Infirmation partielle 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 janv. 2020, n° 17/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03432 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 avril 2017, N° 2016F00711 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATLAS DEVELOPPEMENT c/ SAS COFFINOBOIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2020
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 17/03432 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3ZN
c/
La SAS COFFINOBOIS
La SELARL LAURENT MAYON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2017 (R.G. 2016F00711) par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 juin 2017
APPELANTE :
La SARL ATLAS DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […]
représentée par Maître Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SAS COFFINOBOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […]
représentée par Maître Hervé BENICHOU de la SCP BENICHOU HERVÉ, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANTE :
La SELARL LAURENT MAYON, en qualité de Mandataire judiciaire de la SARL ATLAS DEVELOPPEMENT, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 20 septembre 2017 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SARL ATLAS DEVELOPPEMENT, domiciliée […]
représentée par Maître Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Coffinobois (la société Coffinobois) exerce une activité de fabrication et commercialisation de cercueils et accessoires. Elle a signé le 05 avril 2012 avec la société Atlas Développement (la société Atlas) un contrat de dépôt vente pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
La société Atlas s’étant abstenue de régler six factures, la société Coffinobois, après une mise en demeure du 03 décembre 2015 restée infructueuse, a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Bordeaux qui a rendu le 1er mars 2016 à l’encontre de la société Atlas une ordonnance d’injonction de payer la somme de 23 833,39 euros à laquelle la société Atlas a formé opposition le 20 juin 2016.
Par jugement contradictoire en date du 18 avril 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit l’opposition recevable en la forme
— condamné la société Atlas à payer à la société Coffinobois la somme de 23 833,39 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2015,
— débouté la société Atlas de ses demandes,
— condamné la société Atlas à payer 2 100 euros à la société Coffinobois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société Atlas a relevé appel total de cette décision par déclaration du 07 juin 2017.
Le 25 juillet 2017, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d’une acceptation.
Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Atlas et a désigné la SELARL Laurent Mayon en qualité de mandataire judiciaire.
La société Coffinobois a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Laurent Mayon ès-qualités.
Elle a par ailleurs délivré le 06 novembre 2017 une assignation en intervention forcée de la SELARL Laurent Mayon ès-qualités, dans l’intérêt duquel le conseil de la société Atlas s’est constitué le 15 décembre 2017.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 05 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Atlas demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— confirmer la recevabilité de l’opposition formée par elle le 20 juin 2016,
réformer la décision déférée,
— en conséquence, débouter la société Coffinobois de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Coffinobois à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Atlas fait notamment valoir que l’opposition formée par elle-même le 20 juin 2016 a été régularisée dans les délais légaux ; qu’elle n’a jamais passé de commande de cercueils ; que la société Coffinobois ne produit aucun bon de commande qui aurait été passé et régularisé par elle, ni aucun bon de livraison signé par elle permettant d’attester que la marchandise a bien été livrée et réceptionnée par elle.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 03 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Coffinobois demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions sauf à tenir compte de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société Atlas le 20 septembre 2017,
— ordonner en conséquence la fixation au passif de la société Atlas de la créance suivante à son profit :
— principal : 23 833,39 euros
— intérêts aux taux légal (sic) à compter du 03 décembre 2015 : mémoire
— article 700 du code de procédure civile 1re instance : 2 100 euros
— dépens de première instance :
* frais de greffe : 111,19 euros
* droit de plaidoirie : 13 euros
* signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer : 109,94 euros
* signification du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux : 87,21 euros
* article 700 du code de procédure civile appel : 3 360 euros
— dépens appel : mémoire
— soit un total sauf mémoire de 29 614,73 euros,
— débouter la société Atlas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
La société Coffinobois fait notamment valoir qu’elle ne conteste plus la recevabilité de l’opposition formée par la société Atlas ; sur le fond, qu’elle a signé avec la société Atlas un contrat de dépôt vente le 05 avril 2012 pour une durée de trois ans ; qu’elle rapporte bien la preuve de l’existence de sa créance, en produisant outre les factures, les bons de commande signés par la société Atlas et les étiquettes code-barres renvoyées par télécopie par la société Atlas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
L’intimée ne contestant plus la recevabilité de l’opposition, la cour n’est saisie que de la question du bienfondé de la demande en paiement.
Pour s’opposer à cette demande, la société Atlas soutient :
— d’une part, qu’elle est étrangère à tout lien contractuel ;
— d’autre part, que la société Coffinobois ne rapporte pas la preuve de sa créance.
sur le lien contractuel :
L’intimée produit, au soutien de sa demande, un contrat de dépôt vente (sa pièce n° 11) en date du avril 2012, conclu entre elle (déposant) et la société Atlas Développement Group (dépositaire) représentée par ses co-gérants M. Y et Mme X Y, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Aux termes de ce contrat, la société Coffinobois s’engageait à mettre des cercueils à la disposition de la société Atlas dans le magasin mis à sa disposition par le dépositaire, situé […] (article 2.1 du contrat).
En contrepartie, la société Atlas s’engageait à vendre à ses clients, à un prix qu’elle fixerait librement, les produits régulièrement déposés par le déposant, le stock de produits en dépôt équivalant à environ deux mois de vente, chaque réapprovisionnement faisant l’objet d’un bon de livraison remis au dépositaire et signé par lui ou son représentant (articles 3.1, 3.2 et 3.3 du contrat ).
Selon les articles 3.7 et suivants, la facturation devait être faite non pas au moment du dépôt des cercueils, mais de leur vente par le dépositaire, la facturation étant déclenchée par l’envoi par fax, par le dépositaire au déposant, des codes barres des produits vendus.
En l’état des termes de ce contrat, dont l’appelante ne dénie pas la signature, elle est mal fondée à se prétendre tiers à tout lien contractuel, peu important que l’adresse de livraison convenue au contrat soit non pas celle de son siège social (ce qui se conçoit compte tenu de son activité de prise de participation et gestion de valeurs mobilières) mais celle du siège social de la société CP Pompes Funèbres, dont elle détient 92 % des parts, ce qui explique que le lieu de livraison soit fixé à cette adresse.
La société Coffinobois rapportant donc la preuve du lien contractuel entre les parties entre le 1er mai 2012 et le 31 mai 2015, au cours de la période des factures litigieuses, le moyen sera écarté.
sur la preuve de la créance :
La somme de 23 833,39 euros correspond à six factures établies entre décembre 2014 et juillet 2015 :
— facture n°1279O du 31/12/2014 : 6 569,84 euros TTC
— facture n°12980 du 28/02/2015 : 5 531,74 euros TTC
— facture n°13087 du 31/03/2015 : 5 043,43 euros TTC
— facture n°13185 du 30/04/2015 : 2 528,54 euros TTC
— facture n°13321 du 31/05/2015 : 1 840,94 euros TTC
— facture n°13512 du 31/07/2015 : 2 318,90 euros TTC.
L’appelante soutient que la société Coffibois, qui ne produit que les factures et des bons de dépôt dont les mentions sont approximatives et le mode d’expédition aléatoire, ne rapporte pas la preuve de sa créance, aucun bon de commande attestant de son engagement préalable ni aucun bon de livraison signé par elle et revêtu de son cachet n’étant versé aux débats.
C’est cependant à bon droit que l’intimée oppose les dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce, selon lesquelles, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’absence de commande préalable ne constitue pas en l’espèce un grief recevable compte tenu des termes du contrat qui prévoient au contraire un réapprovisionnement automatique afin de garantir des stocks pour environ 2 mois de vente. Les seules modalités requises, telles qu’elles résultent des articles3.1, 3.2 et 3.3 énoncés supra, consistent en l’établissement d’un bon de dépôt/livraison remis au dépositaire et signé par lui ou son représentant, la preuve de la livraison effective étant par ailleurs rapportée par l’envoi par fax par le dépositaire au déposant des étiquettes codes barre comportant la référence des cercueils vendus.
Les pièces versées par l’intimée (factures, mais aussi bons de dépôt/livraison signés par le dépositaire, et copie de toutes les étiquettes de code-barres renvoyées par télécopie depuis le lieu de dépôt de Soyaux par la société Atlas, dont les références correspondent à celles des factures) attestent du strict respect par l’intimée des modalités de livraison et de facturation prévues au contrat, et établissent la preuve de la créance dont elle se prévaut.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sauf à ordonner, au lieu des condamnations prononcées en première instance, la fixation de la créance de la société Coffinobois au passif de la société Atlas Développement pour un montant de 26 254,73 euros (23 833,39 + 2 100 + 321,34 euros) (pièce 9 de l’intimée).
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Coffinobois les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’appel. La société Atlas Développement sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atlas Développement qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf à ordonner, au lieu de la condamnation prononcée en première instance, la fixation de la créance de la société Coffinobois au passif de la société Atlas Développement pour un montant de 26 254,73 euros
Condamne la société Atlas Développement à payer à la société Coffinobois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne la société Atlas Développement aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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