Infirmation partielle 13 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 mars 2013, n° 10/05588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/05588 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 septembre 2010 |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 172/2013
Copie exécutoire à :
— Me Nadine HEICHELBECH
Copie MINISTERE PUBLIC
Le 13/03/2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 10/05588
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame X A épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me BOUKARA, Avocat à STRASBOURG,
INTIME et défendeur :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE COLMAR
non présent à l’audience,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. DAESCHLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Christine WEIGEL,
Ministère Public :
M. B C, XXX, qui a fait connaître son avis.
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. DAESCHLER, Conseiller, en son rapport.
Mme A est née le XXX à Oujda (Maroc) de Kouider A, né le XXX à XXX D E, née une 1936 à Oujda. Elle est arrivée en France le 31 juillet 2004 et s’est vue attribuer une carte nationale d’identité et un passeport français. Selon procès-verbal du 15 mars 2005, notifié à Mme A le 21 mars 2005, le greffier en chef du tribunal d’instance de Strasbourg a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, aux motifs qu’elle était originaire d’Algérie, de statut civil de droit local par son grand-père, qu’elle était mineure au 1er janvier 1963 et suivait par conséquent la condition de ses parents, qu’elle avait perdu la nationalité française à cette date en vertu de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1966, faute pour ses parents d’avoir souscrit la déclaration de reconnaissance de nationalité française prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962.
Sur saisine de X A en date du 15 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant contradictoirement le 15 septembre 2010, a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, a confirmé le refus de délivrance du certificat de nationalité française pris par le greffier en chef du tribunal d’instance de Strasbourg le 15 mars 2005 à son encontre, a constaté l’extranéité de Mme A, a ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, a débouté Mme A au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme A aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 octobre 2010, Mme A a interjeté appel général.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme A, reçues le 25 novembre 2011, aux fins d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger la demande recevable et bien fondée, de dire et juger qu’elle est française depuis sa naissance, en tant que de besoin avant dire droit, d’enjoindre au Procureur Général de produire le Traité de Fès du 30 mars 1912 et tous autres documents officiels permettant de déterminer la zone attribuée à la France au titre du protectorat, de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les dernières conclusions du Ministère public, reçues le 19 septembre 2011, tendant à constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, à confirmer le jugement de première instance, à ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2012 ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Attendu que pour critiquer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande, aux motifs, tout d’abord, sur le plan de sa filiation paternelle, que ses père et grand-père étaient originaires d’Algérie, qu’ils avaient la nationalité française avant l’accession de cet Etat à l’indépendance, de telle sorte qu’étant mineure au 1er janvier 1963, elle était elle-même française avant l’indépendance, que cependant faute de prouver que son père ou son grand-père étaient soumis au statut civil de droit commun ou de démontrer que son père avait souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française dans les conditions de l’article 1er de la loi du 20 décembre 1966, elle avait elle-même perdu la nationalité revendiquée au 1er janvier 1963, d’autant qu’elle n’avait souscrit aucun acte récognitif à l’âge de 18 ans ; aux motifs, ensuite, sur le plan de sa filiation maternelle, que si sa mère originaire du Maroc mais devenue française par l’effet de son mariage en application de l’article 1er alinéa 4 de la loi du 17 février 1942 et de l’article 37 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, avait conservé sa nationalité française à défaut d’être saisie par la loi algérienne, il résultait des termes de l’article 153 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960, qu’en sa qualité d’enfant mineure légitime non mariée, elle devait suivre la condition de son père, qui avait perdu sa nationalité française ; aux motifs, enfin, qu’elle ne justifiait pas pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 1er du décret du 8 novembre 1921 relatif à la nationalité française dans la zone française de l’Empire chérifien, alors que née au Maroc au temps du protectorat français, elle ne démontrait pas que son père ou sa mère était justiciable au titre étranger des tribunaux français au Maroc au sens du dit décret, le père étant soit français soit marocain, comme née au Maroc, la mère étant marocaine, Mme A fait valoir, en premier lieu que ses père et grand-père étaient reconnus comme français avant l’indépendance de l’Algérie et qu’aucun élément ne permet de déterminer qu’ils étaient soumis au statut civil de droit local et qu’ils auraient du, de ce fait, souscrire une déclaration récognitive après l’indépendance ; en second lieu, qu’en toute hypothèse, sa mère d’origine marocaine a acquis la nationalité française par l’effet de son mariage avec un ressortissant français, ne l’a pas perdu à l’indépendance, n’étant pas saisie par la loi algérienne et a transmis cette nationalité à sa fille sans restriction, les dispositions de l’article 153 du code la nationalité française n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux enfants dont les deux parents étaient soumis au régime de la déclaration récognitive et au statut civil de droit local, conformément à des décisions récentes de la Cour de cassation ; en troisième lieu, que née tout comme son père dans une localité relevant de la zone française du protectorat sur le Maroc, selon le Traité de Fès du 30 mars 1912, elle peut revendiquer la nationalité française en vertu du 'jus soli', du fait que son père n’était pas marocain, au titre de l’article 1er du décret du 8 novembre 1921 relatif à la nationalité française dans la zone française de l’Empire chérifien, qu’il ne saurait lui être imposé de produire le Traité de Fès ou des documents officiels établissant le périmètre de la zone française dans l’Empire chérifien, seul l’Etat ou son émanation le Ministère public étant à même de l’établir ;
Attendu que pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, le Ministère public relève que l’intéressée ne justifie pas relever des dispositions de l’article 32-1 du code civil à défaut d’établir sa qualité de française avant l’indépendance et sa soumission au statut civil de droit commun, aucune preuve d’une renonciation au statut civil de droit local n’étant rapportée, alors que ce statut était présumé ou de principe pour les sujets musulmans, sauf décret ou jugement d’admission au droit commun ; qu’ainsi, elle a suivi la condition de son père en application de l’article 153-1° du code de la nationalité française et a perdu la nationalité française faute de déclaration récognitive avant le 31 mars 1967 ; que la nationalité marocaine d’origine de sa mère n’est pas davantage établie, aucun acte d’état civil ne permettant d’établir qu’elle est effectivement née au Maroc ; qu’en tout état de cause, même si elle devait avoir été sujet marocain, puis acquérir la nationalité française par mariage et l’avoir conservé faute d’être saisie par la loi algérienne sur la nationalité, cette circonstance est indifférente, sa fille étant algérienne par filiation pour être née d’un père algérien, lequel n’a pas souscrit de déclaration récognitive, et étant saisie en ce qui la concerne par la loi algérienne du 27 mars 1963 ; que, sur le plan de la double naissance au Maroc, l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle-même et son père sont nés dans la zone française de l’Empire chérifien, ni que son père pouvait être justiciable au titre étranger des tribunaux français du Maroc, étant sujet français d’Algérie de statut de droit local ou marocain et qu’elle peut bénéficier des dispositions du décret du 8 novembre 1921 ;
Attendu, en la forme, que selon le récépissé délivré le 23 juin 2011, la présente procédure d’appel a été dénoncée au Ministère de la Justice conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, le recours sera déclaré régulier et recevable ;
Attendu, au fond, sur le plan de la filiation paternelle, qu’il résulte des pièces du dossier que les père et grand-père de l’appelante étaient originaires d’Algérie ; qu’ils avaient la nationalité française avant l’accession de cet Etat à l’indépendance, de telle sorte qu’étant mineure au 1er janvier 1963, Mme A était elle-même française avant l’indépendance ;
Attendu, cependant, que faute de prouver que son père ou son grand-père, sujets musulmans originaires d’Algérie, relevant à ce titre de plein droit du statut civil de droit local selon l’article 1er du senatus consulte du 14 juillet 1865, s’étaient soumis au statut civil de droit commun par suite d’une renonciation expresse au statut civil de droit local aux termes d’un décret ou d’un jugement en application en particulier de la loi du 4 février 1919 ou faute de démontrer que son père avait souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française dans les conditions de l’article 1er de la loi du 20 décembre 1966, la requérante ne peut revendiquer la nationalité française par ce biais, d’autant qu’elle n’a elle-même souscrit aucun acte récognitif à l’âge de 18 ans ;
Attendu, sur le plan de filiation maternelle, qu’il résulte des mêmes pièces correctement analysées par le premier juge, que la mère de l’appelante, originaire du Maroc et de nationalité marocaine – selon l’acte de naissance de sa fille, l’extrait de son propre acte de naissance, une copie de son passeport marocain et de sa carte nationale d’identité marocaine (annexes n° 14, 27, 29 de Me Heichelbech) – est devenue française par l’effet de son mariage en 1953 avec le père de l’intéressé, en application de l’article 1er alinéa 4 de la loi du 17 février 1942 et de l’article 37 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 ;
Attendu qu’elle a conservé cette nationalité française à défaut d’être saisie par la loi algérienne, puisqu’elle n’a pas opté pour cette nationalité notamment dans les conditions de l’article 12 du code de la nationalité algérienne (annexe n° 4 de Me Heichelbech) ;
Attendu que pour s’opposer malgré tout à la dévolution de la nationalité par le lien de filiation maternelle, le tribunal a retenu qu’il résultait des termes de l’article 153 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960, qu’en sa qualité d’enfant mineure légitime non mariée, Mme A devait suivre la condition de son père, qui avait perdu sa nationalité française ;
Mais attendu qu’il résulte des termes des articles 152 et 153 du dit code que ne suivent la condition de leur père légitime, s’agissant de la déclaration récognitive, que les enfants dont les parents se sont vus reconnaître une autre nationalité par une disposition générale ;
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 que le régime de la reconnaissance n’est imposée qu’aux personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie ;
Attendu, en l’occurrence, qu’il a déjà été relevé que la mère de Mme A, originaire du Maroc et non d’Algérie, avait conservé de plein droit la nationalité française, quel que soit son statut civil, sans avoir à faire une telle déclaration et qu’elle ne s’était pas vue appliquer la nationalité algérienne, faute d’option dans les conditions de l’article 12 du code de la nationalité algérienne ;
Attendu qu’il en découle que la requérante est fondée à soutenir, en dépit des termes des textes susvisés, inapplicables en l’espèce, qu’elle bénéficie de la dévolution de la nationalité française par l’effet de la filiation maternelle ;
Attendu, en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen surabondant tiré du décret du 8 novembre 1921, qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de dire et juger qu’elle est française depuis sa naissance ;
Attendu, en outre, qu’il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions sur l’indemnisation des frais irrépétibles;
Attendu, enfin, que les dépens de première instance comme d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe,
après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉCLARE l’appel recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté X A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT et JUGE que X A, épouse Y, est française depuis sa naissance ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision fera l’objet des mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de première instance comme d’appel à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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- Code civil
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