Confirmation 20 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 20 nov. 2020, n° 17/22065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22065 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 octobre 2017, N° F15/01430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2020
N° 2020/275
Rôle N° RG 17/22065 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTK7
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée le :
20 NOVEMBRE 2020
à :
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 copie Pôle Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation de départage de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01430.
APPELANTE
SAS MAIN SÉCURITÉ, demeurant […], […]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique. Les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020
Signé par Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X a été engagé par la société I2S par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003. Son contrat de travail a été transféré à la société MAIN SECURITE à compter du 7 juillet 2009 et il a signé un avenant de reprise en date du 2 juillet 2009, en qualité d’agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 .
Par courrier du 25 mars 2013, l’exécution du contrat de travail a été suspendue par l’employeur, qui n’avait pas obtenu du salarié présentation de la carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de sécurité privée.
Monsieur X a sollicité, à deux reprises, par l’intermédiaire de son conseil, le report de cette décision dans l’attente des résultats d’un recours gracieux intenté le 9 avril 2013 auprès du Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2013 et a été licencié par lettre du 6 août 2013 dont les motifs sont les suivants, strictement reproduits :
' Depuis le 1er janvier 2010, nul ne peut être employé ou affecté à exercer une activité de sécurité privée s’il ne justifie pas de la détention d’une carte professionnelle en cours de validité.
En l’absence de la production de ce document, nous vous avons demandé de nous justifier de votre carte professionnelle, indispensable à l’exercice d’une activité de sécurité privée.
Sans nouvelle de votre part et en l’absence de la production de votre carte professionnelle, nous vous avons par courrier en date du 25 mars 2013, notifié la suspension de votre contrat de travail.
Ce n’est qu’à compter du 16 avril 2013 que nous avons été informés par l’intermédiaire de votre avocat que le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) avait refusé de vous délivrer une carte professionnelle. Votre conseil nous indiquait qu’un recours gracieux avait été intenté auprès du CNAPS et sollicitait ainsi une prolongation de la suspension de votre contrat de travail pour une durée de deux mois supplémentaires.
Nous avons répondu favorablement à la demande de votre Conseil avec une prolongation de la suspension de votre contrat de travail jusqu’au 10 juin 2013.
Aux termes d’un nouveau courrier de votre Conseil, ce dernier nous informait que le recours gracieux devait être examiné courant du mois de juin et sollicitait de nouveau la suspension de votre contrat de travail pour tout le mois de juin 2013.
Malgré tout, nous n’avons jamais été destinataire de votre carte professionnelle et n’avons aucunement été informé de l’évolution de votre recours gracieux, passé le délai sollicité par votre Conseil.
Nous vous rappelons qu’en application de l’article 26 du Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, vous avez « l’obligation d’informer sans délai » votre « employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle ». De manière identique, vous n’êtes pas sans ignorer qu’en application de l’article L 1222-1 du Code du travail, vous devez exécuter votre prestation de travail de bonne foi, notamment en informant votre employeur des éventuels changements relatifs à votre carte professionnelle.
Vous n’avez à aucun moment cru bon de nous informer du refus du CNAPS de vous délivrer une carte professionnelle. Ce n’est qu’à la suite de la notification de la suspension de votre contrat de travail, que nous avons été informés par l’intermédiaire de votre avocat de la décision de refus du CNAPS. D’ailleurs, nous n’avons jamais été destinataire de cette décision malgré notre demande faite par courrier du 29 avril 2013.
En application de l’article 15 du Code de déontologie précédemment évoqué, nous ne pouvons employer une personne « ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer » ses missions.
Pareillement, en application de l’article 11. 05 de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité, qui dispose que tout salarié qui ne pourrait obtenir une habilitation en cours d’activité, ne peut être maintenu sur son poste, entraînant la rupture du contrat de travail, et des articles L612-20 et L612 -21 du Code de la sécurité intérieure, vous ne pouvez plus être employé au sein de notre entreprise et votre contrat de travail est rompu de plein droit.
Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué qu’il n’y avait pas eu de commission en juin et que celle-ci devrait se tenir au mois d’août sans nous fournir le moindre justificatif de vos allégations.
Nous avons à plusieurs reprises accédé favorablement aux demandes de votre Conseil de prolonger la suspension de votre contrat de travail dans l’attente de la régularisation de votre situation. Force est de constater que vous n’êtes toujours pas en mesure de nous justifier de votre carte professionnelle ni même du recours gracieux introduit auprès du CNAPS ou encore de la date à laquelle la commission étudiera votre dossier.
Ne pouvant laisser perdurer plus longtemps cette situation et étant donné le non-respect de vos obligations réglementaires et contractuelles ainsi que de votre incapacité à accomplir votre prestation de travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs réels et sérieux exposés ci-dessus.
Votre préavis d’une durée de deux mois commencera à courir à la date de première présentation du présent courrier.
Dans la mesure où vous n’êtes pas en mesure d’effectuer votre préavis, nous vous informons que celui-ci ne vous sera pas rémunéré. »
Le 22 août 2013, le CNAPS a délivré à Monsieur X sa carte professionnelle.
La société MAIN SECURITE a considéré sa décision comme définitive et a demandé au salarié d’exécuter son préavis.
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 31 octobre 2017, a:
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MAIN SECURITE à lui payer :
*11 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, toutes les condamnations bénéficiant de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société défenderesse aux dépens.
Le 11 décembre 2017, la société MAIN SECURITE a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2019, l’appelante demande à la cour de:
— constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’intimé à lui verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2018, Monsieur X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 11 000 €,
statuant à nouveau
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui payer 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
— condamner l’employeur à verser à Monsieur X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité versée à ce titre en première instance,
-la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La société MAIN SECURITE , après avoir rappelé les conséquences de la non- détention d’une carte professionnelle pour un agent de sécurité -qui ne remplit plus les conditions légales lui permettant d’exercer de telles fonctions- et la jurisprudence qui estime que le licenciement dans ces conditions repose sur une cause réelle et sérieuse, considère que l’octroi d’une carte professionnelle ne peut avoir d’effet rétroactif à la date du licenciement. Elle souligne qu’au jour où elle a envoyé la lettre de rupture, Monsieur X n’était pas en capacité d’exercer sa mission de surveillance et de sécurité, ni même de justifier du recours gracieux introduit auprès du CNAPS, ni enfin de la date à laquelle la commission étudierait son dossier, qu’au surplus il avait manqué à son obligation de transparence , n’ayant pas informé immédiatement son employeur de sa situation relative à la carte professionnelle, dont il connaissait les enjeux, et que par conséquent son licenciement était inéluctable, en l’absence de tout justificatif de ses allégations.
Soulignant la mauvaise foi du salarié alors qu’elle lui avait accordé un mois, puis deux mois supplémentaires, puis un nouveau mois supplémentaire pour se mettre en règle, la société MAIN SECURITE rappelle n’avoir été informée de la difficulté que le 16 avril 2013 par courrier du conseil de Monsieur X, et malgré la demande expresse par courrier du 29 avril 2013 qu’il lui soit justifié du motif de refus de délivrance de ladite carte professionnelle, être restée sans nouvelles de l’avancée des démarches en cours. Estimant n’avoir eu aucune obligation d’attendre davantage, ni même aussi longtemps, elle affirme avoir prononcé un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et ce de façon tout à fait légitime, et conclut au rejet des demandes de Monsieur X.
Elle critique la jurisprudence invoquée par l’intéressé et rappelle que sa situation était différente dans la mesure où à la date du licenciement, il n’avait pas justifié de la délivrance d’une carte professionnelle et n’était en tout état de cause pas en mesure de le faire. Elle réfute avoir eu connaissance de la situation de Monsieur X au regard de sa capacité à travailler avant mars 2013, n’ayant découvert le problème qu’en faisant le point sur sa situation.
À titre subsidiaire, la société MAIN SECURITE maintient que la cour ne pourra accueillir les demandes indemnitaires de Monsieur X, dépourvues de justification , et ne pourra que réformer le jugement, tant l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 11'000 € paraît disproportionnée, l’ancienneté du salarié étant indifférente et l’employeur – qui n’a pas agi de façon
précipitée – ne pouvant se permettre d’attendre pendant un délai indéterminé et indéterminable, avec un agent de sécurité en moins dans ses effectifs.
Monsieur X fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les griefs qui lui sont faits, d’une part de ne pas avoir justifié de son recours gracieux et d’autre part de ne pas avoir informé la société MAIN SECURITE de la date à laquelle le CNAPS devait se prononcer sur son recours, sont inexacts. Il souligne que dans sa lettre du 16 avril 2013, son conseil avait joint une copie du récépissé et de l’avis de réception du recours gracieux auprès du CNAPS et que lors de l’entretien préalable du 25 juillet 2013, il a précisé à son employeur qu’une décision concernant son recours devait être prise en août.
Considérant son employeur parfaitement informé et affirmant avoir fait preuve à son égard d’une parfaite transparence, Monsieur X admet que son conseil pensait légitimement que son recours serait examiné dans un délai de deux mois et en avait informé l’employeur, de façon orale, puisqu’aucun justificatif écrit ne lui avait été fourni. Il relève que le CNAPS a retardé la date de réunion de la commission pour des raisons internes, et indépendamment des démarches du salarié, et que la société MAIN SECURITE a fait preuve d’une précipitation blâmable et d’un manque de loyauté dans l’exécution du contrat de travail alors qu’elle pouvait poursuivre pendant quelques jours encore la suspension du contrat de travail ou lui accorder un congé sans solde, n’ayant aucune obligation conventionnelle ni légale de licencier un salarié dépourvu de carte professionnelle. Il précise que l’article 11. 05 de la convention collective ne prévoit pas de licenciement de façon impérative dans ce cas et que compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et de son passé disciplinaire vierge, la sanction ultime du licenciement est disproportionnée par rapport aux démarches effectuées. Par ailleurs, Monsieur X souligne que la société MAIN SECURITE avait procédé à son remplacement dès la suspension de son contrat de travail, raison pour laquelle elle avait pu attendre quatre mois avant de le convoquer à un entretien préalable à licenciement. Elle pouvait donc, selon lui, surseoir encore à sa décision, d’autant qu’elle avait parfaitement connaissance de l’absence de carte professionnelle et l’avait fait travailler auparavant sans que cela pose la moindre difficulté.
L’intimé soutient enfin que la société MAIN SECURITE pouvait revenir sur la décision qu’elle avait prise avec l’accord du salarié, ce qu’elle aurait dû faire compte tenu de son professionnalisme, de sa bonne foi et de son ancienneté.
Invoquant les conséquences financières de la perte injustifiée de son emploi, la perte de ses avantages sociaux, la baisse de son niveau de vie et un préjudice moral – dans la mesure où de nationalité congolaise, le salarié et sa famille ont vu leur situation sur le territoire français mise en péril par cette perte d’emploi dans le cadre notamment du renouvellement de leur carte de résident-, il sollicite la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, il est démontré que par courrier du 25 mars 2013, Monsieur X a reçu notification de la part de son employeur de la suspension de son contrat de travail et était informé de la possibilité d’une démarche auprès du CNAPS, que par courrier du 16 avril 2013, le conseil de Monsieur X a informé la société MAIN SECURITE du recours gracieux effectué auprès du
CNAPS le 9 avril 2013 et joint le récépissé ainsi que l’avis de réception du recours gracieux auprès de cet organisme, que par courrier du 29 avril 2013 la société appelante a suspendu à nouveau le contrat de travail dans l’attente de la régularisation de la situation jusqu’au 10 juin 2013, que par courrier du 4 juin, le conseil de Monsieur X a informé l’employeur de ce que le recours devait être examiné dans le courant du mois de juin et qu’en juillet 2013, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable, puis licencié par courrier du 6 août 2013. Il a été destinataire à compter du 22 août suivant de la carte professionnelle litigieuse.
Force est de constater que si le salarié a justifé de la saisine du CNAPS par l’intermédiaire de son conseil mais non des lenteurs de la procédure ensuite, c’est par un courrier officiel d’avocat que ce contretemps a été porté à la connaissance de la société MAIN SECURITE.
Dans la mesure où il n’est pas justifié par cette dernière d’un quelconque dysfonctionnement lié à l’absence de Monsieur X au sein de ses effectifs ou d’un quelconque préjudice pour elle, et alors qu’elle ne justifie pas s’être intéressée à la régularité de la situation administrative de Monsieur X avant le 25 mars 2013 bien qu’elle ne soit en possession que d’un récépissé de demande de carte professionnelle en date du 12 janvier 2010 , la mesure de licenciement reposant sur un manque d’information et de loyauté qui n’est pas démontré strictement depuis le 16 avril 2013, ainsi que sur un défaut de justificatif de l’avancée de la procédure devant le CNAPS, qui ne saurait être imputé à l’intéressé, apparaît dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (30 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (10 ans ), de son salaire moyen mensuel brut ( 1 576,71€) , des justificatifs de sa situation après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fait une exacte appréciation de la juste réparation de cette rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires à compter du jugement de première instance , et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Monsieur X étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société MAIN SECURITE des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1 500 € à Monsieur X .
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société MAIN SECURITE à payer à Y X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du 31 octobre 2017 sur les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne le remboursement par la société MAIN SECURITE aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Y X dans la limite de six mois,
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société MAIN SECURITE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Z A faisant fonction
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Bâtiment agricole ·
- Crédit ·
- Acte
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Finances publiques ·
- Vêtement ·
- L'etat ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- État
- Analyste ·
- Projet informatique ·
- Support ·
- Erp ·
- Contrat de travail ·
- Utilisateur ·
- Rupture ·
- Responsable hiérarchique ·
- Employeur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle ·
- Famille ·
- Trouble
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Véhicule adapté ·
- Poste ·
- Gauche ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
- Parcelle ·
- Poulet ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Terrain à bâtir ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Légume ·
- Employeur ·
- Fruit ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire
- Journaliste ·
- Présomption ·
- Collaboration ·
- Qualités ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise de presse ·
- Lien de subordination
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Prime ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Produit d'entretien
- Banque ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Prêt ·
- Emprunt ·
- Remboursement ·
- Épargne ·
- Tableau d'amortissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Sociétés
- Cliniques ·
- Service ·
- Santé ·
- Bourgogne ·
- Hôpitaux ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Activité ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.