Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 15
Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.
La famille ne peut donc plus bénéficier de la possibilité de transporter le corps avant mise en bière pour le rapprocher de son lieu de domicile, conformément à l'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales. […] Une fois l'obstacle médico-légal levé, il arrive que le procureur de la République prononce, sur le fondement de l'article R. 642-1 du code pénal et de manière dérogatoire, un ordre de réquisition dit « retour » pour assurer le transport sans cercueil du corps du défunt vers une chambre funéraire proche de son domicile ou du lieu du décès, après le délai de 48 heures. […]
Lire la suite…[…] qu'il effectue des déplacements fréquents, seul la plupart du temps, en région parisienne et parfois dans le reste du territoire métropolitain lorsque le lieu du décès est distinct du lieu de l'inhumation et que les familles manifestent la volonté de voir le corps du défunt avant la mise en bière ; que ces déplacements doivent être effectués dans un délai très bref en application de la règle instaurée par l'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales ; que même si ces déplacements ne ressortent pas à la lecture de son contrat de travail, ils sont attestés par les fiches d'activité journalière ; […] O R D O N N E
[…] Aux termes de l'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales : « Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 2213-14 du même code : « Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. […] 11. […]
[…] Audience du 11 juin 2015 […] — l'expiration du délai de 48 heures prévu à l'article R. 2213-11 du code de la santé publique ne lui est pas imputable et ne lui est pas opposable ; […] qu'aux termes de l'article R 2213-14 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, […] attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal (…) » ; qu'aux termes de l'article R 2213-11 du même code : « Sauf dispositions dérogatoires, […] Firmin, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
La famille ne peut donc plus bénéficier de la possibilité de transporter le corps avant mise en bière pour le rapprocher de son lieu de domicile, conformément à l'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales. […] Une fois l'obstacle médico-légal levé, il arrive que le procureur de la République prononce, sur le fondement de l'article R. 642-1 du code pénal et de manière dérogatoire, un ordre de réquisition dit « retour » pour assurer le transport sans cercueil du corps du défunt vers une chambre funéraire proche de son domicile ou du lieu du décès, après le délai de 48 heures. Fréquent en pratique, l'octroi de ces ordres n'est pas règlementé et mène à des situations préjudiciables tant pour les familles que pour les opérateurs funéraires.
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