu’il a d’ores et déjà retenu le principe d’une responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour quant aux désordres survenus sur le mur de la cuisine / séjour de M. [R] [O] et Mme [Y] [G], dit n’y avoir lieu avant le dépôt du rapport de l’expert de trancher l’obligation du syndicat des copropriétaires de faire réaliser une réétanchéification du mur pignon Nord-Ouest de l’immeuble, confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 28 septembre 2020 et en ce qu’il a ordonné une expertise, condamné M. [R] [O] et Mme [Y] [G] aux dépens d’appel et laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
L’expert a déposé son rapport le 23 août 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 26 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [R] [O] et Mme [Y] [G] demandent au tribunal de :
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour à réaliser les travaux de reprise sur le pignon gauche de l’immeuble et sur le balcon des époux [K], tels que préconisés dans le rapport d’expertise, s’élevant à la somme de 8.493, 33 euros, ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter du jugement ; ordonner la souscription d’une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Verspieren ; condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour à leur payer la somme de 2.756, 60 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements de leur appartement ; condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour à leur payer la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; juger qu’ils seront dispensés de toute participation aux frais de procédure incluant les frais d’expertise et les frais irrépétibles ; juger qu’ils seront répartis entre les autres copropriétaires ; condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ; condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour à leur payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, M. [R] [O] et Mme [Y] [G] exposent subir depuis 2016 des infiltrations d’eau pluviale dans leur appartement. Ils indiquent que ces infiltrations ont été constatées à l’occasion de l’expertise judiciaire, l’expert ayant conclu au caractère infiltrant d’un balcon du premier étage et du pignon. Soulignant que les désordres affectent des parties communes, ils recherchent donc la responsabilité du syndicat des copropriétaire de l’immeuble Doux Séjour chargé de veiller à la conservation de l’immeuble, à qui ils imputent le coût des travaux de reprise outre les dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance.
Suivant dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour demande au tribunal de :
débouter M. [R] [O] et Mme [Y] [G] de leurs demandes ;condamner M. [R] [O] et Mme [Y] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;subsidiairement, condamner M. [R] [O] et Mme [Y] [G] aux dépens et aux frais d’expertise à hauteur des tantièmes qu’ils détiennent dans la copropriété.
Au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour soutient que les infiltrations d’eau dénoncées par M. [R] [O] et Mme [Y] [G] n’ont pas pour origine les parties communes. Il indique que ces copropriétaires subissent des infiltrations récurrentes depuis plusieurs années en provenance des parties privatives. Il estime que l’isolation de leur appartement est également nécessaire pour mettre un terme à l’humidité dont ils se plaignent. Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’imprécision des griefs des deux copropriétaires et de l’absence de démonstration d’une causalité entre les infiltrations déplorées et le pignon gauche, pour justifier le vote de l’assemblée générale refusant d’entreprendre sa réfection. Il indique d’ailleurs que l’expertise a mis en évidence l’incidence du balcon situé au-dessus de leur appartement dans la survenance des infiltrations. Partant, le syndicat des copropriétaires s’oppose à toute réfection dudit pignon, dont le caractère infiltrant n’est, selon lui, pas démontré. Il refuse également toute prise en charge du coût des embellissements de l’appartement des demandeurs, motif pris qu’il n’est pas démontré que les désordres soient en lien avec les infiltrations dénoncées. Il fait encore valoir que l’appartement est occupé de façon intermittente, qu’il n’est pas chauffé et qu’il est dépourvu de ventilation mécanique contrôlée, ce qui est cause d’humidité. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires soutient que M. [R] [O] et Mme [Y] [G] ne subissent aucun préjudice de jouissance, s’agissant d’une résidence secondaire dont l’occupation n’a pas été interrompue compte tenu du caractère limité du sinistre. Il soutient également que ceux-ci ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice moral. Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal d’écarter la dispense des deux copropriétaires de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, considérant que l’expertise a permis de mettre en évidence le caractère infiltrant du balcon du premier étage, ignoré jusqu’alors par l’ensemble de la copropriété.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant l’appartement de M. [R] [O] et de Mme [Y] [G]
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Aux termes du rapport, l’expert observe que l’immeuble est un petit bâtiment d’habitation collectif de type R+2 sur terre-plein, situé en bord en mer et particulièrement exposé aux aléas climatiques. Il constate que l’ouvrage ne présente pas de désordre significatif au droit des façades. Le pignon gauche, exposé Nord-Ouest, présente des dégradations locales du jointoiement. Les façades sont revêtues d’un enduit qui ne présente pas de fissure infiltrante.
Dans l’appartement de M. [R] [O] et Mme [Y] [G], situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, l’expert note l’absence de dispositif de renouvellement d’air mécanisé. Il observe « une présence d’humidité au sein du mur de la pièce de vie / cuisine (partie de l’appartement située en angle avant gauche de l’immeuble), sans saturation ; la zone affectée d’humidité se situe au-dessus de la fenêtre de façade avant, à l’aplomb du balcon R+1 ». Selon lui, l’état actuel de la peinture témoigne que les infiltrations, anciennes aux dires des demandeurs, ne sont pas récurrentes. Il relève que l’appartement est inoccupé et non chauffé environ neuf mois par an. Malgré cette occupation ponctuelle, il note l’absence de moisissure ou de champignon dans la cuisine.
Dans l’appartement des consorts [K], situé au premier étage à l’aplomb de l’appartement litigieux, l’expert n’observe aucun sinistre. Il note toutefois la dégradation du balcon situé au-dessus de la zone présentant de l’humidité au sein de l’appartement de M. [R] [O] et Mme [Y] [G].
A l’issue de ces constats réalisés lors de l’accédit du 9 septembre 2022, l’expert a indiqué que « la cause du désordre est à rechercher dans la présence de pont thermique à l’interface plancher haut rez-de-chaussée / mur et/ou d’infiltration par l’intermédiaire de la dalle de balcon située en R+1 ». L’examen du balcon dépendant de l’appartement des consorts [K] lui a permis de confirmer que « la dégradation du balcon est un facteur d’imprégnation du mur situé au-dessus de la fenêtre de la pièce de vie de l’appartement [O] ». L’expert a également indiqué que l’absence d’occupation de cet appartement durant une grande partie de l’année, couplée à l’absence de chauffage ainsi que sa situation dans l’immeuble (rez-de-chaussée sur terre-plein), participe à l’augmentation du taux d’humidité.
Le second accédit du 14 avril 2023 a confirmé les premières conclusions de l’expert exprimées comme suit : « appartement inoccupé et insuffisamment ventilé, balcon du R+1 infiltrant et infiltré ; facteur aggravant, possible imprégnation du mur intérieur par l’intermédiaire du pignon en cas de pluie sous vent dominant ». Selon lui, « le caractère infiltrant de l’ouvrage génère une impropriété à destination ».
Il conclut que « la cause principale du désordre observé est liée au caractère infiltrant du balcon de l’appartement [K] », dont l’étanchéité doit être reprise. Il précise encore que « l’état du pignon en son angle peut participer en tant que facteur aggravant du désordre (…) il est constaté la présence d’humidité en retour d’angle dont l’infiltration du balcon ne peut être la seule et unique cause, étant précisé qu’elle en est la principale ». Enfin, il souligne que « la pose d’une VMC et l’occupation d’un immeuble ainsi que sa mise en chauffe participent au confort hygrothermique de l’ouvrage ». Néanmoins, « la présence de ces éléments n’aurait pas empêché l’apparition du désordre ». En outre, « l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée permet un assainissement de l’air et limite l’apparition de moisissures liées à la condensation ; elle ne traite pas la présence d’humidité au cœur des supports ». Il indique encore que « la mise en œuvre d’un doublage isolant aurait masqué le désordre qui se serait manifesté plus tardivement au sein des supports et aurait pu conduire à un surcoût des travaux réparatoires ».
Selon l’expert, « les désordres affectant les embellissements (de l’appartement de M. [R] [O] et Mme [Y] [G]) sont directement liés au caractère infiltrant de l’ouvrage ». Il ajoute, « les infiltrations sont liées à la défaillance du bâti propriété de la copropriété, et non d’une partie privative de l’immeuble ».
Il est rappelé que le juge du fond n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s’expliquer précisément sur chacun des faits allégués, sur chacun des documents produits, ni a fortiori de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert, particulièrement claires, précises et circonstanciées, que les désordres dénoncés par M. [R] [O] et Mme [Y] [G] trouvent leur origine dans la défaillance du balcon dépendant de l’appartement des consorts [K] et du pignon gauche, l’absence de ventilation mécanique contrôlée et l’occupation ponctuelle de leur appartement étant sans incidence sur leur survenance. Il en ressort encore qu’il résulte de ces infiltrations d’eau au sein de l’appartement à usage d’habitation, une impropriété à destination.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
En outre, en application de l’article 3 de cette loi, « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectes à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : (…) le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes traversant des locaux privatifs ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au copropriétaire qui entend engager la responsabilité du syndicat de prouver que le dommage dont il se plaint est imputable à un défaut de conception ou d’entretien d’une partie commune, étant précisé que lorsque cette preuve est rapportée, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est une responsabilité de plein droit.
En l’espèce, il ressort de l’article III-B de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété de l’immeuble litigieux établis suivant acte notarié du 30 juin 1978, que « les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles comprennent notamment : (…) les fondations, les gros murs des façades et de refend, les murs pignons mitoyens ou non ; le gros-œuvre des planchers à l’exclusion du revêtement de sol », si bien qu’il est acquis que le gros-œuvre des balcons et les murs pignons constituent des parties communes.
Or, il s’évince des conclusions de l’expert que la cause principale du désordre est liée au caractère infiltrant du balcon de l’appartement des consorts [K], dont l’étanchéité doit être reprise, ainsi que secondairement à la présence d’humidité en retour d’angle du pignon gauche, étant encore précisé que l’absence de ventilation mécanique contrôlée et l’occupation ponctuelle de l’appartement sinistré est sans incidence sur la survenance du désordre.
Il s’ensuit que M. [R] [O] et Mme [Y] [G] établissent que leurs dommages découlent d’un défaut d’entretien des parties communes en cause, les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux d’assemblée générale, et les déclarations des parties, notamment celles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour, confirmant l’absence de toute intervention au droit du balcon et du pignon litigieux à l’initiative de la copropriété.
En conséquence, il convient de retenir que la responsabilité civile de plein droit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour est engagée au titre des désordres subis par M. [R] [O] et Mme [Y] [G].
Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels
Aux termes du rapport, l’expert estime que les travaux suivants sont nécessaires : reprise du revêtement du balcon de l’appartement des consorts [K], y compris l’interface avec la façade et le seuil de porte ; reprise du pignon sur une bande d’un mètre en retour (toute hauteur du pignon) ; reprise des embellissements dégradés de l’appartement de M. [R] [O] et Mme [Y] [G].
Sur la base des devis qui lui ont été remis, il chiffre la reprise du balcon à la somme de 2.570 euros HT, la reprise du pignon à la somme de 4.350 euros HT et la reprise des embellissements à la somme de 2.506 euros HT.
Il estime également que ces travaux doivent être conduits sous le contrôle d’un maître d’œuvre en charge du suivi d’exécution dont l’intervention est retenue à hauteur de 8, 5 % HT du montant des travaux. Cependant, si les travaux à entreprendre sur les parties communes justifient l’intervention d’un maître d’œuvre d’exécution, la reprise des embellissements de l’appartement des demandeurs ne nécessite aucun suivi particulier de ce chantier.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour sera condamné à faire réaliser les travaux de reprise du balcon et du pignon conformément aux conclusions du rapport d’expertise établi par M. [U] [B] le 23 août 2023, ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement.
Compte tenu de son opposition réitérée en dépit notamment des termes clairs, précis et circonstanciés de l’expertise, faute pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour de faire réaliser lesdits travaux, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire qui courra pendant un délai maximum de trois mois et dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour sera condamné à payer à M. [R] [O] et Mme [Y] [G] la somme de 2.756, 60 euros TTC au titre de la reprise des embellissements de leur appartement.
Ils seront en revanche déboutés de leur demande d’ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour de souscrire une assurance dommages ouvrage auprès de la société Verspieren, laquelle est un courtier et non un assureur, le défendeur étant renvoyé aux obligations fixées par l’article L. 242-1 du code des assurances.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes du rapport établi suite à deux réunions tenues les 9 septembre 2022 et 4 avril 2023, l’expert a mis en évidence que « l’état de la peinture (qui frise) montre que les supports sont globalement secs (pas d’infiltration récurrente) ». Il précise que « la peinture qui frise montre que le support a séché (il est possible que l’humidité puisse migrer une fois la peinture décollée) ». Ces conclusions sont conformes aux photographies postérieures aux constats, versées aux débats par les demandeurs, qui témoignent de la migration de l’humidité et de la réapparition ponctuelle des infiltrations à l’occasion d’importantes intempéries.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, signé par les demandeurs, le syndic et les experts missionnés par leurs assureurs respectifs, que les infiltrations perdurent à tout le moins depuis le 16 août 2018.
M. [R] [O] et Mme [Y] [G] démontrent ainsi subir de longue date un préjudice de jouissance à raison des dégradations causées par les infiltrations aux embellissements de leur appartement à usage de résidence secondaire, qui sera intégralement indemnisé par la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
Les inquiétudes et tracas consécutifs aux infiltrations subies et à la présente procédure ont causé à M. [R] [O] et Mme [Y] [G] un préjudice moral, qui sera intégralement réparé par la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour, partie perdante, est condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour, condamné aux dépens, est condamné à payer à M. [R] [O] et Mme [Y] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
L’article 10-1 alinéas 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’équité n’impose pas d’écarter l’application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Somme) à faire réaliser les travaux de reprise du balcon et du pignon conformément aux conclusions du rapport d’expertise établi par M. [U] [B] le 23 août 2023, ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ;
DIT que faute pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Somme) de faire réaliser lesdits travaux, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte qui courra pendant un délai maximum de trois mois et dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Somme) à payer à M. [R] [O] et Mme [Y] [G] la somme de 2.756, 60 euros TTC au titre de la reprise des embellissements de leur appartement ;
DEBOUTE M. [R] [O] et Mme [Y] [G] de leur demande d’ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Somme) de souscrire une assurance dommages ouvrage auprès de la société Verspieren ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Somme) à payer à M. [R] [O] et Mme [Y] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Somme) à payer à M. [R] [O] et Mme [Y] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Somme) aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Doux Séjour situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Somme) à payer à M. [R] [O] et Mme [Y] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DISPENSE M. [R] [O] et Mme [Y] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 alinéas 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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