Article D1511-34 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-366 du 18 avril 1988 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Commentaires2


M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 25 mars 2008

Si les garanties et les cautionnements des emprunts contractés par des personnes de droit public ne sont encadrés aucune disposition particulière, celles accordées à des personnes de droit privé sont réglementées par les dispositions des articles L. 2252-1 et suivants, des articles D. 1511-30 et suivants et R. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] afin de protéger les finances communales contre les risques liés à ces engagements contractuels, le législateur a prévu un ensemble de règles prudentielles. […] Le pourcentage que peuvent représenter les annuités cautionnées au profit d'un même débiteur est fixé à 10 par l'article D. 1511-34 du CGCT. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

[…] de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la possibilité pour une commune d'accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement dans des conditions prévues aux articles suivants du même code. […] cet article ne semble pas autoriser la garantie des lignes de trésorerie. […] La faculté de l'article L. 2252-1 du CGCT ouverte aux communes d'accorder leur garantie ou leur cautionnement à des personnes de droit privé ne concerne que les seuls emprunts auxquels sont applicables les ratios prudentiels prévus par cet article. […] L'article D. 1511-34 du CGCT fixe le plafond à 10 %. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 28 février 2024, n° 18/06410
Confirmation

[…] vu les articles 49 et 564 et suivants du Code de procédure civile, vu l'article L. 2252-1 du Code général des collectivités territoriales en vigueur en février 2011, vu les articles D . 1511 -32 et suivants du Code général des collectivités territoriales , […] — la cour d'appel de Paris a défini et limité l'étendue de la question qu'elle entendait soumettre à la juridiction administrative et qu'elle devait par conséquent être […]

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  • Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement·
  • Contrats·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Cautionnement·
  • Imprimerie·
  • Engagement de caution·
  • Garantie·
  • Maire

2Tribunal administratif de La Réunion, 29 octobre 2003, n° 0300388
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : “Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. Le montant total des annuités déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, […] défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.”; qu'aux termes de l'article D. 1511-34 du même code : “Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1 … la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, […]

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  • Recours gracieux·
  • Emprunt·
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  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 20 décembre 2005, 02BX02279, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2252-1 du code général des collectivités territoriales : Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. […] La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret ; qu'aux termes de l'article D. 1511-34 du même code : Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, […]

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